Le Congrès décrète Vindépendance de la
Belgique.
Il adopte la Constitution.
Élection du prince de Saœe-Cobourg
comme Roi des Belges.
Le traité des 18 articles et le traité des
24 articles.
Signature du traité de paix en 1839.
! . Charles-Quint avait fait de l'indivisibilité des provinces belgiques une loi fondamentale, qui fut décrétée en 1549 sous forme de pragmatique sanction.
Ce fut à la condition expresse de maintenir cette pragmatique que Philippe II céda, en 1598,1a souveraineté des Pays-Bas à l'infante Isabelle.
Le traité d'Anvers ou des barrières, de 1715 (qui fut modifié dans quelques-unes de ses dispositions par la Convention de La Haye de 1718), traité en vertu duquel la maison d'Autriche resta en possession effective des Pays-Bas, stipula itérativement que les provinces belgiques demeureraient « un « seul, indivisible < t inaliénable domaine».
Les Pays-Bas autrichiens formaient une espèce de monarchie, composée d'un certain nombre de provinces qui conservaient, chacune, son individualité et, dans une certaine mesure, son autonomie souveraine. Voyez l'article Etats provinciaux. et généraux.
Cette monarchie était distincte et séparée des autres possessions autrichiennes, tellement que la Cour de Bruxelles recevait et accréditait des ambassadeurs spéciaux. La séparation était si marquée que quand la
guerre éclata, en 1733, entre le chef de la maison d'Autriche etplusieursdespuissances européennes, on respecta, de commun accord, la neutralité des Pays-Bas autrichiens (1).
Cette neutralité fut expressément reconnue par une Convention conclue à La Haye le 24 novembre 1733 entre la France et les Provinces-Unies.
Le roi de France, en guerre partout ailleurs avec l'empire, conserva toujours un ministre à Bruxelles auprès de l'archiduchesse Gouvernante, ce qui est attesté par De Nény.
Le principe de la neutralité des Pays-Bas autrichiens fut confirmé en 1756 par un traité conclu entre Marie-Thérèse et le cabinet de Versailles (2).
2. Charles-Quint avait, par la transaction d'Augsbourg, du 26 juin 1548 (3), Uni les dix-sept provinces des Pays-Bas à l'Empire d'Allemagne sous le nom de cercle de Bourgogne.
Les Pays-Bas étaient, en vertu de cette constitution, placés sous la protection de l'empire et devaient être défendus comme les autres membres du corps germanique.
Ils étaient tenus de contribuer dans les matricules de l'empire comme deux électeurs.
En 1729, l'empereur Charles VI fixa, avec le consentement de la diète, la part contributive des Pays-Bas autrichiens à la moitié de ce que payait un électeur.
La taxe matriculaire a été acquittée jusqu'en 1784.
Cette union avait été conclue sous . la réserve que les dix-sept provinces conserveraient leur indépendance et ne seraient en aucune manière assujetties aux lois ni à la juridiction de l'empire.
Le cercle de Bourgogne était donc uni politiquement à l'empire par un acte qui était l'équivalent d'un traité d'alliance offensive et défensive, mais il conservait sa législation propre et son autonomie administrative (4).
Il était expressément interdit à tous princes ecclésiastiques ou séculiers, juges et
(1) Poullkt, Histoire politique interne de la Belgique, p. 618.
(2) Le Hon, séance du Congrès du 9 juillet 1831. (8) Placards de Brabànt, I, p. 581.
(4) Voy. les trois consultes du Conseil privé rapportées dans les Analcctes belges de Gachakd, p. 116 et suiv.
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tribunaux de l'empire, d'exercer aucune juridiction sur les habitants des duchés de Brabant et de Limbourg, de les citer, évoquer ou arrêter dans une cause quelconque, criminelle, réelle ou personnelle.
Ce privilège, consigné dans la bulle d'en' brabantine, avait été accordé en 1349 par l'empereur Charles IV à Jean III, duc de Brabant.
La bulle d'or fut confirmée par l'empereur Sigismond en 1424, par Maximilien en 1512, et par Charles-Quint en 1530 (1).
o. Les Autrichiens évacuèrent la Belgique à la suite de la bataille de Jemappes, perdue par eux le 6 novembre 1792. Le 18 mars suivant, Dumouriez était, à son tour, battu à Xeerwinden, et les Autrichiens reprenaient possession de nos provinces. Ils les évacuèrent de nouveau, et définitivement, à la suite de la bataille de Fleurus (26 juin 1794).
Immédiatement après la bataille de Jemappes, la Convention nationale française décida que dans les pays occupés par les armées de la République les généraux proclameraient sur-le-champ, au nom de la nation française, la souveraineté du peuple et la suppression de tous les privilèges, et qu'ils convoqueraient le peuple en assemblées primaires ou communales pour créer et organiser une administration et une justice provisoire. Cette administration provisoire devait cesser aussitôt que les habitants, après avoir déclaré la souveraineté et l'indépendance du peuple, auraient organisé une forme de gouvernement libre et populaire (décret du 17 décembre 1792, art. 1er, 2 et 8).
Dumouriez, qui songeait à faire de la Belgique indépendante un point d'appui contre les Jacobins de Paris, essaya d'établir dans notre pays un gouvernement unitaire. Il invita les différentes provinces de la Belgique à créer des comités militaires, qui enverraient des députés à un comité central à Bruxelles, pour régler dune manière uniforme la levée des troupes nationales. Mais il y avait trop peu d'accord entre les provinces pour parvenir à cette unanimité; chacune forma un comité militaire indépendant, et se chargea elle-même de la levée des troupes, ce qui alla fort mal (2).
(1) De Nény, Mémoires historiques et politiques, chapitre XXV, art. III.
(2) Borghet, Histoire des Belges, II, 127.
Dumouriez adressa, en outre, aux représentants provisoires de Bruxelles une instruction pour la tenue des assemblées primaires et la formation d'une Convention nationale belge.
