LA HIÉRARCHIE ECCLÉSIASTIQUE
94. On a vu plus haut qu'il existe dans la clôricature sept grades ou ordres, savoir : quatre ordres mineurs, ceux de Portier, de Lecteur, d'Exorciste et d'Acolyte, et trois ordres majeurs, savoir : le Sous-Diaconat, le Diaconat et la Prêtrise, outre l'Épiscopat, qui n'est qu'une extension de la Prêtrise.
C'est l'évêque qui confère aux clercs l'ordination, cérémonie qui les rend habiles à exercer les fonctions ecclésiastiques.
L'ordination ou consécration est permanente et indélébile. Elle crée un état spécial qui porte le nom de cléricature. La capacité qu'elle confère survit à la mutation ou à la perte de l'office dont le clerc aurait été pourvu. Elle ne peut donc pas être renouvelée.
— Dans l'ancienne discipline, un office ou emploi déterminé répondait à chacun des sept ordres de cléricature; mais aujourd'hui la prêtrise est le seul degré d'ordination qui corresponde à l'exercice d'une fonction réelle. Les autres n'ont été maintenus que
(4) Cass., 30 juin 1882, Pasic, 1882, 1, 253.
(5) Conclusions de M. Mesdach de ter Kiele, avocat général, Pasic, 1882, 1,358. Voy. l'article Actes de l'ktat
figurément et en souvenir de la discipline primitive. Le Concile de Trente a, il est vrai, exprimé le vœu qu'on rende à ces divers grades leur caractère réel et primitif (sess. XXIII, chap. 17), mais la pratique ne s'y est pas prêtée.
— Les ordres se confèrent dans leur rang respectif en commençant par la tonsure, acte symbolique qui précède l'ordination. Us sont encore, comme autrefois, séparés par des intervalles dont l'évêque peut cependant dispenser pour des motifs graves (Concile de Trente, sess. XXIII, chap. 11).
95. La qualité de clerc résultant de l'ordination, qualité inhérente à la personne, ne se cenfond pas avec l'office ou l'emploi dont le clerc est pourvu et qui a pour objet l'exercice du pouvoir ecclésiastique en un certain lieu et sur certaines personnes.
Le nombre et l'espèce des offices spirituels (officia sacra) ont beaucoup varié. Dans l'état actuel de la hiérarchie ecclésiastique, cette catégorie d'offices ne comprend que les chefs de paroisse (curés) avec leurs divers assistants et, en outre, les chanoines et les évêques.
— Il ne faut pas confondre l'office ou emploi ecclésiastique avec la dotation qui y est affectée et qui s'appelle bénéfice.
Sous l'ancien régime, lorsque l'Église possédait un patrimoine considérable qui la mettait à même d'entretenir un grand nombre de personnes, il y avait beaucoup de bénéfices qui ne comportaient que peu de services réels ou qui même n'en comportaient aucuns. On les appelait bénéfices simples, par opposition aux bénéfices qualifiés, dont les titulaires ont charge d'âmes (1).
Les bénéfices simples ont été supprimés en Belgique par la loi du 5 frimaire an vi, article 1er.
96. Il n'y avait primitivement dans chaque ville épiscopale qu'une seule église dont le chef était l'évêque même. Mais dès le troisième siècle on établit dans les quartiers excentriques des villes importantes, ainsi que dans les villages environnants, des églises succursales, qu'un prêtre desservait sous la surveillance de l'évêque. Telle est l'origine des cures.
(1) Sohet, liv. II, tit. XXII, chap. 1er.
On appelle cure une office spirituel avec charge d'âmes (C. II, Eœtr. comm. deprœb., 3,2).
Les dotations des anciennes cures ont été nationalisées par la loi du 28 octobre 1790, titre Ier, article 1er, publié en Belgique, le 17 ventôse an vi, et par la loi du 4 juillet 1881,
Mais, d'un autre côté, l'État s'est chargé de payer aux curés, desservants et vicaires un traitement annuel, dont le taux est réglé par l'arrêté royal du 28 mai 1863.
