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LA SÉPARATION DE L'ÉGLISE ET DE L'ÉTAT

87. L'Église et l'État peuvent contracter une alliance plus ou moins intime, ou rester séparés d'une façon plus ou moins absolue.

Leurs rapports mutuels se résument dans deux types principaux qu'ils ont affectés dans le cours des âges, le régime de l'alliance et le régime de la séparation.

Le type divin des rapports de l'Église et de l'État, dit le chanoine Moulart, c'est l'alliance ou protection mutuelle et exclusive (5).

Chacune des deux puissances doit apporter à l'autre le concours de sa force et de ses moyens d'action.

L'État doit s'abstenir de mettre jamais ses actes en opposition avec les lois de Dieu et de l'Église. Il ne peut rien y avoir dans sa législation qui soit contraire aux droits de la société religieuse, de ses ministres ou de ses membres, rien qui soit de nature à détourner les citoyens de leur fin dernière. Il doit donc, avant tout, étudier les lois de l'ordre spirituel, s'en inspirer et mettre les lois civiles en parfaite harmonie avec elles.

(4) Voy. YEtude sur le droit de souveraineté de l'Etat et de l'Église, publiée par M. Prins en 1874, chez Mucquardt.

(5) Moulaet, l'Église et l'État, p. 245.

D'après cela, l'État est tenu :

A. De garantir à l'Église le droit d'enseigner, de juger, d'ordonner, de posséder légalement les biens nécessaires à tous les besoins de l'association et de son gouvernement;

B. De pourvoir aux nécessités extérieures de l'Église, à l'entretien de son culte, aux moyens d'existence de ses ministres ;

C. De prêter, quand il en est besoin, l'appui de son autorité aux prescriptions de la loi religieuse; car la première condition d'une alliance vraie de la loi de l'État avec celle de l'Église, c'estl'application desmoyens de contrainte dont l'État dispose dans tous les cas où la peine spirituelle est insuffisante ;

D. Conséquemment, de réprimer tout acte d'hostilité contre l'Église, et de s'unir à elle pour combattre l'hérésie, l'apostasie et le schisme (1).

Du moment que l'État est initié à la foi par l'Église, il peut et il doit, comme puissance auxiliaire et, en cette matière, subordonnée, appuyer les enseignements du pouvoir spirituel et, au besoin, les défendre par l'emploi de la force (2).

En un mot, il n'est rien que le pouvoir civil ne puisse et ne doive faire pour conserver intacts dans l'État le dépôt des révélations divines et l'autorité de l'Église, qui en est l'organe (3).

— Tels sont les avantages que l'Église retire de son alliance avec l'État.

En échange de cette protection, elle lui fournit :

A. Le secours de ses prières; elle appelle sur l'État les bénédictions du Ciel, afin que sa puissance s'affermisse dans l'amour de ses sujets et dans la paix avec les autres peuples ;

B. Le secours précieux de son enseignement sur l'origine divine du pouvoir;

C. Son concours matériel en l'aidant de ses ressources pécuniaires, quand elle le peut (4).

L'alliance de l'Église avec l'État a pour corollaire l'intolérance civile, la répression des doctrines hétérodoxes.

C'est un point sur lequel tous les théologiens sont d'accord :

« L'hérésie », dit saint Thomas d'Aquin, « est un péché qui mérite d'être retranché,

(1) MouiAET, l'Eglise et VEtat, p. 257.

(3) Idem, ibid., p. 122.

(4) Idem, ibid., p. 255 et suiv.

« non seulement de l'Église par l'excommu- « nication, mais encore du monde par la « mort (5). »

Bossuet enseigne également que les princes chrétiens sont en droit de se servir de la puissance du glaive contre leurs sujets ennemis de l'Église et de la sainte doctrine, chose qui ne peut, dit-il, être révoquée en doute sans énerver et comme estropier la puissance publique. C'est un droit qu'il considère comme certain ; mais il ajoute que la modération n'en est pas moins nécessaire (6).

Il s'attache à démontrer que là où il y a alliance entre l'État et l'Église, l'État ne peut faire autrement que de persécuter les dissidents. Rien ne lui paraît plus odieux que la tolérance ecclésiastique, qui marque évidemment l'indifférence religieuse. Il ne réprouve pas moins énergiquement la tolérance civile, c'est-à-dire l'impunité accordée par le magistrat à toutes les sectes, car elle est liée nécessairement aveG la tolérance ecclésiastique. Il ne faut pas, dit-il, regarder ces deux sortes de tolérance comme opposées l'une à l'autre, mais la première comme le prétexte dont l'autre se couvre. On n'a donc pas de raison d'exempter les hérétiques du nombre des malfaiteurs contre lesquels saint Paul a mis aux princes l'épée à la main. Les magistrats ne sont pas réduits à leur appliquer des peines légères, des gênes, des prisons, des bannissements. Ils doivent ôter le méchant, car si on se contente de le bannir, il ira ailleurs faire pulluler ses impiétés (7).

« Tout attentat », dit à son tour l'abbé Moulart, « qui aurait pour but de détruire « dans la société l'unité qui repose sur la « religion, d'affaiblir la sanction qui assure « dans le fond même des consciences l'ac- « complissement de tous les devoirs, de ravir « aux citoyens le bien suprême de l'intelli- « gence, la possession de la vérité, — tout « attentat de cette nature constitue un délit « social véritable, un délit de la plus haute « gravité; c'est une atteinte au fondement « même de tout l'ordre public. Comment, « dès lors, pour parler le langage de saint « Thomas, ne pas croire que la falsification « de la croyance et du culte soit un crime « bien plus digne de châtiment que le faux

(5) Voy. l'article Liberté de conscience, no 20.