« J'ai promis au peuple belge, au nom de « la République française », disait-il dans la proclamation qui accompagnait l'instruction, « d'assurer son indépendance et de le réta- « blir dans l'exercice de sa souveraineté... « Peuple belge, ceux d'entre vous qui vivent « d'abus et de privilèges funestes au bien « public, qui ont la perfidie ou l'ignorance « de s'appuyer de cette promesse généreuse « autant que juste pour se prétendre libres « de demander leurs anciens États..., ces « amis des privilèges se trompent, ou vous « trompent. Ce n'est pas l'indépendance de « quelques familles, de quelques castes; ce « n'est pas l'indépendance des nobles et du « haut clergé, des aristocrates, enfin, que la « nation française s'est engagée de mainte- « nir; c'est l'indépendance du peuple belge « entier... Que toutes ces distinctions de pro- « vinces, de conditions, d'ordres, de pro- « fessions, vaines et déplorables chimères « qui éternisent l'oppression et dégradent « l'homme, s'évanouissent d'au milieu de « vous et cèdent à l'ordre de la raison... « Soyez frères, soyez unis, toujours unis, et « vous parviendrez à vous donner un gouver- « nementsage, et vous deviendrez un peuple « aussi heureux que puissant. C'est alors « que la République française, actuelle- « ment votre amie, pourra devenir votre « alliée (3). »
Ces sages conseils ne furent pas écoutés Le provincialisme étroit, l'esprit de clocher qui s'était enraciné depuis des siècles en Belgique, fut un obstacle invincible à la formation d'une représentation nationale.
L'assemblée provisoire des représentants de Bruxelles s'offrit aux représentants des autres provinces comme centre de ralliement; mais ses avances furent repoussées par les grandes villes du pays, qui étaient jalouses de conserver leur autonomie, même par Anvers et Louvain.
Le projet de Dumouriez, tendant à la formation d'une Convention nationale, échoua donc complètement, et les commissaires de la République française s'emparèrent de
(3) BoRGifET, op. cit., p. 128.
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l'administration de la Belgique, qu'ils traitèrent en pays conquis et qu'ils accablèrent des plus dures réquisitions (1).
Le chef du Comité des finances, Cambon, disait à Dumouriez, en 1793, que pour subvenir à la détresse du Trésor, « il ne lui res- « tait qu'un seul moyen, c'était de s'emparer « de tout le numéraire de la Belgique, de « toute l'argenterie des églises et de toutes « les caisses; que quand on aurait ruiné les « Belges, quand on les aurait mis au même « point de détresse que les Français, ils « s'associeraient nécessairement à leur sort ; « qu'alors on les admettrait comme mem- « bres de la République, avec l'espérance « de conquérir toujours devant soi par le « même genre de politique (2). »
Ce programme fut réalisé à la lettre.
Par un décret daté du 9 vendémiaire an iv, la Convention annexa définitivement au territoire français les pays de Liège, de Stavelot et de Malmédy, ainsi que tous les autres pays en-deçà du Rhin qui étaient, avant la guerre, sous la domination de l'Autriche.
Cette annexion fut ratifiée diplomatiquement par le traité de Campo-Formio (17 octobre 1797), aux termes duquel François II, empereur d'Autriche, céda à la République française tous ses droits sur la Belgique.
4. Un arrêté des représentants du peuple, en date du 14 vendémiaire an iv, ordonna la publication, dans les neuf départements réunis, de la Constitution que la République française une et indivisible s'était donnée le 5 fructidor an m.
A partir de ce moment jusqu'en 1814, la Belgique a partagé les destinées de la France.
La Constitution de l'an m avait divisé le territoire de la France en départements; chaque département était subdivisé en cantons et chaque canton en communes (Constitution du 5 fructidor an m, art. lPr et 5).
Dans chaque département il y avait une administration centrale et dans chaque canton une administration municipale (art. 174).
Dans chaque commune il y avait un agent municipal et un adjoint, et c'était la réunion des agents municipaux qui formait la municipalité du canton (art. 179 et 180).
(1) Horquet, op. cit., II, chap. IV; Gustave Jottramd, V Annexion de la Belgique à la France, p. 37.
(2) Mémoires de De moukiez, III, p. 340 et 344-
Chaque commune dont la population s'élevait depuis 5,000 habitants jusqu'à 100,000 formait à elle seule un canton et avait une administration municipale qui lui était propre.
Les communes de plus de 100,000 habitants étaient fractionnées en trois cantons au moins. L'unité de ces communes n'était cependant pas complètement rompue; il s'y trouvait, pour les objets jugés indivisibles par le Corps législatif, un bureau central de trois membres nommés par l'administration du département et confirmés par le Directoire exécutif (art. 184).
Le canton était donc substitué à la commune comme unité administrative. Le législateur de l'an m, dominé par la haine du régime féodal, avait effacé jusqu'au souvenir de l'ancienne division du pays en bourgs, paroisses, échevinages et consulats. Il se proposait aussi, en brisant l'unité des com munes de plus de 100,000 habitants, d'empêcher les grandes villes, telles que Paris et Lyon, de ressaisir la domination qu'elles avaient exercée pendant la tourmente révolutionnaire.
Sous la Constitution de l'an m, le principe de l'élection était appliqué à toutes les fonctions publiques, notamment aux fonctions municipales et départementales.
Le pouvoir exécutif était délégué à un Directoire de cinq membres nommés par le Corps législatif.
£î. La loi du 19 brumaire an vin supprima le Directoire et créa provisoirement une Commission consulaire executive, composée des citoyens Sieyès, Roger-Ducos, ex-directeurs, et Bonaparte, général, qui reçurent le nom de Consuls de la République française.
Cette Commission fut investie de la plénitude du pouvoir directorial et fut spécialement chargée d'organiser l'ordre dans toutes les parties de l'administration, de rétablir la tranquillité intérieure et de procurer une paix honorable et solide.