— Les curés et les desservants sont les coopérateurs des évêques. Ils exercent leurs fonctions dans une circonscription déterminée, où la charge des âmes leur est confiée par l'évêque privativement à tout autre et sous leur propre responsabilité.
Dans la primitive église, les curés, et, en général, les prêtres, étaient nommés par voie d'élection populaire. Voy. supra, n° 12.
Le droit de les nommer a été ensuite attribué aux évêques.
D'après le droit canonique antérieur au concordat de messidor an ix, les simples desservants, de même que les curés, étaient inamovibles (2).
L'inamovibilité était inhérente au bénéfice dont ils étaient pourvus et qui lui-même était immuable, comme toutes les institutions de mainmorte (3).
C'est pourquoi le Concile de Nîmes avait décidé, sous la présidence d'Urbain II, « que « les prêtres, quand ils sont préposés au « gouvernement des églises, reçoivent la « cure d'âmes des mains de l'évêque pour « servir Dieu toute leur vie, à moins qu'ils « ne soient canoniquement destitués de « leurs fonctions » (Concilhim Nemaucense, can. IX).
C'est en s'appuyant sur cette autorité que Van Espen enseignait que les pasteurs à charge d'âmes sont inamovibles (4).
Cette partie de la législation canonique a subi de graves modifications en France et en Belgique sous l'influence de la loi du 18 germinal an x, qui a établi une distinction entre les curés proprement dits et les desservants.
(2) L'abbé de Haekne, Ch. des représ., 13 février 1846, Ann.purl., p. 657.
(8) Idem, ibid., séance du 14 février 1846, Ann. pari., p. 662.
(4) Van Espen, t. 1er, p. 2, sect, 8, tit. 1er, ebap. 4.
D'après l'article 60 do cette loi, il y a au moins une paroisse dans chaque justice de paix, et il est, en outre, établi autant de succursales que le besoin peut l'exiger (1).
Les évoques nomment et instituent les curés. Néanmoins ils ne peuvent, d'après l'article 27, manifester leur nomination etdonner l'institution canonique qu'après que cette nomination a été agréée par le chef de l'État.
Ce droit d'agréation qui, en fait, n'a jamais été observé, n'existe plus aujourd'hui. L'État a abdiqué le droit d'intervenir dans la nomination et dans l'installation des ministres du culte (Constitution, art. 16).
La circonscription des cures est cantonale. Il y a une paroisse, une cure par canton.
L'article 14 du Concordat assurait un traitement convenable aux curés dont les paroisses étaient comprises dans la circonscription nouvelle.
Ce traitement était considéré comme l'équivalent d'un bénéfice proprement dit. Voilà pourquoi le privilège de l'inamovibilité est resté attaché au titre de curé de paroisse (2). Un jugement canonique est nécessaire pour qu'un curé nommé à vie puisse être privé de son office (3).
Les desservants ou succursalistes sont les vicaires, c'ost-à-dire les auxiliaires des curés. Ils exercent leur ministère sous la surveillance et la direction de ces derniers (loi du 18 germinal an x, art. 31).
Comme ils n'ont pas charge d'âmes dans toute l'étendue de la circonscription cantonale ou paroissiale, leurs traitements n'ont pas été garantis par le Concordat et n'ont pu être assimilés à des bénéfices (4).
Ils sont nommés par l'évêque et révocables à son gré (loi du 18 germinal an x, art. 31).
Ce droit de révocation, qui n'existait pas tlans l'ancienne discipline, a acquis, depuis le Concordat, la force d'une loi coutumière, et il a été confirmé par une lettre que le Pape a adressée à l'évêque de Liège en 1846 (5).
(1) A la date du 31 décembre 1873, il y avait en Belgique 233 cures primaires et 2,804 succursales (Annuaire statistique de 1874, p. 135). "
(2) De Haerne, Cli. des représ., U février 1846.