(6) Bossuet, Hist. des variations des protestants, Hv. X.

(7) Bossuet, Sixième avertissement sur les lettres de Jurieu, passim.

« monnayage? Puisque ce sont les erreurs et « les vérités qui perdent ou qui sauvent les « nations, il n'est rien que le pouvoir civil « ne doive faire pour conserver intactes « dans l'État et la foi chrétienne et l'autorité « de l'Église (1). »

L'Église, ajoute-t-il,doit punir sévèrement les hérétiques, faire usage contre eux de son droit de justice afflictive, et, quand les circonstances le lui permettent, elle appelle à son aide la puissance séculière et demande l'appui de ses lois pénales. Les crimes d'impiété sont des crimes de lèse-majesté divine, qui ne doivent pas être punis avec moins de sévérité que les crimes de lèse-majesté humaine (2).

L'intolérance civile est donc la conséquence logique de l'alliance entre l'Église et l'État. Quand l'Église devient un établissement politique et dispose de la puissance publique, il est difficile qu'elle se résolve à pactiser avec l'hérésie et avec l'incrédulité et qu'elle leur permette de se développer à l'ombre de sa protection. Du moment que ses lois deviennent obligatoires dans le for extérieur au même titre titre que les lois civiles, l'emploi de la contrainte doit protéger les unes aussi bien que les autres.

88. La puissance séculière, dit saint Thomas, est soumise à la puissance spirituelle comme le corps l'est à l'âme (3).

Lors donc qu'il s'élève un conflit entre l'Église et l'État au sujet de l'étendue de leur souveraineté respective, le droit de décider appartient à l'Église.

Les théologiens scolastiques invoquaient, pour justifier cette proposition, deux arguments demeurés célèbres.

Us se fondaient, en premier lieu, sur le texte de Jérémie : Ecce constitui te super g entes et régna, ut ev elles et dissipes, œdifices et plantes, et ils faisaient application de ce texte aux rapports qui doivent exister entre l'Église et les monarchies temporelles.

Ils tiraient argument, en second lieu, de la différence qui se voit entre l'éclat du soleil et l'éclat de la lune : Dieu, disaient-ils, a mis au firmament deux grands flambeaux ; le plus grand préside au jour, et le moindre à la nuit.

(1) Moilabt, VEylisc et VEtat, p. 115.

(3) Potestas sœcularis subditur spirituali, sicut corpus (Sàjst Thomas, 2, 2, question 60, art. 6).

De même Dieu a créé deux grandes dignités : l'une, le sacerdoce, qui préside au jour, c'est-à-dire au spirituel ; l'autre, qui préside à la nuit, c'est-à-dire au temporel. Il y a entre eux la même différence qu'entre le soleil et la lune.

Cette comparaison se rencontre constamment, au xme et au xive siècle, dans les décrétales des Papes et dans les écrits des théologiens.

Les modernes ont renoncé à ce langage figuré, qui était en honneur au moyen âge et qui plaisait tant aux scolastiques. Us donnent une forme scientifique aux arguments qu'ils emploient pour démontrer que l'Église a un droit de domination sur l'État.

Il existe, dit le cardinal Tarquini, des souverainetés de diverses natures et qui sont ou égales ou inégales en dignité.

Elles sont égales quand elles ont une fin égale et que, par suite, elles ne se distinguent pas les unes des autres essentiellement, mais numériquement, par exemple deux nations indépendantes.

Elles sont inégales quand leur fin est inégale. Dans ce cas, celle qui est de rang inférieur, c'est-à-dire qui a sous sa tutelle un bien d'un rang inférieur (l'État), doit prêter ses services négatifs et même positifs à celle qui est de rang supérieur (l'Église).

Si un conflit s'élève entre elles, celle-là doit prévaloir qui a un but supérieur à celui de l'autre. Le droit de décider appartient donc à l'Église, qui est la société supérieure, sous la réserve du droit qu'a l'État, société inférieure, d'exposer les raisons qui militent en sa faveur (4).

Chaque fois qu'il y a conflit soit essentiel, soit accidentel, entre la fin de la société civile, qui est la félicité temporelle, et la fin de l'Église, qui est le salut ou la vie éternelle, la félicité temporelle, c'est-à-dire la fin de la société civile, doit céder le pas à la félicité éternelle qui est le but de l'Église. Si donc il arrive que, soit par la nature même des choses, soit accidentellement, la fin de l'Église entre en concurrence avec les droits de la société civile, quand bien même les intérêts engagés seraient de l'ordre temporel, l'Église a le droit de faire usage de son pouvoir, et la société civile doit lui céder le pas (5).

(4) Tarquiiu, le Droit public de l'Eglise.

(5) Idem, ibid., p. 68.

M. le chanoine Moulart enseigne pareillement que s'il survient une dissidence entre l'Église et l'État sur l'étendue de leurs droits souverains, « il ne peut appartenir qu'à « l'Église de définir ses propres droits, de « juger dans quelles limites elle peut les « exercer. La doctrine contraire, tendant à « reconnaître cette mission à l'État, a été « positivement censurée par le Saint-Siège, « et certes bien avec raison, car elle ne va « à rien moins qu'à détruire l'économie « même du christianisme (1). »

89. La suprématie de l'Église sur l'Empire était, au moyen âge, la thèse favorite des docteurs en droit canon, ou canonistes, ou décrétistes, qui étaient dévoués à la Cour de Rome.