Le Corps législatif s'ajourna jusqu'au 1er ventôse, et chaque Conseil nomma dans son sein une Commission de vingt-cinq membres, pour statuer sur tous les objets urgents.
Ces Commissions, de concert avec la Commission consulaire, élaborèrent la Constitution du 22 frimaire an vm(13 décembre 1799), qui fut soumise à l'approbation du peuple.
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Sous ce régime, la France fut divisée en départements, arrondissements, cantons et communes. Mais les cantons cessèrent d'avoir l'administration pour objet et devinrent de simples ressorts de justice de paix. La commune redevint l'unité administrative.
A la tête de chaque département, la loi du 22 pluviôse an vin plaçait un préfet, qui était seul chargé de l'administration. Il était assisté d'un Conseil de préfecture, qui prononçait sur les affaires contentieuses, et d'un Conseil général de département, dont la fonction principale était de répartir les contributions entre les arrondissements communaux.
La Constitution de l'an vm instituait un Sénat conservateur,composé de quatre-vingts membres, inamovibles et à vie, qui se recrutait lui-même, et dont la majorité fut nommée, pour la première fois, par les trois Consuls, Bonaparte, Cambacérès et Lebrun, assistés des citoyens Sieyès et Roger-Ducos.
Le Sénat élisait les membres du Corps législatif, les membres du Tribunat, les Consuls, les juges de cassation et les commissaires à la comptabilité.
Il était chargé de maintenir ou d'annuler tous les actes qui lui étaient déférés comme inconstitutionnels par le Tribunat ou par le Gouvernement (art. 21).
Jamais il ne fit usage de cette prérogative, qui lui donnait, en apparence, un rôle prépondérant dans l'administration des affaires publiques. L'histoire atteste qu'en toutes circonstances il approuva par un silence servile et couvrit d'un manteau de légalité les actes les plus arbitraires de l'empereur.
Daunou a caractérisé dans les termes les plus durs le rôle qu'a rempli le Sénat du premier Empire : « Proscrire et conscrire, mois- « sonner chaque année une génération nou- « velle, désorganiser les élections publiques « et la représentation nationale, annuler des « déclarations du jury, anéantir toute résis- « tance au pouvoir absolu, fonder le des- « potisme, le nourrir et le bénir, se char- « ger de son opprobre et s'enrichir de ses « faveurs, voilà le résumé de l'histoire du « Sénat (1). »
— Sous le régime consulaire, les projets de lois étaient proposés par le Gouvernement, communiqués au Tribunat et décrétés
(1) Dauttoc, des Garanties individuelles, chap. IX,
par le Corps législatif (Constitution du 22 frimaire an vin, art. 25).
Le Tribunat, composé de cent membres, discutait les projets de loi et envoyait trois orateurs, pris dans son sein, par lesquels les motifs des vœux qu'il avait exprimés sur chacun de ces projets étaient exposés et défendus devant le Corps législatif (art. 28).
Le Corps législatif faisait la loi en statuant par scrutin secret et sans aucune discussion (art. 35).
— Le Gouvernement était confié à trois Consuls nommés pour dix ans, et indéfiniment rééligibles (art. 39).
La Constitution de l'an vm nomma Bonaparte premier Consul et lui adjoignit Cambacérès comme second et Lebrun comme troisième Consul.
Le premier Consul avait des fonctions et des attributions particulières, analogues à celles d'un roi constitutionnel. Il promulguait les lois; il nommait et révoquait à son gré les membres du Conseil d'État, les ministres et les principaux fonctionnaires administratifs.
Le second et le troisième Consul n'avaient d'autre mission que de le suppléer, quand il y avait lieu, et d'émettre un avis consultatif dans les actes du Gouvernement autres que les nominations (art. 41 et 42).
6. Le 14 thermidor an x (2 août 1802), Napoléon Bonaparte fut proclamé Consul à vie.
Le sénatus-consulte du 16 thermidor an x, qui consacra cette innovation, investit le Sénat d'une haute autorité politique, en lui donnant le droit de régler tout ce qui n'était pas prévu par la Constitution et qui était nécessaire à son développement.
Le sénatus-consulte du 28 floréal an xii (18 mai 1804) confia le Gouvernement de la République à un empereur héréditaire.
Napoléon Bonaparte, premier Consul de la République, fut déclaré empereur des Français.
Le Sénat conservateur et le Corps législatif furent maintenus, avec leurs précédentes attributions. Quant au Tribunat, il fut supprimé par le sénatus-consulte du 19 août 1807, portant que la discussion préalable des lois, qui était faite jusque-là par les sections de ce corps, le serait désormais par trois Commissions du Corps législatif, la Commission de législation civile et criminelle, la Commis-
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sion d'administration intérieure et la Commission des finances.
— L'Empire français, qui avait été en guerre avec toutes les puissances européennes successivement, finit par succomber sous leur coalition, et, le 3 avril 1814, le Sénat conservateur proclama la déchéance de Napoléon.
7. Au commencement de l'année 1814, les puissances alliées envahirent la Belgique. Dès le 21 janvier, leurs généraux occupaient la ville de Liège, et dans le courant du mois de février, la plus grande partie de notre pays se trouvait soustraite à la domination française.
Le territoire belge fut réparti entre trois gouvernements généraux, savoir :
A Le gouvernement du Bas-Rhin, qui comprenait les départements de la Roër, de la Meuse- Inférieure et de YOurthe. Sack fut chargé de l'administrer;
B. Le gouvernement du Rhin-Moyen, dans lequel se trouvait le département des Forêts et qui était placé sous les ordres de Juste Grùner ;
C. Le gouvernement général de la Belgique, qui s'étendait sur le reste de nos provinces.
Ce morcellement cessa en partie par la réunion des deux gouvernements du Bas- Rhin et du Rhin-Moyen, qui, dès le 12 juin 1814, furent soumis ensemble à l'autorité de Sack.
Les gouverneurs et commissaires généraux préposés à l'administration de nos provinces par les puissances alliées y exerçaient les pouvoirs les plus étendus, et les ordonnances portées par eux avaient la même force et la même autorité que les lois proprement dites (cass., 12 juillet 1844, Pasic, 1844, 1,211).
