Par la forfaiture légalement encourue
4. Par la mort naturelle de tous les membres, la diminution de leur nombre ou toute autre cause de nature à interrompre l'existence corporative, lorsqu'il n’est pas pourvu à la successibilité dans ces cas ;
5. Par le consentement mutuel de tous les membres, sous les modifications et dans les circonstances ci-après déterminées.
Les corporations ecclésiastiques et séculières d’un caractère public, autres que celles formées pour le secours mutuel de leurs membres, ne peuvent se dissoudre par consentement mutuel, sans un abandon formel et légal ou sans l'autorisation de la législature, suivant le cas. Il en est de même des banques, des compagnies de chemins de fer, canaux et télégraphes, de celles pour ponts et chemins de péage, et généralement de toutes les corporations privées qui ont obtenu des priviléges exclusifs ou excédant ceux qui résultent de droit, de l'incorporation. Les corporations publiques formées pour le secours mutuel de leurs membres, et celles d’un caractère privé non comprises dans la disposition ci-dessus, peuvent se dissoudre par consentement mutuel, en se conformant aux conditions qui peuvent leur avoir été imposées spécialement, et sauf les droits des tiers.
V. LIQUIDATION DES AFFAIRES DES CORPORATIONS ETEINTES. La corporation éteinte est, pour la liquidation de ses affaires, dans la position d’une successtion vacante. Les créanciers et autres intéressés ont, sur les biens qui lui ont appartenu, les mêmes recours que ceux qui peuvent être exercés contre les successions vacantes et les biens qui en dépendent. Pour faciliter l'exercice de ces recours, il est nommé, par le tribunal
compétent, avec les formalités suivies dans le cas de succession vacante, aux biens de la corporation éteinte, un curateur qui la représente et est saisi des biens qui lui ont appartenu. Ce
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curateur est tenu de prêter serment, de donner caution et faire inventaire. Il doit aussi disposer des meubles et faire procéder à la vente des immeubles, et à la distribution du prix entre les créanciers et autres y ayant droit, de la même manière qu'il est procédé à la discussion, distribution et partage des biens vacants auxquels il a été nommé un curateur, et dans les cas et avec les formalités voulues par la loi.
VI. CORPORATIONS ILLEGALEMENT FORMEES OU VIOLANT LEURS ACTES D'INCORPORATION. Dans les cas suivants :
1. Lorsqu'une association où un nombre quelconque de personnes, agit comme corporation sans être légalement incorporée ou reconnue ;
2. Lorsqu'une corporation, corps où bureau public viole quelqu’une des dispositions des actes qui les régissent, ou devient passible de la forfaiture de ses droits, ou commet ou omet des actes dont l’exécution ou l’omission équivaut à une renonciation aux droits, priviléges ou franchises de telle corporation, ou assume quelque pouvoir, franchise ou privilége qui ue lui appartiennent pas ou ne lui sont pas conférés par la loi.
Le Procureur-Général de Sa Majesté pour la Province de Québec est tenu de poursuivre telle infraction au nom de Sa Majesté, quand il y a lieu de croire que ces faits peuvent être établis dans un cas d'intérêt public général , mais dans tout autre cas, il n’est pas tenu de procéder, à moins qu'il ne lui soit donné un cautionnement d’indemniser le gouvernement des frais à encourir sur telle procédure, et alors l'information libellée doit mentionner les noms de la personne qui a sollicité la poursuite auprès du procureur-général et de celle qui s’est portée caution des frais. L’assiwnation à cet efiet doit être précédée de la présentation à la Cour Supérieure ou à un juge, d’une information libellée contenant des conclusions applicables à la contravention, et accompagnée d’une déposition sous serment à la satisfaction du tribunal ou du juge, et le bref d’assignation ne peut être émané sur telle information sans l’autorisation de la cour ou du juge. Ce bref, aussi bien que les brefs de go warranto, mandamus et de prohibition, auront ja même forme que les brefs ordinaires d’assignation. Le bref d’assignation enjoint aux personnes agissant illégalement comme corporation, ou à la corporation dont on se plaint, de comparaître au jour fixé par le tribunal ou le juge. Il est signifié, dans le premier cas, à quelqu’une des personnes s’arrogeant le droit de corporation, ou au principal bureau ou lieu d’affaires de l’association, en parlant à une personne d’un âge raisonnable ; et dans le second cas, en la manière prescrite pour l’assignation des sociétés ou corps incorporés, au mot : Assignation. Le délai d’assignation est de trois jours, avec l'addition ordinaire lorsque la distance excède cinq lieues. Les défendeurs sont tenus de comparaître au jour fixé, et s'ils ne le font, le poursuivant
