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tant les individus, sauf les priviléges dont elles jouissent et les incapacités dont elles sont frappées.
I. Drorrs DES CORPORATIONS. Toute corporation a un nom propre qui lui est donné lors de sa création, ou qui a été reconnu et approuvé depuis par une autorité compétente. C'est sous ce nom qu'elle est désignée et connue, qu’elle agit et qu'on agit contre elle, et qu’elle fait tous ses actes et exerce tous les droits qui lui appartiennent. Les droits qu’une corporation peut exercer sont, outre ceux qui lui sont spécialement conférés par son titre ou par les lois générales applicables à l'espèce, tous ceux qui lui sont nécessaires pour atteindre le but de sa destination. Ainsi elle peut acquérir, aliéner et posséder des biens, plaider, contracter, s'obliger et obliger les autres envers elle. A ces fins toute corporation est, de droit, autorisée à se choisir parmi se: :nembres, des officiers dont le nombre et les dénominations sont déterminés par son titre d'incorporation ou par ses propres statuts ou réglements. Ces officiers représentent la corporation dans tous les actes, contrats où poursuites, et la lient dans toutes les choses qui n’excèdent pas les limites des pouvoirs qui leur sont conférés. Ces pouvoirs sont déterminés, soit par la loi, soit par les statuts de la corporation, soit enfin par la nature des devoirs imposés. ‘Toute corporation a droit de faire pour la régie de sa discipline intérieure, pour la conduite de ses procédés et l'administration de ses affaires, des statuts et réglements auxquels ses membres sont tenus d’obéir, pourvu qu'ils soient légalement et régulièrement faits.
II. PRIVILEGES DES CORPORATIONS. Outre les privilèges spéciaux qui peuvent être accordés à chaque corporation par son titre de création où par une loi particulière, il en est d’autres qui résultent du fait même de l’incorporation, et qui existent de droit en faveur de tous corps incorporés, à moins qu'ils n'aient été Ôtés, restreints, ou modifiés par l’acte d’incorporation ou par la loi. Le principal privilège de cette espèce est celui qui consiste
à limiter la responsabilité des membres de la corporation à l'intérêt que chacun d’eux y possède, et à les exempter de tout recours personnel pour l’acquittement des obligations qu’elle a contractées dans les limites de ses pouvoirs et avec les formalités requises.
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IT. INCAPACITES DES CoRpoRATIONS. Les corporations sont soumises à des incapacités qui leur interdisent ou qui restreignent à leur égard l'exercice de certains droits, facultés, priviléges et fonctions dont jouissent les personnes naturelles. Ces incapacités résultent de la nature même de l’incorporation, ou bien elles sont imposées par la loi. En conséquence des incapacités qui résultent de la nature même des corporations, elle ne peuvent exercer ni la tutelle, ni la curatelle, sauf l'exception contenue dans le chapitre 34 des Statuts Refondus pour le Bas Canada, ni prendre part aux assemblées des conseils de famille. On ne peut leur confier l'exécution des testaments, ni aucune autre administration dont l'exercice nécessite Ja prestation du serment, et fait encourir une responsabilité personnelle, Elle ne peuvent être assignées personnellement ni comparaître en jus tice autrement que par procureur. Elles ne peuvent ni poursuivré ni être poursuivies pour assaut, batterie ou autres voies de fait qui se commettent sur la personne. Elles ne peuvent servir ni comme témoins, ni comme jurés dans les cours de justice. Elles ne peuvent être ni gardiens, ni séquestres judiciaires, ni même être chargées d'aucun autre devoir ou fonction dont l'exercice puisse entraîner la contrainte par corps. Les incapacités résultant de la loi sont :
1. Celles qui sont imposées à chaque corporation par son acte de création où par une loi applicable à l'espèce à laquelle cette Corporation appartient ;
2. Celles comprises dans les lois générales du pays touchant les gens de main-morte et corps incorporés, leur interdisant l'acquisition de biens immeubles ou réputés tels, sans l'autorisation du souverain, excepté pour certaines fins seulement, à un montant et pour une valeur déterminée ;
3: Celles qui résultent des mt: es lois générales d'après lesquelles les gens de main-morte ne peuvent ni aliéner, ni hypothéquer leurs immeubles qu'en se conformant à certaines formalités particulières et exhorbitantes du droit commun.
Le droit de faire commerce de banque est interdit à toute corporation qui n'y est pas spécialement autorisée par le titre qui l'a constituée.
IV. EXTINCTION DES CORPORATIONS. Les corporations deviennent éteintes :
1. Par l'acte de la législature qui décrète leur dissolution ;
2. Par l'expiration du terme ou l’accomplissement de l’objet pour lesquels elles ont été formées, ou par l'avènement de la condition apposée à leur création ;