Des pxisseports exigés des étrangers qui
pénètrent en Belgique.
I. Tout homme a la liberté d'aller, de rester, de s'absenter, sans pouvoir être arrêté ni détenu que selon les formes déterminées par la loi.
Anciennement cette liberté de locomotion n'était absolue que dans l'intérieur du canton où l'on résidait.
La loi du 10 vendémiaire an iv, titre III,
(1) Tournai, 1er avril 1854, Jurispr. des Mb. de Ire instance, 1854-1855, p. 26.
article 1er, disposait que nul individu ne pouvait quitter le territoire de son canton et voyager, sans être muni et porteur d'un passeport signé par l'administration municipale.
Tout individu voyageant et trouvé hors de son canton sans passeport était réputé vagabond s'il ne justifiait pas être inscrit sur le tableau de population de la commune de son domicile, et il était traduit comme tel devant les tribunaux compétents.
Ces dispositions ont cessé d'être en vigueur. Les passeports ne se délivrent plus qu'aux personnes qui se proposent de voyager hors du pays.
2. Marie-Thérèse avait, par un édit en date du 20 novembre 1765, défendu à tous ses sujets de sortir des Pays-Bas, dans la vue de transférer leur domicile ou de s'établir dans les pays étrangers, sans une permission par écrit du gouverneur général, à peine contre les contrevenants d'encourir la confiscation de leurs biens, de bannissement perpétuel et d'être incapables de parvenir jamais à aucune succession, soit par testament, soit àb intestat.
La défense d'émigrer sans autorisation était également consacrée par le décret du 7 décembre 1792 et par la loi du 14 ventôse an iv.
Aux termes de ces lois, les personnes qui étaient dans la nécessité de sortir du pays pour leurs intérêts ou pour leurs affaires, devaient s'adresser à l'administration départementale, qui pouvait, si elle jugeait les causes légitimes et suffisamment vérifiées, leur accorder des passeports, sur l'avis motivé des municipalités.
Ces dispositions sont aujourd'hui abrogées par désuétude en tant qu'elles portent entrave à la liberté d'émigration.
Elles reçoivent, pour le surplus, leur exécution en ce sens que les passeports pour l'étranger sont délivrés par les gouverneurs de province au nom du ministre des affaires étrangères, sur l'avis des bourgmestres.
Les gouvernements étrangers n'admettent l'authenticité de ces passeports qu'autant qu'ils ont été visés par les agents diplomatiques ou consulaires qu'ils ont accrédités à Bruxelles.
Ce visa donne régulièrement lieu à la perception d'un droit de chancellerie assez élevé.
PASSEPORT
PATROUILLES MILITAIRES
Le passeport indique le nom, les prénoms, l'âge, la profession, le lieu du domicile, le signalement du porteur; il contient sa signature ou la déclaration qu'il ne sait signer (Décret du 10 vendémiaire an iv, tit. III, art. 3).
Les formules de passeports sont fournies par l'administration de l'enregistrement aux autorités chargées de les délivrer. Elles sont timbrées à Bruxelles (arr. roy. du 14 août 1814, art. 7 et 8).
Le coût du timbre des passeports pour l'étranger est fixé à 8 francs (loi du 21 mars
Les passeports ne sont valables que pour un an, à dater du jour de leur délivrance (arr. du 14 août 1814, art. 5).
5. Les étrangers doivent, pour être admis à voyager ou à séjourner dans le royaume, être munis d'un passeport émané de leur Gouvernement.
Cette obligation leur a été imposée par le décret du 23 messidor an m, publié en Belgique le 8 brumaire an iv, et portant :
« Art. 9. Tout étranger, à son arrivée « dans un port de mer ou dans une commune « frontière de la République, se présentera « à la municipalité; il déposera son passe- « port, qui sera envoyé de suite au comité « de sûreté générale pour y être visé. Il « demeurera, en attendant, sous la surveil- « lance de la municipalité, qui lui donnera « une carte de sûreté provisoire, énonciative « de la surveillance. "
La législation concernant les passeports dont les étrangers doivent se munir pour voyager en Belgique, est résumée dans une instruction émanée de l'administrateur de la sûreté publique et insérée au Mémorial administratif du Brabant, année 1845, n° 114.
— Le Gouvernement est autorisé à régler par des arrêtés royaux les droits de chancellerie à percevoir soit au Département des affaires étrangères, soit dans les légations belges, pour. visa de passeports et légalisation de pièces accordées à des étrangers.
L'étranger appartenant à un pays où le Belge jouit de l'exemption des droits susdits est admis au bénéfice d'une complète réciprocité (loi du 28 juillet 1849, art. unique).
— L'immense extension que le développement des voies ferrées a donné aux relations internationales rend déplus en plus difficile la vérification des passeports aux frontières.
Aussi, la plupart des Gouvernements étrangers ont-ils fait savoir officiellement à notre Gouvernement que désormais les voyageurs venant de Belgique peuvent suppléer à la formalité des passeports par la production de toute autre pièce établissant suffisamment leur individualité, ou qu'ils peuvent même se dispenser de fournir aucune justification de ce genre.
Les Belges peuvent notamment voyager sans passeport en Angleterre, en Hollande, en Suède, en Norvège, en Suisse, en Danemark, en France, en Espagne, en Italie, etc.
La même tolérance est accordée, par réciprocité, aux étrangers qui voyagent en Belgique.