procède par défaut à l'instruction de sa plainte. Si les défendeurs com: paraissent, ils doivent, sous quatre jours, plaider spécialement à la plainte, et le poursuivant est tenu d’y répondre sous trois jours. Dans les trois jours à compter de la production de la réponse, le poursuivant doit procéder à faire la preuve des allégations de sa plainte en la manière que se fait la preuve dans les cas ordinaires ; et après la clôture de son enquête et sous un délai de deux jours, les défendeurs sont tenus de faire leur enquête, Après la clôture de l'enquête des défendeurs, il est loisible au poursuivant de faire une contre-preuve, s’il y a lieu, sinon l’une ou l’autre partie peut inscrire la cause pour être entendue au mérite, en en donnant avis à la partie adverse au moins un jour avant celui fixé. Le tribunal ou le juge peut prolonger les délais, lorsqu'il est nécessaire pour atteindre les fins de la justice. Nonosbtant qu’il soit dit plus haut que les défendeurs doivent, sous quatre jours après leur comparution, plaider spécialement à la plainte, il est loisible aux défendeurs d’opposer à la plainte portée contre eux, toutes exceptions préliminaires ou à la forme qu’ils croyent convenables, et aux demandeurs d’opposer l’inffisance des défenses. Si le jugement déclare l'association illégalement formée, les personnes qui la composaient sont personnellement tenues aux dépens, et si le jugement est rendu contre une corporation, corps ou bureau public, les frais peuvent être prélevés, soit sur les biens de telle corporation, ou sur les biens particuliers des directeurs ou autres officiers quila représentent. Lorsqu'une corporation, corps ou bureau public a forfait ses droits, privilèges et franchises, le jugement la déclare dissoute et privée de ses droits, et il est nommé, suivant les formalités prescrites, un curateur pour en gérer les biens et liquider les affaires. Ce curateur, après avoir donné le cautionnement requis par le tribunal ou le juge, est saisi des biens de la corporation dissoute ; il en doit faire faire inventaire en bonne et due forme en présence d’un on de plusieurs des membres qui composaient la corporation ; il doit ensuite disposer des biens mobiliers de la manière la plus avantageuse. Il est tenu d donner avis de sa nomination par un avis publié au moins deux fois dans deux journaux désionés par le tribunal ou le juge. Le curateur doit faire répartir les deniers réalisés entre les créanciers de la corporation, par la Cour Supérieure dans le district âans lequel le principal bureau d’affaires était situé, en donnant préalableme avis du jour où il en fera la demande. Cet avis doit être publié au moins trois fois dans deux journaux publics désignés par le tribunal, et la première publication doit précéder de deux mois au moins le jour annoncé pour demander la distribution des deniers. S'il reste quelques dettes dues par telle corporation, les immeubles ne peuvent être vendues que sur poursuite intentée contre le curateur en la forme ordinaire. Si la corporation ne doit rien, ou si ses dettes ne sont pas connues, alors le curateur doit procéder à vendre les immeubles à l'enchère, après en avoir donné avis de la même manière que le shérif sur exécution contre les
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CORRORATIONS. 201
immeubles d’un débiteur. La vente faite par un curateur après l'observation des formalités prescrites, a tous les effets d’un décret forcé. Le curateur est
ensuite tenu de rendre compte au tribunal de la même manière que le curateur à une succession vacante.
Jugé : Un juge en chambre ne peut nommer un curateur à une corporation dissoute, avant que cette dissolution ait été déclarée en justice.