». L'article 6 du traité de Paris, du 30 mai 1814, portait que la Hollande, placée sous la domination de la maison d'Orange, recevrait un accroissement de territoire.
Un protocole au mois de juin décréta, en conséquence, la réunion de la Belgique à la Hollande et régla les conditions auxquelles celte annexion était subordonnée.
Le nouveau royaume fut définitivement constitué par le Congrès de Vienne, le 9 juin 1815, sous la condition expresse que les huit articles de ce protocole, reproduits
dans une pièce annexée à l'acte du Congrès, auraient la même force et la même valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans ce dernier acte (1).
L'article 1er, après avoir décrété le principe de la réunion des deux pays, ajoutait : « Cette réunion devra être intime et com- « plète, de façon que les deux pays ne « forment qu'un seul et même État, régi par « la Constitution déjà établie en Hollande, « et qui sera modifiée d'un commun accord, « d'après les nouvelles circonstances. Il ne « sera rien innové aux articles de cette Cons- « titution qui assurent à tous les cultes une « protection et une faveur égales et garan- « tissent l'admission de tous les citoyens, « quelle que soit leur croyance religieuse, « aux emplois et offices publics. »
On commit la faute grave de cacher la teneur de cette clause aux populations de la Belgique jusqu'au 18 juillet 1815, c'est-à-dire pendant une année entière. Cette publication, si elle avait eu lieu immédiatement, aurait vraisemblablement fait échouer la campagne qui fut entreprise par les évêques dans le but d'empêcher les notables belges d'acquiescer à la loi fondamentale de la nouvelle monarchie.
Le 1er août 1814, le prince d'Orange prit en mains les rênes du gouvernement de la Belgique. Les parties du pays situées sur la rive droite de la Meuse demeurèrent sous l'administration des commissaires des puissances alliées, C'est le 12 mai 1815 seulement que le prince d'Orange en obtint la possession.
Dès le 16 mars 1815, il avait annoncé, par une proclamation, que tous les pays soumis à son gouvernement formeraient ensemble le royaume des Pays-Bas.
Il renonça en faveur du roi de Prusse, par les articles 67 et suivants du traité de Vienne, du 9 juin 1815, aux territoires qu'il possédait en Allemagne, nommément aux principautés de Dillembourg, Dietz, Siegen, Hadamar et Fulde, et il obtint, à titre de compensation, le grand-duché de Luxembourg, pour être possédé à perpétuité par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté.
Il entra, comme grand-duc de Luxembourg, dans le système de la Confédération
(1) Articles 15 et 78 do l'acto du Congrès do Vienne; Dk Uavay, Histoire de la révolution belge, p. 11.
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germanique avec toutes les prérogatives dont jouissaient les autres princes allemands. La ville de Luxembourg fut considérée désormais, sous le rapport militaire, comme forteresse de la Confédération.
9. La loi fondamentale, qui avait été acceptée par les notables hollandais le 24 mars 1814, fut remaniée et soumise à l'approbation des notables belges.
Cette approbation devait, dans la pensée du roi, sceller définitivement les Conventions diplomatiques qu'il avait faites avec les j puissances alliées. En fait, elle ne fut jamais obtenue. L'opposition du clergé catholique empêcha la conclusion du pacte synallagmatique qui devait cimenter l'union de la Belgique et de la Hollande.
Dès le 3 octobre 1814, les vicaires généraux du diocèse de Gand, en l'absence et suivant l'intention expresse de M. de Broglie, leur évêque, adressèrent au Congrès de Vienne un mémoire dans lequel ils demandaient le rétablissement des anciens privilèges du clergé catholique et la proscription des cultes dissidents : « Si l'on ne jugeait « pas à propos de rendre à la Belgique ses « antiques et véritables institutions », disait ce document, « nous supplions les hautes ■ puissances, assemblées dans le Congrès de « Vienne, de stipuler dans le traité définitif « de cession des provinces belges à S. A. R. le
* prince d'Orange les articles suivants de « garantie en faveur de notre sainte reli- « gion : 1° Tous les articles des anciens « pactes inauguraux, constitutions, char- « tes, etc., seront maintenus en ce qui con- « cerne le libre exercice, les droits, privi- « lèges, exemptions, prérogatives de la •• religion catholique, des évoques, prélats, « chapitres, avec cette exception que le « prince souverain et son auguste famille « seront libres de professer leur religion et « d'en exercer le culte dans leurs palais, « châteaux et maisons royales, où les sei- « gneurs de sa cour auront des chapelles et « des ministres de leur religion, sans qu'il - soit permis d'ériger des temples hors de
* l'enceinte de ces palais, sous quelque pré- « texte que ce soit...
« 2° Il est absolument nécessaire que la « dotation du clergé soit irrévocablement « fixée et qu'elle soit indépendante de « l'autorité civile. Pour cet effet il suffirait « de rétablir la dîme. En revanche, la con-
« tribution foncière pourrait être diminuée « d'un cinquième, et la dîme imposée d'un « cinquième. »
Aussitôt que la convocation des notables appelés à délibérer sur l'acceptation de la loi fondamentale fut annoncée (juillet 1815), le clergé leur adressa un avis anonyme pour les engager à repousser les dispositions constitutionnelles qui décrétaient la liberté des cultes.
« En examinant à fond cette question », disait-on aux notables, « vous aurez sans « doute déjà remarqué que cette liberté « indéfinie, cette protection générale de tous « les cultes dans un État, est un dogme « politique d'invention moderne; qu'il doit « sa naissance et sa réputation à cet atroce « philosophisme, qui a été pour toute « l'Europe, pendant plus de vingt ans, une « source intarissable de calamités publi- « ques, etc. (1). »
Le Gouvernement hollandais, dans le but de neutraliser les efforts du clergé, rappela aux notables, par une circulaire en date du 8 août 1815, que les stipulations relatives à la liberté de conscience avaient été sanctionnées par les Puissances avant la rédaction de la Constitution et qu'il ne leur était pas permis de s'en écarter (2).