Une autre école, celle des docteurs en droit civil, ou juristes, ou légistes, avait puisé à Bologne, dans l'étude du droit romain, la notion de l'indépendance, du pouvoir civil. Elle affirmait, non seulement que la dignité impériale procède immédiatement de Dieu, mais encore que toute créature humaine est, de par la volonté divine, soumise à l'empereur des Romains. Voy. l'article Souveraineté, n° 8.

Le système de l'indépendance des Couronnes a prévalu à partir du xive siècle, époque à laquelle le pouvoir civil s'est affranchi décidément de la tutelle de l'Église.

Il est formellement exprimé dans la Déclaration du Clergé de France, qui fut convertie en loi de l'État par l'Édit du 23 mars 1682, et par la loi du 18 germinal an x, art. 24.

La conséquence de ce système est qu'au pouvoir civil seul appartient le droit de trancher les conflits qui s'élèvent entre lui et l'Église et de fixer les limites de leur compétence respective.

« Il faut », dit à ce sujet Portalis, « qu'il y « ait une puissance supérieure, qui ait droit. . . « de lever tous les doutes et de trancher « toutes les difficultés. Cette puissance est « celle à qui il est donné de peser tous les « intérêts, celle de qui dépend l'ordre public « et général, et à qui seule il appartient de « prendre le nom de puissance, dans le sens « propre... La société religieuse a dû recon- « naître dans la société civile, plus an-

(1) Moula-bt, l'Église et l'État, p. 375; Syllabm, propositions XIX et XX.

« cienne, plus puissante et dont elle venait « faire partie, l'autorité nécessaire pour « assurer l'union; et le souverain est de- « meure maître de faire prévaloir l'intérêt « d'État dans tous les points de discipline où « il se trouve mêlé, à la charge d'en répon- « dre à Dieu seul. »

La même question a été agitée au sein du Congrès national en 1831, et M. Defacqz l'a résolue dans le même sens que Portalis : « Si le concours des deux autorités amenait « un conflit, je crois », disait-il, « que l'ac- « tion de l'autorité temporelle devrait pri- « mer, absorber même, s'il le fallait, l'action « de l'autre, parce que la loi, qui est la vo- « lonté et la règle de tous, doit l'emporter « sur un culte particulier, qui peut n'être « que l'opinion, que la règle de quelques- « uns (2). »

On voit qu'en résumé chacune des deux puissances réclame le droit exclusif de déterminer elle-même l'étendue et les limites de sa compétence.

Ce conflit est insoluble, comme tous les conflits de souveraineté.

90. La coexistence des deux souverainetés dans les pays où il y a une religion d'État les amène à conclure des concordats, pour déterminer l'étendue de leurs droits réciproques.

« Les concordats », dit le cardinal Tarquini, « doivent, pour l'ordinaire et régu- « lièrement, être comptés au nom des priviu lèges, de façon qu'on peut les définir : Des « lois ecclésiastiques particulières faites par « l'autorité du Souverain Pontife pour un « État ou un Royaume, sur les instances du « chef de cet État et entraînant pour le u Prince l'obligation qu'il a contractée de les « observer religieusement. La raison en est : « que dans les concordats conclus par « l'Église, il s'agit d'ordinaire et régulière- « ment de questions qui sont de son ressort. « Elles ont donc, ou par elles-mêmes ou acci- « dentellement, une connexion plus ou moins « étroite avec la fin spirituelle de l'Église. « Or, il n'est pas douteux que, dans ces ques- « tions, la société civile ne doive soumission « à l'Église (3).

« On ne peut donc pas les ranger au nom-

(2) Voy. la Belgique jud., XXX, p. 87, note 12.

(3) Tabquini, les Principes du droit public de l'Église, p. 103.

« bre des contrats synallagmatiques, car on « ne peut donner ce nom qu'à des traités « conclus entre des sociétés égales et indé- « pendantes (1).

« Or, dans les choses qui ont un caractère « spirituel, l'Église a le caractère d'un « prince, et la société civile celui d'un su- « jet (2).

« Lors donc qu'une société civile a fait « une concession quelconque à l'Église, elle « ne peut ni la limiter à son gré en l'inter- « prêtant, ni, ce qui est plus grave, la révo- « quer (3).

« C'est à l'Église seule qu'il appartient de « prononcer sur le véritable sens des con- « cordats, de révoquer les concessions qu'elle « a faites, du moment que les intérêts de sa « fin, c'est-à-dire du salut éternel, l'exigent. « Le droit de l'Église ne serait pourtant pas « aussi absolu, s'il s'agissait de biens tem- « porels dont le caractère spirituel y annexé « en aurait été légitimement distrait par « l'Église avant la conclusion du traité (4). »

D'après cela les engagements réciproques que stipulent les concordats ne lient qu'un seul des contractants, le pouvoir * civil. L'Église ne s'oblige pas, parce qu'on ne saurait s'obliger envers son sujet.

Lors donc que l'Église fait un concordat, elle se réserve le droit de répudier les engagements qu'elle a pris envers l'État. Cette clause secrète est toujours sous-entendue.

Il est à craindre que les gouvernements séculiers ne retournent cette doctrine contre l'Église et ne s'en autorisent pour violer, eux aussi, leurs engagements. M. le chanoine Moulart a compris ce danger, et il expose un système qui, au premier abord, semble opposé au précédent :

« Nous ne pouvons croire », dit-il, « que « les concordats soient purement et simple- « ment des concessions révocables ad nu- « tum, des lois ecclésiastiques particulières, « comme les actes que le Souverain Pontife « peut abolir ou modifier à son gré.