(3) Discours du min. de la just., Ch. des représ., 12 février 1846, Ann. pari., p. 660.
(4) De Haerse, Ch. des représ., 14 février 1846, Ann. pari., p. 663.
(5) Idem, ibid., séance du 13 février, p. 657.
DICT. T. III
Aujourd'hui les curés succursalistes sont nommés iisque ad revocationem. C'est l'expression dont se sert l'évêque en les instituant.
Ils sont entièrement dans la dépendance de l'évêque, qui peut les révoquer ad nutum, sans débat contradictoire et sans jugement (6).
97. Dans les premiers temps du christianisme, l'exercice du culte dans toute la paroisse était sous l'autorité immédiate et directe de l'évêque. Il avait pour assistants les prêtres, les diacres, les sous-diacres, les acolytes, qui allumaient les cierges; les exorcistes, qui pratiquaient les exorcismes sur les énergumènes; les lecteurs, qui avaient la garde des livres saints; les portiers, qui fermaient les portes et gardaient les temples.
Les prêtres et les diacres formaient un presbyterium ou conseil avec lequel l'évêque délibérait sur les affaires les plus importantes et qui, après sa mort, continuait l'administration jusqu'à l'installation de son successeur (7).
Les membres du presbyterium étaient inscrits sur un canon, c'est-à-dire sur une matricule, et de là leur est venu le nom de canonici ou chanoines (voy. le XVIe canon du Concile de Nicée).
L'assemblée des chanoines prit le nom de chapitre.
Les chapitres, enrichis par des fondations opulentes, se rendirent de plus en plus indépendants des évêques et devinrent des corporations très considérées, jouissant de certains droits d'élection et d'un pouvoir disciplinaire sur leurs membres (8).
Aujourd'hui encore il y a dans chaque diocèse un chapitre de chanoines.
Les chanoines prennent part aux offices de l'Église cathédrale ; ils sont les conseillers de l'évêque; ils siègent au tribunal de l'officialité.
Les chapitres étaient chargés par le Con-
(6) Discours du min. de la just., Ch. des représ., 12 février 1846, Ann. pari., p. 650.
M. de Bonne a soutenu, dans les séances des 12, 13 et 14 février 1846, la thèse de l'inamovibilité des desservants. Mais cette thèse parait inconciliable avec les principes qui régissent aujourd'hui l'Église catholique.
(7) Walter, Droit ecclés., § 134.
(8) Idem, ibid., § 136.
cordât du 18 juin 1827, article 2, de procéder à l'élection des évoques, sous réserve de J'institution papale.
Cette disposition n'a plus, de nos jours, aucune valeur légale, et le Gouvernement s'est abstenu, depuis 1831, d'en réclamer .l'exécution, par le motif que l'État n'a plus le droit d'intervenir dans la nomination des ministres d'un culte quelconque.
Voy. l'article Chapitres cathédraux.
98. Les divisions territoriales ecclésiastiques ont été modelées originairement sur les divisions administratives de l'empire romain.
Les évêchés avaient presque toujours les mêmes limites que les provinces civiles ou éparchies (civitates) (1).
L'organisation diocésaine qui a subsisté dans notre pays jusqu'à Philippe II était déjà établie à l'époque carolingienne.
Six diocèses se partageaient les territoires qui devaient, avec le temps, s'appeler les Pays-Bas ou Pays de par deçà.
Les diocèses de Cambrai, de Tournai, de Thérouanne et d' Arras. ressortissaient à la métropole de Reims, et les diocèses de Liège et d'Utrecht ressortissaient à la métropole de Cologne (2).
A l'avènement de Philippe II, il n'y avait dans les Pays-Bas que quatre résidences épiscopales : Tournai, Cambrai, Arras et Utrecht.