Les objurgations du Gouvernementdemeurèrent infructueuses. On constata lors du dépouillement du scrutin (18 août 1815) que 587 notables seulement avaient voté en faveur de l'acceptation et qu'il y avait 796 bulletins négatifs.
Cette démonstration significative, qui était le pronostic de la révolution de 1830, ne fit qu'une impression médiocre sur l'esprit du roi. Il déclara, sous la date du 24 août 1815 : « qu'à peine un sixième des notables convo- « qués s'était rendu aux assemblées, et « quoique leur absence pût être envisagée « comme une preuve de leur adhésion à la « loi fondamentale, il aurait été plus agréa- « ble à Sa Majesté que tous fussent fran- « chement venus se prononcer ; que sur « 796 notables qui avaient désapprouvé le « projet, 126 avaient formellement déclaré « que leur vote négatif avait été motivé à « cause des articles relatifs au culte, et par « conséquent que ces 126 auraient été joints
(1) Jiste, Histoire du Congrès national, 1, 305.
(2) Juste, op. cit., p. 305,
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<* aux 527 qui avaient approuvé le projet, « s'ils n'en avaient pas été détournés par « quelques hommes de qui le corps social « avait droit d'attendre l'exemple de la cha- « rite évangélique, etc. »
En conséquence, le roi se crut autorisé à déclarer que la grande majorité de la Nation acceptait la nouvelle Constitution.
Cette grande majorité se composait de l'unanimité des députés hollandais et de la minorité des notables belges. Or, il fallait, aux termes du protocole de juin 1814, pour que la Constitution hollandaise, modifiée d'après les circonstances, devînt obligatoire en Belgique, le commun accord des deuœ pays, c'est-à-dire l'adhésion de la majorité des Belges, aussi bien que l'adhésion de la majorité des Hollandais.
Le roi Guillaume, qui avait expressément adhéré, le 21 juillet 1814, au protocole du mois de juin précédent, manquait donc à ses engagements lorsqu'il promulguait une Constitution repoussée par la majorité des notables belges.
10. Le roi convoqua les députés pour prêter serment le 21 septembre 1815.
Mais, dès la fin du mois d'août, les évêques avaient publié, sous le nom de jugement doctrinal, un mandement par lequel ils défendaient à leurs ouailles de prêter les différents serments prescrits par la loi fondamentale.
Ce mandement portait la signature du prince de Broglie, évêque de Gand, qui en était l'auteur, et celles des évêques de Namur et de Tournai et des vicaires généraux de Malines et de Liège.
Il avait reçu l'entière approbation du Saint-Siège, ainsi que le constate une note adressée, le 19 mars 1816, par le cardinal Gonsalvi au ministre des Pays-Bas, à Rome (1).
C'était, on le voit, un conflit de souveraineté manifeste. La puissance ecclésiastique se mettait ouvertement en hostilité avec le pouvoir civil, et le sapait dans sa base.
« Aucun de nos diocésains », disaient les évêques dans leur Jugement doctrinal, « ne « peut, sans trahir les plus chers intérêts de « la religion, sans se rendre coupable d'un « grand crime, prêter les différents ser-
ti) De Bavât, op. cit., p. 16 ot
« ments prescrits par la Constitution, par « lesquels on s'engage à observer et à « maintenir la nouvelle loi fondamentale « ou à concourir au maintien et à l'observa- « tion de la dite loi... Jurer de maintenir « la liberté des opinions religieuses et la « protection égale à tous les cultes, qu'est-ce « autre chose que de maintenir, de protéger « l'erreur comme la vérité? — Jurer de « maintenir l'observation d'une loi qui rend « tous les sujets du roi, de quelque croyance « religieuse qu'ils soient, habiles à posséder « toutes les dignités et emplois quelconques, « ce serait justifier d'avance et sanctionner « les mesures qui pourront être prises pour « confier les intérêts de notre sainte religion « dans ces provinces si éminemment catho- « liques à des fonctionnaires protestants. — " Jurer d'observer et de maintenir une loi « qui met dans les mains du Gouvernement « le pouvoir de faire cesser l'exercice de la « religion cathojique, lorsqu'il a été l'occa- « sion d'un trouble, n'est-ce pas faire « dépendre à l'avenir, autant qu'il est en soi, « l'exercice de notre sainte religion de la « volonté de ses ennemis et de la malice des « méchants? — Jurer d'observer et de main- « tenir une loi qui suppose que l'Église « catholique est soumise aux lois de l'État, « c'est manifestement s'exposer à coopérer « à l'asservissement de l'Église, etc. »
Le jugement doctrinal eut un immense retentissement et alarma profondément les consciences timorées. Le clergé, qui sentait de quelle force il disposait, refusa, aux Pâques de 1816, l'absolution à des notables qui avaient voté la loi fondamentale, ainsi qu'à des membres des États généraux et à des bourgmestres qui avaient prêté le serment de l'exécuter. Le chevalier François de Wargny, décédé à Malines le 9 novembre 1816 , n'obtint les derniers sacrements qu'après avoir rétracté son serment par écrit (2).
Le roi essaya , mais en vain , de lutter contre la puissance ecclésiastique. Il porta, le 25 février 1817, un arrêté qui obligeait les membres de l'Ordre judiciaire, les avocats, les avoués, les greffiers et les huissiers à prêter le serment de lui être fidèle et d'observer et maintenir la loi fondamentale.
Cet arrêté jeta la consternation parmi les
(2) De Bavav, op. cit., p. 17.
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fonctionnaires publics. Des conseillers, des juges, des substituts, des commis greffiers, des juges de paix, des greffiers de justice de paix, et jusqu'à des huissiers, refusèrent le serment et renoncèrent à leurs places. Le tribunal de Bruges perdit, à lui seul, son président, trois juges et deux substituts. Les tribunaux de commerce d'Anvers et de Courtrai donnèrent leur démission en masse (1).