« Ce sont, à nos yeux, des conventions « solennelles, perpétuelles et réelles sui « generis, tenant à la fois de la nature des « privilèges par leur objet (car ils ne ren-

(1) Tarqcini, les Principes du droit public de l'Église, p. 104.

(2) Idem, ibid., p. 110.

(3) Idem, ibid., p. 109.

(4) Idem, ibid., p. 110.

« ferment généralement que des concessions « faites par le chef de l'Église) et de la nature « du traité bilatéral par la forme qu'ils affec- « tent et la réciprocité des engagements que « prennent les deux parties contractantes. « Nous croyons donc que le Souverain Pon- « tife et ses successeurs sont tenus de les « observer religieusement (5). »

Après avoir établi ces principes judicieux, on en tire des conséquences qui les annihilent complètement :

« En traitant avec les pouvoirs séculiers, « le Saint-Père ne peut rien abdiquer, rien « céder de sa suprématie ou de la plénitude « de pouvoir qu'il tient de Dieu même, non « plus que de l'a suprême mission qui lui « incombe de pourvoir au bien commun « de l'Église universelle. Aussi n'est-ce pas « sa puissance, à proprement parler, mais « l'usage de cette puissance qui est lié rela- « tivement à certains actes par les concor- « dats. Et cet usage même n'est pas enchaîné « d'une manière absolue et irrévocable. En « effet, le concordat, qui est un acte de la « suprématie pontificale, a nécessairement « pour fin le bien de l'Église. Conséquem- « ment, si, dans des circonstances données, « loin de procurer cette fin, il produit des « résultats contraires, si, dans son ensem- « ble, il tourne au détriment de l'Église au « lieu de lui être utile, il cesse d'obliger; « le Pape ne doit plus, ne peut plus même « l'observer, il a le droit et le devoir de « l'abroger (6). »

Le cardinal Tarquini, pas plus que M. le chanoine Moulart, ne réclame, au nom de l'Église, la faculté de reviser les concordats arbitrairement et capricieusement, mais seulement le droit de les abroger quand l'intérêt de l'Église l'exige. Entre les deux doctrines il n'y a donc aucune différence substantielle, bien que l'une soit énoncée en termes moins absolus que l'autre.

— Quelques canonistes enseignent que les concordats sont de véritables contrats synallagmatiques et qu'ils enchaînent les deux parties contractantes : « Quant au mode de « négocier et de conclure les concordats », dit l'abbé Horoy, « et quant à la forme, ils « sont la forme et le mode adoptés pour les « traités internationaux. Ils obligent l'une

(5) Motlart, VEglise et l'Etat, p. 572.

(6) Idem, ibid., p. 583.

« et l'autre partie contractante, à l'égal des « traités internationaux. L'opinion contraire « a été soutenue, mais sans devenir l'opinion « commune, ou même une opinion auto- « risée (1). »

M. Tardif enseigne également que la Cour de Rome se considère comme liée par ses engagements concordataires :

« Quel que soit », dit-il, « le mode adopté « pour la rédaction de ces actes (des concor- « dats), ils ont essentiellement le caractère « et l'efficacité d'un contrat de droit public. « A diverses époques, les partis extrêmes, « dans les deux camps, ont contesté le carac- « tère contractuel des concordats, et ils ont « revendiqué, soit pour les chefs d'État, soit « pour les Papes, la faculté de s'affranchir à « leur gré des obligations contractées par « leurs prédécesseurs.

« Mais la Cour de Rome a toujours main- « tenu que ces arrangements sont de véri- « tables contrats, obligatoires pour les deux « parties (2). »

9 1 . Sous l'ancien régime, il y avait une religion d'État. La croyance au Dieu concret et personnel qui s'est incarné sous une forme humaine et qui a fondé l'Église chrétienne, était un article de la constitution politique. La législation canonique se confondait avec les lois civiles, et l'État prêtait à la société religieuse l'appui du bras séculier pour assurer l'exécution de ses décrets et de ses sentences.

La Constitution belge a fait cesser cette confusion en interdisant à l'État, par son article 16, de s'immiscer dans les questions qui touchent au dogme et à la discipline de l'Église, et en déclarant, par son article 25, que tous les pouvoirs émanent de la Nation et sont, par conséquent, laïques.

Il résulte de là que l'État et l'Église sont désormais séparés.

« Dans l'état actuel de la société », disait l'abbé de Haerne au Congrès national, « il ne « peut y avoir aucune alliance entre le pou- « voir spirituel et le pouvoir civil, autre que « celle de la tolérance réciproque ou de la « liberté... La société religieuse se trouve

(1) Hoeoy, Prolégomènes d'un cours sur le droit canonique dans ses relations avec le droit civil, Paris, Marescq,

(2) Tardif, Histoire des sources du droit canonique, p. 249.

« en présence de la société civile; elles « diffèrent fondamentalement de principes. « Demander laquelle des deux puissances « doit avoir le dessus sur l'autre, c'est « demander en d'autres termes, si l'État peut « être fondé sur la religion, sur l'ultramon- « tanisme considéré comme théorie sociale, « ou si l'État doit absorber la religion ; en « un mot, si l'État doit être soumis à la reli- « gion, ou la religion à l'État. Aucun de ces " deux systèmes n'est praticable dans les « circonstances actuelles de la société. On « est parvenu à reconnaître, de part et « d'autre, une entière indépendance, en « abandonnant à la libre discussion le « triomphe futur d'un système sur l'au- « tre (3). »