« Les évêques de Liège et de Cambrai se « partageaient l'autorité spirituelle dans le « duché de Brabant; la juridiction du pre- « mier s'étendait, en outre, sur le comté de « Namur et la presque totalité du duché de « Gueldre ; celle du second, sur la seigneurie « de Malines, le comté du Hainaut et quel- « ques lieux de la Flandre. Une partie de « cette dernière province dépendait de « l'évêchô de Thérouanne, auquel ressor- « tissait aussi la moitié de l'Artois. L'arche- « vêque de Cologne avait juridiction à « Nimègue et dans quelques autres endroits « de la haute Gueldre. Il en était de môme « des évêques de Munster, de Minden, « d'Osnabruck et de Paderborn, quant à « certains cantons de la Frise, de l'Overyssel
(1) Poullet, Histoire politique interne de la Belgique, p. 22; Piot, Mémoire couronné sur les pagi de la Belgique et leurs subdivisions, 1871.
(2) Idem,, op. cit., p. 45.
« et des pays de Groningue et de Drenthe. » La province de Luxembourg était soumise « à six prélats différents, dont aucun ne « résidait dans le pays : c'étaient les arche- « vêques de Trêves, de Cologne et de « Reims; les évêques de Liège, de Metz et « de Verdun (3). »
Une Bulle papale, en date du 4 mai 1559, institua treize nouveaux évêchés pour subvenir aux besoins des dix-sept provinces.
Trois évêchés, ceux de Malines, de Cambrai et d'Utrecht, furent érigés en archevêchés.
Les sièges épiscopaux d'Anvers, Bois-le- Duc, Gand, Bruges, Ypres et Ruremonde furent soumis à la juridiction de l'archevêque de Malines; cinq autres, Harlem, Middelburg, Leeuwarden, Deventer et Groningue, à celle de l'archevêque d'Utrecht; et les quatre derniers, Arras, Tournai, Saint-Omer et Namur, à celle de l'archevêque de Cambrai.
L'archevêque de Malines reçut le titre de Primat et obtint le pouvoir de nommer, au nom du roi, les archevêques et les évêques. La Cour de Rome se réserva l'institution canonique (4).
99. L'administration de la justice en matière spirituelle appartint d'abord à l'Ordinaire, c'est-à-dire à l'évêque, dans toute l'étendue de son diocèse.
Lorsque cette juridiction s'étendit aux matières temporelles, les évêques déléguèrent l'exercice de la juridiction gracieuse à un grand vicaire et celui de la juridiction contentieuse à un officiai. Cet usage devint général au xue siècle.
Dans les Pays-Bas, les officiaux connaissaient exclusivement de toutes les actions pénales dirigées contre les clercs, à l'exception de certains cas privilégiés qui étaient réservés aux juges royaux.
Les laïques devaient répondre devant eux aux accusations d'hérésie, de sacrilège, de magie, de blasphème, d'adultère, etc. (5).
Les archevêques avaient deux officiaux : un officiai ordinaire pour le diocèse, et un officiai métropolitain, qui jugeait les appels des jugements rendus par les officiaux des évêques suffragants.
(3) Gachard, rapport à M. le ministre de l'intérieur sur les archives de Simancas.
(4) Placards de Flandre, II, 45.
(5) Defacqz, Ancien droit bclgique, I, 70.
Les jugements de l'officialité primatialc étaient sujets à l'appel au Pape: mais le Pape devait commettre sur les lieux un juge spécial pour l'affaire; car nul chez nous ne pouvait être contraint d'aller plaider à Rome. Cette immunité était expressément reconnue par une Bulle que Charles-Quint avait obtenue du pape Léon X en 1515 (1).
De nos jours, les otficialités ecclésiastiques sont réduites à la connaissance des affaires purement spirituelles.
100. Les grands vicaires exercent, comme suppléants des évoques, la juridiction gracieuse ordinaire. Il n'y a d'exceptés que certains droits dont la délégation doit être expresse, notamment la collation des bénéfices (2).
La loi du 18 germinal an x, article 21 , porte que chaque évoque peut nommer deux vicaires généraux et que chaque archevêque peut en nommer trois.