Pendant un certain temps on ne trouva presque plus de sujets pour remplir les emplois publics, que tous convoitaient en secret sans oser ni les demander ni les accepter.
Il ne fallut rien de moins, pour dissiper ces scrupules, que l'exemple du prince de Méan, ancien évêque de Liège, qui prêta, en qualité de membre de la première Chambre des États généraux, le serment constitutionnel, et qui publia, à ce sujet, dans la Gazette générale des Pays-Bas, le 25 juin 1817, une déclaration explicative, dans laquelle il disait :
« Je déclare et proteste solennellement « que, par le serment prêté à la Constitution, « je n'entends m'engager à rien qui soit con- « traire aux dogmes ni aux lois de l'Église « catholique, apostolique, romaine; que « jamais je ne ferai rien qui lui soit opposé : <• qu'au contraire, je la soutiendrai en toute « occasion par tous les moyens possibles, et « qu'en jurant de protéger toutes les corn- « munions religieuses de l'État, c'est-à-dire « les membres qui les composent, collective- « ment ou individuellement pris, je n'entends « leur accorder cette protection que sous le « rapport civil, sans vouloirpar là approuver « directement ni indirectement les maximes « qu'elles professent et que la religion catho- « lique proscrit. »
Le prince de Méan, devenu archevêque de Malines, exhorta ses ouailles, par une circulaire en date du 13 novembre 1817, à souscrire et à remettre à leur doyen une déclaration identique à celle qu'il avait faite lui-même (2). Les vicaires généraux, s'engageant encore plus avant dans la voie de la conciliation, firent connaître à leurs subordonnés que la déclaration du prince de Méan devait être considérée comme sous-enten-
(1) De Bavât, op. cit., p. 18.
(2) Collectio epistolarum pastorulium dioce&is Maechliniensis, t. 1er, p. 400.
due dans chaque prestation de serment.
Depuis lors, les personnes désignées pour occuper des emplois publics n'hésitèrent plus à prêter le serment d'obéir aux lois, soit purement et simplement, soit dans le sens de Më* de Méan (3).
Le Gouvernement hollandais ne crut pas pouvoir laisser sans réponse le Jugement doctrinal, qu'il considérait comme une véritable déclaration de guerre de la part des évêques. Le 10 juin 1817, M&r de Broglie, évêque de Gand, auteur et premier signataire de ce document belliqueux, fut sommé de comparaître devant la Cour d'assises de Bruxelles, pour avoir, au mois d'août 1815, par un écrit contenant des instructions pastorales, critiqué et censuré un acte émané de l'autorité publique (la loi fondamentale) et avoir par cet écrit provoqué directement à la désobéissance aux lois.
La Cour délégua un de ses membres pour interroger l'évêque de Gand ; mais celui-ci refusa de déférer à la citation, parce qu'il ne reconnaissait pas à un juge laïque le droit de lui faire « rendre compte des motifs de sa « conduite dans l'exercice de son minis- « tère (4) y.
Un mandat d'amener fut décerné contre lui. Mais il prit la précaution de se retirer en France.
Le 8 novembre 1817, il fut condamné par contumace à la déportation.
L'arrêt fut affiché, le 19 novembre, à un poteau planté sur une des places publiques de la ville de Gand, pendant que deux voleurs de profession, condamnés aux travaux forcés à perpétuité, se trouvaient attachés à deux autres poteaux pour y subir les peines de la marque et du carcan.
Cette parodie du supplice infligé au fondateur de la religion chrétienne souleva une réprobation générale, surtout en Flandre.
H . La condamnation de l'évêque de Gand porta au comble la haine que les catholiques avaient vouée au Gouvernement protestant des Pays-Bas.
Les libéraux, de leur côté, supportaient impatiemment le caractère autoritaire de cette administration, qui n'avait de constitutionnel que le nom et qui étouffait toutes les
(3) Journal de Bruxelles du 26 octobre 1821.
(4) De Bavay, Histoire de la révolution belge, p. 29,
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ORGANIS. POLIT. ANCIENNE.
libertés publiques, principalement la liberté de la presse.
En 1829, catholiques et libéraux mirent en commun leurs griefs, et, au mois de septembre 1830, les provinces méridionales se soulevèrent contre le Gouvernement hollandais.
Le 26 septembre 1830, un Gouvernement provisoire se constitua à Bruxelles. Il était composé de MM. Vanderlinden d'Hooghvorst, Rogier, de Mérode, Gendebien, Van de Weyer, Jolly, J. Vanderlinden, de Coppyn et Nicolaï.
Dès le 4 octobre, il publia une proclamation portant que les provinces de la Belgique, violemment détachées de la Hollande, constitueraient désormais un État indépendant.
12. Le 10 octobre, le Gouvernement provisoire convoqua un Congrès national composé de deux cents députés choisis par la voie de l'élection directe.
Le droit d'électorat fut attribué aux citoyens âgés de vingt-cinq ans qui payaient la quotité de contributions que les règlements des villes et des campagnes avaient fixée, d'après les diverses localités, pour l'admission aux collèges électoraux (arrêté du 10 octobre 1830, art. 3).
On adjoignit aux électeurs censitaires certaines catégories de capacitaires, savoir : les conseillers des Cours, les juges des tribunaux, les juges de paix, les avocats, avoués, notaires, les ministres des différents cultes, les docteurs en droit, en sciences, en lettres et philosophie, en médecine, chirurgie ou accouchements (art. 7).
Les étrangers domiciliés en Belgique depuis six années furent inscrits, au même titre que les Belges, sur les listes électorales. Cette extension était fondée sur ce qu'il y avait en Belgique, en 1830, un grand nombre de personnes dont la nationalité était douteuse.
— L'ouverture du Congrès eut lieu le 10 novembre 1830.
15. La situation de la Belgique était grave et le devenait de plus en plus à cause des complications extérieures qui se joignaient aux difficultés extérieures.