« Depuis des siècles », disait à son tour M. J.-B. Nothomb, « il y a deux pouvoirs « aux prises entre eux, le pouvoir civil et le « pouvoir religieux; ils se disputent la « société, comme si l'empire de l'un excluait « celui de l'autre. L'histoire entière est « dans ce conflit que nous sommes appelés à « faire cesser et qui provient de ce qu'on a « voulu allier deux choses inconciliables. « Il y a deux mondes en présence, le monde « civil et le monde religieux ; ils coexistent « sans se confondre; ils ne se touchent par « aucun point, et on s'est efforcé de les faire « coïncider. La loi civile et la loi religieuse « sont distinctes... Il n'y a pas plus de rap- « port entre l'État et la religion qu'entre « l'État et la géométrie (4). »

Il y a dans ces affirmations absolues une exagération évidente. L'Église qui, depuis Grégoire VII, a constamment partagé avec les États séculiers l'exercice de l'autorité souveraine, et qui revendique tous les attributs d'une société parfaite, possède encore en fait, sinon en droit, un pouvoir considérable avec lequel l'État doit nécessairement compter.

Lorsqu'il s'agit de questions mixtes touchant aux intérêts religieux en même temps qu'aux intérêts temporels, il y a nécessité pour l'État de consulter les convenances de cette puissance rivale, et parfois même il lui abandonne une partie des fonctions gouvernementales.

Les évêques, par exemple, règlent, de

(3) Séance du Congrès du 22 décembre 1830, Huyttehs, I, p. 600.

(4) Séance du Congrès national du 22 décembre 1830.

concert avec le Gouvernement, le nombre et l'étendue des paroisses et des succursales, ainsi que la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches (loi du 18 germinal an x, art. 48, 60, 61).

Us règlent aussi tout ce qui concerne les quêtes qui se font dans les églises pour les frais du culte (décret du 30 décembre 1809, art. 75).

Us arrêtent définitivement la partie des budgets et des comptes des fabriques qui concernent les dépenses relatives à la célébration du culte, et ils ont le droit de donner officiellement leur avis sur le surplus de ces budgets et de ces comptes (loi du 4 mars 1870, art. 3).

Ils donnent au ministre de la justice leur délibération s'il convient ou non d'accepter les donations entre-vifs et les dispositions testamentaires au profit des fabriques (décret du 30 décembre 1809, art. 58 et 59).

La loi du 15 septembre 1895 confère aux délégués des chefs des cultes le droit d'inspecter l'enseignement de la religion et de la morale dans les écoles primaires.

Dans toutes ces matières, l'autorité ecclésiastique intervient à titre d'autorité. Il n'est donc pas exact de dire que l'État et l'Église ne se touchent par aucun point. C'est le contraire qui est vrai.

Mais l'État et l'Église sont séparés en ce sens qu'aux yeux de la loi civile, l'Église a cessé d'être une puissance. Les lois canoniques, les jugements des officialités sont désormais dénués de toute sanction coercitive : l'État ne se charge plus de les exécuter.

En outre, l'Église a perdu, sinon toutes, du moins presque toutes les fonctions administratives qu'elle exerçait sous l'ancien régime; elle n'administre plus la bienfaisance publique ; elle n'est plus chargée de l'enseignement ni de la tenue des registres de l'état civil ; elle n'exerce plus d'autorité dans les cimetières ; en un mot, tous les services publics applicables à tous les citoyens sont devenus neutres et laïques, et sont affranchis de toute ingérence ecclésiastique.

L'Église n'a plus, dans notre théorie constitutionnelle, qu'une autorité dogmatique et morale. Elle ne participe plus officiellement à l'exercice de la puissance publique, sauf les exceptions peu nombreuses et peu importantes qui viennent d'être signalées.

Sous l'ancien régime, l'Église faisait partie intégrante de l'organisme gouvernemental, et elle était représentée aux États provinciaux et généraux par l'Ordre du Clergé. Elle disposait du bras séculier pour assurer l'exécution de ses sentences. Elle possédait la faculté d'acquérir des biens temporels, faculté qui était la suite et la conséquence de sa personnalité politique : les établissements de tous genres qu'elle avait fondés pour l'administration de son patrimoine, pour le soulagement des pauvres et pour la propagation de l'enseignement, jouissaient de la personnalité civile.

Mais l'État lui faisait payer ces avantages en la tenant sous sa tutelle. Il nommait les évêques; il exerçait le droit àeplacet ou de visa ; il accueillait les recours au Prince ou appels comme d'abus formés contre les entreprises des autorités ecclésiastiques et, le cas échéant, il mettait leurs actes à néant. Il s'ingérait même dans la discipline ecclésiastique en réglant le nombre et la date des processions.

La solidarité du temporel et du spirituel a été rompue en 1830, et l'Église s'est affranchie, du moins en Belgique, de toutes les entraves qu'elle subissait depuis des siècles.

L'Église aurait dû, si elle avait suivi les conseils de l'abbé de Lamennais, faire, en échange de la liberté qu'elle conquérait, le sacrifice de tous les biens temporels que les gouvernements lui assuraient auparavant, renoncer à son budget et à ses traitements, à la protection officielle et privilégiée dont elle était entourée; elle aurait dû ne plus compter que sur elle-même, ne tenir son autorité et ses moyens de subsistance que de la foi, de la piété et des offrandes volontaires des populations catholiques. En un mot, toute confusion aurait dû cesser entre les deux puissances. Yoy. l'article Liberté de conscience, n° 50.