Il est loisible aux évêques de se donner un plus grand nombre de coopérateurs. Mais ceux qui excèdent le nombre légal n'ont pas droit à un traitement à la charge de l'Etat.
iOI. Il s'établit de bonne heure entre les évêques une hiérarchie fondée sur l'importance politique des villes où ils avaient leur résidence. C'est ce qu'attestent les canons du Concile de Chalcédoine et du Concile Quini sexte (voy. supra, nos 24 et 31).
Les évêques qui siégeaient dans les métropoles ou chefs-lieux des diocèses civils reçurent le nom de métropolitains ou d'archevêques.
Ils exerçaient sur leurs suffragants une autorité qui fut reconnue et définie par le Concile de Nicée (voy. supra, nos 16 et 17).
Les métropolitains qui résidaient dans les trois villes principales de l'empire, Rome, Antioche et Alexandrie, reçurent, à raisoii de l'importance politique de ces villes, le titre de patriarches ou d'exarques et obtinrent la prééminence sur tous leurs collègues.
Lorsque Constantinople devint la seconde capitale de l'empire, le siège épiscopal de cette ville fut érigé en patriarcat et obtint la primauté d'honneur immédiatement après celui de Rome (voy. supra, nos 14 et suiv.).
(1) Poullet, Histoire politique interne de la Belgique, p. 571.
(2) Walter, Droit ecclés., § 140.
— L'élection de l'évêque de Rome avait lieu anciennement dans les formes en usage pour l'élection de tous les évêques. Elle exigeait le concours des évêques voisins, d'une part, et du clergé et du peuple de Rome, d'autre part.
Ces élections étaient, en général, fort agitées et donnaient lieu à de graves désordres. Les prétendants arrivaient suivis de leurs partisans armés et se livraient parfois des combats sanglants. L'élection du pape Damase, notamment, fut souillée par des scènes d'une violence inouïe. Ses partisans se portèrent en masse, le 25 octobre 366, dans la basilique Libérienne (Sainte-Marie Majeure), où s'étaient réunis les partisans de son compétiteur Ursin, investirent l'édifice et massacrèrent tous ceux qui leur tombèrent sous la main. Le soir de cette triste journée, le pavé de la Basilique était jonché de 137 cadavres (3).
— A l'époque où l'Italie faisait partie intégrante de la monarchie byzantine (543 à 754), les évêques de Rome ne pouvaient entrer en fonctions avant que leur élection eût été approuvée par l'empereur de Constantinople : « Non enim licebat tune temporis quemlibet « in Romanâ civitate ad pontificatum pro- «. moveri absque jussione imperatoris (4). » Ce droit de confirmation passa à Charlemagne lorsqu'il devint empereur d'Occident et roi des Romains, et se transmit à ses successeurs. Aussi voyons-nous qu'en 827, Grégoire IV fit confirmer son élection par Louis le Débonnaire : «« Gregorius presbyter non « priùs ordinatus est quàm legatus imperato- « ris Romam veniret et electionem populi « examinaret (5). »
— Anciennement, tous les Romains, clergé, noblesse et peuple, coopéraient à l'élection du Pape. Un concile tenu en 1059, sous Nicolas II, régla qu'à l'avenir l'élection serait faite par les seuls cardinaux évoques, lesquels soumettraient ensuite leur choix à l'approbation des cardinaux clercs et demanderaient, en outre, le consentement des autres ecclésiastiques, et même celui des simples fidèles. Les cardinaux évêques n'étaient autres que les sept évêques du territoire romain. Quant aux cardinaux prêtres ou clercs, c'étaient ceux qui administraient
(3) De Broolie, l'Eglise et l'Empire romain, V,
(4) Paul Diacre, liv. III, e. 4.
(5) Eginabd, ad unn. 827.
les vingt-huit principales églises de la ville de Rome (1).
A dater de cette époque, le droit d'élire le Pape devint le privilège des cardinaux. Le reste du clergé et le peuple ne conservèrent que la faculté de rejeter celui que les cardinaux avaient élu.