Les provinces belges avaient renversé le Gouvernement hollandais et se trouvaient aux prises avec toutes les difficultés qu'en-
gendre la désorganisation des pouvoirs sociaux. Elles avaient, en même temps, rompu avec tous les Gouvernements étrangers en brisant les traités qui avaient constitué le royaume des Pays-Bas dans l'intérêt de l'équilibre européen.
Après avoir ratifié les actes du Gouvernement provisoire, le Congrès aborda sa tâche constitutionnelle.
Il s'agissait tout d'abord de proclamer l'indépendancede la Belgique etla déchéance de la famille d'Orange-Nassau.
Les débats qui eurent lieu à cette occasion furent interrompus par une communication diplomatique d'une extrême gravité. Le 23 novembre 1830, MM. Cartwright et Bresson, agents de l'Angleterre et de la France, avaient menacé le Gouvernement provisoire, au nom de la Conférence des grandes puissances, d'occuper militairement la Belgique et d'en opérer le partage si le Congrès prononçait la déchéance de la famille d'Orange.
Ces menaces soulevèrent l'indignation de l'assemblée. Elle se forma en comité secret et se déclara en permanence jusqu'à la fin de la discussion, qui fut menée rapidement. On passa au vote, et le Congrès décida, par 161 voix contre 28, que les membres de la famille d'Orange-Nassau étaient à perpétuité exclus de tout pouvoir en Belgique (décret du 24 novembre 1830).
14. La première question d'organisation constitutionnelle dont il s'occupa ensuite eut pour objet la forme du Gouvernement.
Serait-il monarchique ou républicain ? Après des débats passionnés, qui se prolongèrent pendant plusiears jours, le Congrès adopta à une grande majorité la monarchie constitutionnelle représentative. Treize voix seulement se prononcèrent pour la forme républicaine. Mais, en fait, la forme de Gouvernement établie par le Congrès national se confond presque avec la forme républicaine : c'est une monarchie assise sur les bases les plus libérales, les plus populaires, les plus républicaines (1).
Le terrain ainsi préparé, le Congrès porta toute son attention sur la rédaction de la charte constitutionnelle.
Les idées dont cette loi fondamentale est l'expression sont nées du mouvement des
(1) Vilain XIIII, séance du Congrès du 19 novembre 1830.
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esprits dans les siècles écoulés. Chaque siècle en avait jeté dans le monde un contingent de plus en plus considérable. On en retrouve les germes se développant sans cesse, jusqu'à ce qu'elles se formulent en un ensemble dans la vie des peuples modernes, en Angleterre, en France, en Allemagne, en Hollande, aux ÉtatsrUnis d'Amérique, partout enfin où la civilisation est en progrès (1).
Le 7 février 1831, la Constitution fut adoptée par assis et levé. L'assemblée entière se leva pour l'adoption.
id. Dès le 3 février, le Congrès avait procédé à l'élection du chef de l'État, et son choix s'était porté sur le duc de Nemours.
Louis-Philippe, roi des Français, ayant, au nom de son fils, refusé la couronne de Bel- I gique, il fallut établir un Gouvernement pro- i visoire : la régence du royaume fut déférée, le 24 février 1831, au baron Surlet de Chokier.
C'est seulement le 4 juin que les circonstances permirent de procéder au choix définitif du chef de l'État. Le prince Léopold de Saxe-Cobourg fut élu Roi des Belges, à la majorité de 152 suffrages contre 43.
Les Chambres législatives se réunirent pour la première fois le 8 septembre 1831.
16. Dès le mois d'octobre 1830, le roi des Pays-Bas avait réclamé l'assistance des cinq grandes puissances qui avaient signé le traité de Vienne (la France, l'Autriche, la Prusse, l'Angleterre et la Russie).
Une Conférence fut réunie à Londres.
Elle proposa, le 4 novembre 1830, la cessation des hostilités, et elle invita les belligérants à se retirer réciproquement derrière la ligne qui séparait, avant le traité du 30 mai 1814, leurs territoires respectifs (Huyttens, IV, p. 189).
Elle s'attribuait, par ce protocole, le droit de résoudre les questions politiques que la Révolution belge avait fait naître et de mettre un terme aux troubles qui avaient éclaté dans le royaume des Pays-Bas.
La Conférence admit en principe la dissolution du royaume des Pays-Bas. Les bases de la séparation furent fixées par le protocole
(1) Discours de M. Leclercq à l'Académie royale de Belgique, du 7 mai 1879, reproduit dans la Revue de Vadmin., 1879, p. 385.
(2) Huïttess, Discussions du Congres, IV, 240.
du 20 janvier 1831, qui était ainsi conçu :
« I. Les limites de la Hollande compren- « dront tous les territoires, places, villes et « lieux qui appartenaient à la ci-devant « République des Provinces-Unies des Pays- « Bas en l'année 1790.
« II. La Belgique sera formée de tout le «* reste des territoires qui avaient reçu la « dénomination de royaume des Pays-Bas « dans le traité de l'année 1815, sauf le grand- « duché de Luxembourg, qui, possédé à un « titre différent par les princes de la maison « de Nassau, fait et continuera à faire partie « de la Confédération germanique (2). «
Un autre protocole, en date du 27 janvier 1831, réglait le partage des dettes communes aux deux pays, de manière que la Hollande devait en supporter les 15/31cs, et la Belgique 16/31es; mais en considération de ce partage, les habitants de la Belgique devaient jouir de la navigation et du commerce aux colonies appartenant à la Hollande, sur le même pied, avec les mêmes droits et les mêmes avantages que les habitants de la Hollande (3).
— En prenant pour base, comme le voulait la Conférence, l'état de possession qui existait en 1790, on trouvait qu'à cette époque la république des Provinces-Unies possédait la rive gauche de l'Escaut, le quartier de Venloo en entier et la moitié de la souveraineté sur Maestricht. Elle possédait, en outre, 53 villages limbourgeois, connus sous le nom de villages de la gé>iêralité : 13 de ces villages étaient situés sur la rive gauhe et 40 sur la rive droite de la Meuse.