On trouve dans plusieurs discours prononcés au sein du Congrès national un écho du programme tracé par Lamennais : « Il y a », disait J.-B. Nothomb, » deux mondes en pré- « sence, le monde civil et le monde reli- « gieux ; ils coexistent sans se confondre, ils « ne se touchent par aucun point. »

« La religion », disait à son tour l'abbé Verbeek, « est indifférente à l'État; le temple « est un édifice ; les cérémonies religieuses, « les sacrements, il ne les connaît pas; le « prêtre est un citoyen, et rien de plus. »

Une fraction importante du Congrès ne voyait dans le principe de la séparation des deux pouvoirs qu'un moyen d'affranchir l'Église du contrôle de l'État : « Nous vou- « Ions », disait l'abbé De Smet, « la sépara- « tion entière de l'Église et de l'État; nous « voulons la liberté religieuse d'une manière « réelle, afin que dans notre Belgique la » Constitution soit une vérité ; c'est pour « cette liberté, la plus sacrée de toutes les « libertés, que nous avons combattu (1). »

Mais en affranchissant l'Église de la tutelle de l'État, on entendait lui conserver toutes les immunités, tous les avantages que lui garantissait précédemment le régime concordataire. C'était le système préconisé par le prince de Méan, archevêque de Malines, qui demandait pour les catholiques « une « parfaite liberté, avec toutes ses consé- « quences, et, en outre, qu'on leur assurât « les traitements ecclésiastiques et les autres « avantages dont l'Église avait joui sous le « gouvernement précédent (2). »

Ni l'un ni l'autre de ces deux systèmes n'a passé dans le texte de la Constitution. Le Congrès national s'est borné à assurer une dotation aux ministres des cultes. Pour le surplus, il a laissé au pouvoir législatif le soin de décider dans quelle mesure l'État doit protéger l'Église. Quels sont les établissements ecclésiastiques qui doivent jouir de la personnification civile? Quelle somme de subsides convient-il de leur allouer sur les fonds du Trésor public? Quelle part d'intervention peut être réservée au clergé dans l'enseignement officiel? De quelles immunités les clercs doivent-ils jouir en matière de milice? Ces questions sont demeurées dans le domaine de la loi, et les solutions qu'elles reçoivent, sont sujettes à varier avec les fluctuations de l'opinion publique.

En fait, l'Église a retenu la plupart des avantages et des immunités dont elle jouissait sous l'ancien régime. Elle a rompu les liens qui l'attachaient à l'Etat, mais elle a conservé presque tous les bénéfices de la protection officielle; et M. Laurent a pu dire, en parlant de la révolution de 1830 : « Les catholiques cumulèrent les bénéfices « de la liberté avec les avantages de la dé- « pendance... L'État n'a plus aucune action

(1) HUYTTENS, I, 617.

(2) Lettre du prince do Méan au Congrès du 17 décembre 1830; Nyssenk, l'Église et l'État, p. 70.

« sur l'Église : il a des obligations sans avoir « aucun droit, tandis que l'Église a des droits « sans avoir aucune obligation (3). »

M. le chanoine Moulart a donc caractérisé en termes trop amers la situation faite à l'Église catholique en Belgique lorsqu'il dit :

« Il est des gouvernements qui, fatigués « des discussions religieuses, ont fini par se « mettre vis-à-vis de toute religion positive « dans un état d'indifférence complète ou « qui, du moins, s'ils consentent à avoir « encore quelque égard pour les cultes», « exigent qu'ils se contentent de je ne sais « quel droit commun qui les abaisse tous « indistinctement au niveau des associations « vulgaires (4). »

92. L'Église catholique réprouve le système de la séparation de l'Église et de l'État. Elle le condamne sous le nom de naturalisme : « Il vous est parfaitement connu, « Vénérables Frères », disait le pape Pie IX dans l'encyclique Quanta cura, à laquelle est joint le Syllabus, « qu'aujourd'hui il ne « manque pas d'hommes qui, appliquant à la « société civile l'impie et absurde principe « du naturalisme, comme ils l'appellent, « osent enseigner que la perfection des gou- « vernements et le progrès civil demandent « impérieusement que la société humaine « soit constituée et gouvernée sans plus tenir « compte de la religion que si elle n'existait « pas, ou du moins sans faire aucune diffé- « rence entre la vraie religion et les fausses. « De plus, contrairement à la doctrine de « l'Écriture, de l'Église et des saints Pères, « ils ne craignent pas d'affirmer que le meil- « leur gouvernement est celui où l'on ne « reconnaît pas au pouvoir l'obligation de « réprimer, par la sanction des peines, les « violateurs de la religion catholique, si ce « n'est lorsque la tranquillité publique le « demande. En conséquence de cette idée « absolument fausse du gouvernement so- « cial, ils n'hésitent pas à favoriser cette « opinion erronée, fatale à l'Église catho- « lique et au salut des âmes, et que Notre « Prédécesseur, d'heureuse mémoire, Grô- « goire XVI, appelait un délire, savoir que « la liberté de conscience et des cultes est « un droit propre à chaque homme, et doit « être proclamée et assurée dans tout État

(3) Laurent, l'Eglise et l'Etat p. 306.

(4) Moulart, V Église et l'État, p. 244.