Alexandre III, dans le IIIe Concile de Latran, en 1179, écarta complètement l'intervention du clergé subalterne et du peuple et réserva l'élection du Souverain Pontife aux seuls cardinaux.
L'élu devait réunir les deux tiers des voix.
Or, cette majorité légale se formait difficilement, et il en résulta plusieurs fois des interrègnes qui se prolongèrent durant des années entières.
C'est pourquoi Grégoire X, en 1274, au IIe Concile de Lyon, publia une Constitution portant qu'à l'avenir les cardinaux se réuniraient en conclave et resteraient séquestrés jusqu'à l'issue des opérations électorales.
Clément V, en 1312, au Concile de Vienne, a confirmé et régularisé ce mode d'élection, qui se pratique encore aujourd'hui.
102. Les Conciles œcuméniques orientaux se sont succédé dans l'ordre suivant :
1° Celui de Nicée (325) ;
2° Le Ier Concile de Constantinople (381) ;
3° Le Concile d'Éphèse (431) ;
4° Celui de Chalcédoine (451);
5° Le IIe Concile de Constantinople (553);
6° Le IIIe Concile de Constantinople (681);
7° Le second Concile de Nicée (787);
8° Le IVe Concile de Constantinople (869).
Les Grecs considèrent comme étant le VIIIe Concile œcuménique, non pas celui de 869, qui a déposé Photius, mais celui de 879, que Photius a présidé (2).
Les huit premiers Conciles œcuméniques ont été convoqués en Orient par les empereurs de Constantinople (3).
— Aussi longtemps que l'union a paru subsister entre l'Église grecque et l'Église latine, les Conciles convoqués en Italie par les évêques de Rome n'ont été regardés que comme des synodes provinciaux, dont l'autorité ne s'étendait pas en dehors du patriarcat romain.
(1) McRAToni, de Origine car dinalatus, V, 156.
(2) Voy. supra, ir»s 34 et 35.
Mais à partir du moment où les rapports des deux Églises ont été définitivement rompus (1054), les Latins ont considéré comme œcuméniques les synodes qui étaient convoqués et présidés par le chef de l'Église d'Occident; et le pape Léon X, voulant combattre et rejeter les décrets du Concile de Constance, a expressément déclaré, dans la XIe session du Ve Concile de Latran, que le Pape seul a le droit de convoquer, de prolonger et de dissoudre les Conciles œcuméniques (4).
— Les Conciles œcuméniques tenus en Occident se sont succédé dans l'ordre suivant :
I. Le premier a été célébré dans l'église de Latran au mois de mars 1123. Il avait pour objet de régler la question des investitures. Ce Concile a consacré l'indépendance de l'Église d'Occident au regard des princes temporels et l'a ainsi préservée de l'asservissement dans lequel s'est perdue l'Église d'Orient, laquelle est toujours demeurée soumise à l'autorité des empereurs byzantins.
IL Le 4 avril 1139, Innocent II ouvre, dans l'église de Latran, un Concile général pour combattre le schisme d'Anaclet IL
III. En 1 179, Alexandre II célèbre à Latran un Concile général contre l'antipape Calixte.
IV. En 1215, a lieu, dans l'église de Latran, un Concile général contre les Albigeois.
V. En 1245, un Concile général est célébré à Lyon, contre l'empereur Frédéric IL
VI. En 1274, un Concile général, assemblé à Lyon, décrète la réunion de l'Église grecque à l'Église latine.
VIL En 1311, un Concile général est célébré à Vienne, contre les Templiers.
VIII. En 1409, le Concile de Pise dépose les papes Grégoire XII et Benoît XIII et élit Alexandre V. Ce Concile a été reçu par les gallicans, mais il est rejeté par lesultramontains.
IX. Le Concile de Constance a siégé de 1414 à 1418. Les ultramontains rejettent les décrets qu'il a portés dans sa IVe et dans sa Ve session et qui établissent la supériorité des Conciles généraux sur les Papes.