Par contre, la Belgique avait possédé avant 1790 des enclaves assez importantes dans le Brabant septentrional.
Les plénipotentiaires hollandais, s'étant réunis en conférence avec les plénipotentiaires des cinq cours, donnèrent leur adhésion pleine et entière aux protocoles du 20 et du 27 janvier 1831 (4).
Mais la Belgique, qui voulait maintenir dans son territoire le Luxembourg, le Limbourg et la rive gauche de l'Escaut, protesta contre les décisions de la Conférence (5).
Cette protestation n'eut d'abord aucun effet. La Conférence décida itérativement,
(3) HurrrEifs, IV, 251.
(4) Protocole du 18 février 1831, Hcyttens, IV, 266.
(5) Décret du Congrès du 1er. février 1831, Huvttehs, IV,
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par un protocole en date du 19 février 1831, que l'indépendance de la Belgique ne serait reconnue par les cinq puissances qu'aux conditions et dans les limites qui résultaient des arrangements du 20 janvier 1831.
La ténacité du Congrès, favorisée par les événements politiques qui s'accomplissaient en Europe, finit par lasser les puissances, et, le 26 juin 1831, la Conférence de Londres proposa le traité dit des Dix-huit articles (1).
Les dix-huit articles étaient beaucoup plus favorables à la Belgique que les premiers protocoles. La Hollande devait rentrer dans les limites de l'ancienne république des Provinces-Unies, tandis que la Belgique obtenait tous les territoires qui étaient compris dans le royaume des Pays-Bas en 1815 et qui n'étaient pas compris dans la République batave en 1790, notamment la cosouveraineté de Maestricht, Philippeville, Marienbourg et Bouillon, et nombre d'enclaves situées à l'extrémité du Limbourg et au cœur même des provinces hollandaises. L'article qui attribuait à la Belgique tout ce qui ne faisait point partie de la Hollande en 1790, combiné avec un autre article qui stipulait l'échange des enclaves, offrait au gouvernement belge des ressources qu'on n'avait pas soupçonnées tout d'abord et qui devaient avoir pour résultat indirect de lui assurer la possession du Limbourg presque entier (2).
D'un autre côté, le Luxembourg n'était plus formellement enlevé à la Belgique.
Une négociation séparée devait être entamée à ce sujet avec le roi des Pays-Bas et la Confédération germanique, et provisoirement le statu quo était maintenu au profit de la Belgique, qui se trouvait de fait en possession du territoire contesté.
Le 7 juillet 1831, le Congrès national,
comprenant les avantages que lui assuraient les Dix-huit articles, les adopta par 126 voix contre 70.
Ce fut au tour de la Hollande de protester (3).
Au mois d'août 1831, le roi des Pays-Bas, à la tête d'une armée de 70,000 hommes, envahit la Belgique, qui n'avait à lui opposer que 30,000 hommes mal disciplinés.
Cette invasion fut fatale à notre pays, qui dut subir la loi des vaincus.
Le traité des vingt- quatre articles, du 15 novembre 1831, imposé par la Conférence de Londres aux deux parties belligérantes, nous enleva la moitié du Limbourg et la moitié du Luxembourg. Il grevait, en outre, la Belgique d'une rente annuelle de 8,400,000 florins.
La Hollande refusa d'abord de l'accepter. Elle revint sur cette décision au mois de septembre 1838.
La Belgique demanda de nouvelles négociations, et l'on s'entendit pour fixer à 5 millions de florins par an sa quote-part dans la dette commune.
17. Le traité de paix définitif fut enfin signé le 19 avril 1839.
En vertu de ce traité, les portions du Limbourg et du Luxembourg cédées à la maison d'Orange-Nassau étaient collectivement unies à la Confédération germanique.
Ce lien a été brisé en 1866, quand la Confédération germanique a été dissoute.
Aujourd'hui le grand-duché de Luxembourg, dans les limites déterminées par l'acte annexé au traité du 19 avril 1839, forme un État distinct et perpétuellement neutre. Quant au Limbourg cédé, il continue à faire partie intégrante du royaume des Pays-Bas (4).
PAIN
L'arrêté royal du 25 janvier 1826 charge les administrations communales de taxer le prix des différentes sortes de pains qui servent d'aliment principal et journalier aux
(1) HlYTTEllS, IV, 828.
(2) Jihtk, Histoire du Congrès national, II, 280.
habitants, d'après le poids de ces pains. Cet arrêté a été pris dans les limites des attributions que la loi fondamentale de 1815 co ferait au roi des Pays-Bas (Gand, 30 juin 1868, Pasic, 1869, II, 13).
<3) Huïttens, IV, 288.
(4) Traité signé à Londres le 11 mai 1867, Pasin., 1867 n« 176.
PASSEPORT
PASSEPORT
Il est accompagné d'une instruction approuvée par le Gouvernement, qui règle les détails d'exécution.
Cette instruction a été transmise aux administrations communales, et ce mode de publication, quelque imparfait qu'il soit, l'a rendue obligatoire pour les boulangers (1).
Les administrations communales peuvent se borner à régler le poids des pains exposés en vente, ou la qualité que doivent avoir les pains d'un certain poids, en laissant à la libre concurrence le soin d'en fixer le prix (Liège, 15 juin 1878, Pasic., 1880, II, 79).
Les boulangers s'exposent aux peines correctionnelles comminées par la loi du G mars 1818, lorsqu'ils contreviennent aux prescriptions soit de l'arrêté royal du 25 janvier 1826, soit des règlements communaux pris en exécution de cet arrêté (cass., 3 et 13 août 1838).
— L'arrêté royal du 28 septembre 1891, pris en exécution de la loi du 4 août 1890, contient un règlement général sur la préparation et le commerce des farines, du pain et des autres denrées alimentaires dérivées des farines.