« bien constitué, et que les citoyens ont « droit à la pleine liberté de manifester hau- « tement et publiquement leurs opinions, « quelles qu'elles soient, par la parole, par « l'impression ou autrement, sans que l'au- « torité ecclésiastique ou civile puisse la « limiter. »

L'Église subit la séparation des deux puissances comme un modus vivendi que des circonstances spéciales peuvent rendre nécessaire en un temps donné, dans un pays particulier. Mais elle condamne l'opinion des catholiques libéraux qui, sans admettre la séparation de l'Église et de l'État à titre de principe ou de vérité spéculative, l'acceptent néanmoins comme une règle pratique et utile, et qui conseillent à l'Église de renoncer, dans son propre intérêt, à se faire l'alliée de l'État. Le Souverain Pontife a déclaré, dans un bref donné aux catholiques de Milan, le 6 mars 1873, que le libéralisme catholique est, à certains égards, plus dangereux que le libéralisme pur : « En se tenant, pour ainsi dire, sur les « limites des opinions condamnées, les parti- « sans des théories catholiques libérales se « donnent l'apparence d'une doctrine sans « tache, qui allèche les imprudents amateurs « de conciliation, et trompe ainsi ceux que « n'aurait point séduits une erreur ouverte. « De la sorte, ils divisent les esprits, dé- « chirent l'unité et affaiblissent les forces « qu'il faudrait réunir pour les tourner « toutes ensemble contre l'ennemi com- « mun (1). »

95. La plupart des États contemporains ont, avec plus ou moins de décision, fait cesser l'ancienne solidarité du spirituel et du temporel et proclamé, plus ou moins ouvertement, la séparation de l'État et de l'Église.

Nous essayerons de résumer les modifications que l'application de ce principe nouveau a introduites dans notre droit public.

I. On admet généralement que le principe de la séparation de l'État et de l'Église implique l'abrogation du régime concordataire. Il n'y a plus deux puissances, il n'y en a qu'une seule. L'État statue seul et souverainement sur toutes les questions qui sont de sa compétence.

(1) Mociart, V Eglise et l'Etat, p. 105.

(2) Huyttehs, I, 5%.

« Voici notre point de départ », disait M. Nothomb au Congrès national, « sépara- « tion absolue des deux pouvoirs. Ce sys- « tème est une innovation. Nous l'avouons. « Il exige une indépendance réciproque... « Maintenant que le système est connu, j'en « énoncerai les principales conséquences. « Celle qui se produit immédiatement est la « suivante : plus de concordat. Deux pou- « voirs qui n'ont rien de commun ne peuvent « négocier entre eux (2).

« L'État », disait M. Frère-Orban, dans la séance du Sénat du 22 février 1870, « statue sur toutes choses, sans avoir à faire « ni traité ni concordat avec une autorité « religieuse quelconque. »

« Je reconnais », disait M. Malou, dans la même séance, « qu'il n'y a plus matière à « concordat en présence de notre Constitu- « tion (3). »

Les pouvoirs publics étant tous neutres et laïques, l'État ne peutplus désormais traiter avec ce pouvoir innomé qui réside dans l'Eglise catholique.

Telle est la thèse qui semble réunir les suffrages de tous les partis politiques. .

Cette solution, si simple en apparence, serait absolument vraie si l'Église catholique n'était, comme la communauté protestante, la communauté juive et les sectes philosophiques, qu'une association ordinaire régie par le droit commun.

Mais, en fait, l'Église n'a pas cessé d'être ce qu'elle était dans les siècles passés, un vaste organisme politique doté de tous les attributs par lesquels se manifeste la souveraineté, à cela près qu'elle ne dispose d'aucune force militaire. Elle affirme encore chaque jour sa souveraineté par ses actes, et elle lutte avec succès contre le pouvoir

Il est vrai que l'État ne traite plus avec cette puissance rivale et qu'il déclare même ne plus la connaître.

Mais suffit-il, pour échapper au joug de la puissance ecclésiastique, de nier que cette puissance -existe, ou d'affirmer, comme le faisait M. J.-B. Nothomb, que, si elle existe, il n'y a rien de commun entre elle et l'État ?

« L'Église et l'État sont séparés », disait M. Lebeau. « Mais la séparation n'est pas « l'indifférence. Les deux grandes sociétés,

(3) Séance du Sénat du 22 février 1870, Ann. pari., p. 106.

« la société spirituelle et la société tempo- « relie, doivent s'abstenir d'empiéter sur leur « domaine respectif, et il est désirable que « dans les questions mixtes une entente cor- « diale s'établisse entre le monde religieux « et le monde civil (1). »

Nous avons signalé précédemment plus d'une matière mixte, dont le domaine appartient à la fois, par la nature des choses, aux autorités civiles et aux autorités ecclésiastiques, telles que la délimitation des circonscriptions diocésaines, l'administration des fabriques d'église, etc. Est-il sage et prudent d'exclure jusqu'à la possibilité d'un accord diplomatique dans ces questions qui intéressent à la fois la société laïque et la société religieuse?

C'est ce que faisait remarquer M. Barthélémy dans la séance du Congrès du 22 décembre 1830 : « On repousse tout concordat, « toute protection », disait-il; « c'est aller « beaucoup trop loin (2). »

Nous n'essayerons pas de résoudre ce problème qui est plutôt politique que juridique.

Nous nous bornerons à rappeler que le Gouvernement belge, après avoir supprimé, en 1879, la légation qu'il avait, de longue date, entretenue auprès du Vatican (3), a cru utile de la rétablir en 1884 (4).

II. La séparation de l'Église et de l'État implique l'abrogation de l'article 1er de la loi du 18 germinal an x, portant qu'aucune Bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la Cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisation du Gouvernement.

Ces différents actes de souveraineté ecclésiastique ne produisant plus aujourd'hui aucun effet dans le for extérieur, ne sont plus soumis au placet gouvernemental.

(1) Lebea.it, Ch. des représ., 13 février 1846, Ann. pari., p. 655.

(2) Hutttens, I, 603.

(3) Voy. la séance de la Chambre des représentants du 18 novembre 1879, Ann. pari, p. 13.

(4) Voy. la loi du 8 octobre 1884, qui a ouvert au département des affaires étrangères un crédit pour le rétablissement des relations diplomatiques avec le Saint-Siège, et la séance de la Chambre du 8 août 1884, Ann. pari., p. 93.

(5) Nous citerons à preuve le fait suivant qui est rapporté dans une lettre de Portalis du 16 décembre 1807 : « M. l'évô- « que do Gand s'est rendu récomment dans son diocèse, dont

III. La même observation s'applique aux recours que l'article 6 de la loi de germinal an x ouvrait tant aux particuliers qu'aux préfets contre les usurpations ou excès de pouvoir et autres abus commis par les ecclésiastiques. Les actes de la juridiction ecclésiastique, gracieuse ou contentieuse, étant dépourvus de valeur légale et ne produisant que des effets purement spirituels, les tribunaux laïques n'ont plus l'occasion de les amender ou de les réformer. Quand ces actes constituent des délits prévus par la loi pénale ou des quasi-délits, ils peuvent être réprimés par les voies ordinaires, mais le remède extraordinaire de l'appel comme d'abus n'a plus de raison d'être.

IV. Les ministres du culte étaient, sous le régime concordataire, de véritables fonctionnaires publics assermentés. Napoléon les considérait comme des agents qui devaient être à sa dévotion, et il exerçait sur eux une discipline sévère (5).

Aujourd'hui les ministres du culte n'ont plus le caractère de fonctionnaires publics, bien qu'ils soient encore rémunérés par le Trésor public. Ils ne sont plus ni dépositaires ni agents de l'autorité, car on ne peut considérer comme tels que ceux qui, par une délégation médiate ou immédiate de la loi ou du gouvernement, exercent une partie de la puissance publique.

On ne doit même pas comprendre les ministres des cultes parmi les personnes agissant avec un caractère public : ils ne tiennent leur mission ni de la loi ni de l'autorité civile ; ils ne peuvent être forcés par elles à l'accomplissement des devoirs que leur impose leur ministère, et n'ont avec leurs coreligionnaires que des rapports purement spirituels, volontaires et réciproquement libres (6).

Il suit de là que les ministres du culte ne sont pas fondés à invoquer le bénéfice de l'article 427 du Gode civil, qui dispense de la

« il a pris possession. Le sieur Devos, vicaire de la succur- « sale de Thielt, prévenu de s'être conduit d'une manière « peu convenable lors de la fête du 15 août dernier, et « notamment de n'avoir point parlé de Sa Majesté dans son « discours, avait été traduit, par ordre do Son Excellence « le Ministre de la police générale, au dépôt de mendicité « de Gand. Avant le départ du prélat, je me suis concerté " avec Son Excellence, et elle a consenti à remettre à « M. de Broglie l'ordre do mise en liberté du sieur Dovos, « aux conditions de n'être plus employé à Thielt « (Belgique jud., XXXII, 1438), (6) Cass., 4 mars 1847, Pasic, 1847, 1, 315.

tutelle les citoyens exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s'établit (1).

On doit, par le même motif, considérer comme abrogée la disposition de la loi du 20 avril 1819, qui assimile les évêques aux membres des Cours d'appel et aux préfets et qui, par voie de conséquence, attribue aux Cours d'appel la connaissance des délits qu'ils pourraient commettre.

Les évêques ont cessé d'être des fonctionnaires publics. Ils sont soumis à la loi commune. S'ils commettent un délit, c'est aux tribunaux correctionnels qu'il appartient de les juger (2).

V. Les services publics applicables à tous les citoyens sont désormais neutres et affranchis de toute ingérence religieuse. Ils ne peuvent plus être confiés aux ministres des cultes (cass., 30 juin 1882, Pasic., 1882, I, 253-263).

C'est pourquoi les décrets du 12 frimaire an il et du 23 prairial an xn ont sécularisé les cimetières et les ont soumis d'une manière exclusive à l'autorité, police et surveillance des administrations municipales.

Voy. les articles Cimetière et Inhumation.

L'autorité communale ne peut pas renoncer à ce droit de police en faveur de l'épiscopat, ni souscrire avec ce pouvoir innomé, qui n'émane pas de la Nation, des concordats concernant la division des cimetières en partie bénite et en partie non bénite (3).

D'un autre côté, les ministres des cultes, n'étant plus des fonctionnaires publics, ne sont plus liés par l'article 19 du décret du 23 prairial an xn, qui leur imposait l'obligation de prêter leur ministère pour l'inhumation des corps, lorsqu'ils en étaient requis par les familles ou par l'autorité administrative.

Est également abrogé l'article 22 du même décret, portant que les fabriques et les consistoires jouissent seuls du droit de fournir les voitures, tentures et ornements et de faire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterrements et pour la décence ou la pompe des funérailles.

(1) Baba, Essai sur les rapports de l'Etat el des religions, p. 106.

(3) Conclusions de M. l'avocat général Mesdach de tek Kiele, Basic, 1882, 1, 360.

Ce monopole était corrélatif à l'obligation imposée au clergé, par le décret du 23 prairial an xn, de prêter son assistance aux obsèques de tous les citoyens autres que les protestants et les juifs. Il a cessé d'exister sous le régime de la liberté absolue de conscience établi par la Constitution de 1831 (4). Voy. l'article Fabriques d'église, nos 33 et 34.

VI. Le clergé a perdu, en même temps que la régie des cimetières, le privilège de tenir les actes de l'état civil. Ces deux services marchent de pair et suivent la même allure, également laïques, neutres, indépendants de toute ingérence étrangère à celle de l'État (5).

La Constitution de 1831, reproduisant la règle établie par la loi du 20 septembre 1792, dispose, article 109, que la rédaction des actes de l'état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales.

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