1. La Cour Supérieure, en terme, ou tout juge de la dit ecour, en vacance ou durant le terme, peut accorder un bref d’injonction, enjoignant de suspendre toute action, procédure, opération, construction ou démolition, suivant les circonstances, dans chacun des cas suivants :
1. Lorsqu'une corporation, sans droit et sans avoir rempli les formalités indiquées et prescrites par la loi ou son acte d’incorporation, prend possession ou fait prendre possession pour elle, de terrains appartenant à autrui, ou fait faire sur quelque terrain appartenant à autrui, des excavations ou des travaux de démolition ou de construction ; ou lorsque telle corporation fait quelque acte ou prend des procédures outrepassant ses pouvoirs, ou sans avoir rempli les formalités prescrites par la loi ou par son acte d’incorporation ;
2. Lorsqu'une personne qui n’a pas acquis la possession annale, et qui n’a pas un titre valable à la propriété, fait faire des travaux sur un terrain dont un autre est propriétaire par titre valable et dont il est en possession légale ;
3. Pour empêcher une banque ou autre corporation où compagnie à fonds social, d'enregistrer le transport d’actions dans telle corporation ou compagnie, lorsque ces actions appartiennent à des mineurs, à des interdits, à des femmes mariées non séparées de biens ou non autorisées, ou à des personnes frappées d’incapacités légales, avant que la Cour Supérieure ait adjugé sur le droit de propriété de ces parts ou actions, ou avant que cette cour ait accordé la permission de faire le transport de telles actions ;
4. Pour empêcher un ou plusieurs membres d’une société commerciale, soit durant l’existence de la société, soit après sa dissolution, de faire des actes incompatibles avec les conditions du contrat de société ou avec les devoirs d’un associé. Et cette disposition aura son effet vis-à-vis les personnes qui sont les représentants d’un associé décédé ou qui se présentent comme tels ;
5. Pour empêcher toute personne ou corporation d’empiéter sur les terrains de la couronne, où de détruire, couper ou enlever des biens appartenant à la couronne, ou dans lesquels la couronne a un droit ou un intérêt ;
2. La demande du bref d’injonction sera faite par une requête libellée, appuyée d’une ou plusieurs dépositions sous serment exposant les circons-
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tances de l'affaire, et accompagnée des pièces et titres nécessaires pour établir à la satisfaction de la cour ou du juge de la dite cour, le droit du requérant, et les procédés sur cette requête se feront conformément aux articles 998 à 1006 inclusivement, et à l’article 1023 du Code de Procédure Civile ;
3. Hors les cas de nécessité urgente, la cour ou un juge de la dite cour peuvent à leur discrétion, ordonner qu’avis de la présentation de cette requête soit signifié à la partie adverse, dans le temps et de la manière qu’il plaira à la dite cour ou au juge de prescrire ;
4, Le bref d’injonction ne peut néanmoins être émis à moins que la personne qui le demande ne donne préalablement bonne et suflisante caution, suivant le mode indiqué par la cour ou un juge de la dite cour et à leur satisfaction, au montant de six cents piastres ou de toute autre somme plus élevée fixée par la dite cour ou le dit juge, pour répondre des frais et des dommages que pourrait souffrir le défendeur or. la personne contre laquelle la bref d’injonction est dirigé, par suit de l'émission de ce bref ;
Après le rapport du bref, la cour ou un juge de la dite cour pourront ordonner que ce cautionnement soit élevé à tel montant qu’ils jugeront convenable,
5. Le bref d’injonction enjoint à la partie adverse, de comparaître devant la cour ou un juge de la dite cour, pour répondre à la requête libellée, et de suspendre toutes actions, procédures ou opérations ou travaux relatifs aux matières en litige, sous toutes peines que de droit ;
6. Le bref d’injonction est signifié comme tout autre bref d’assignation ;
7. Les procédures commencées devant la cour en terme, peuvent être continuées devant un juge en vacance où même durant le terme, et les procédures commencées devant un juge en vacance peuvent également être continuées devant la cour, pendant le terme ou devant tout juge en chambre même durant le terme ;
2. Pour éviter tout doute, le présent acte déclare et décrète que dans toute procédure commencée en vertu de cet acte, tout juge de Ia Cour Supérieure, à chaque degré de la dite procédure, aura le même pouvoir d'agir en la dite rrocédure, que le juge devant qui telle procédure aura commencé ;
8. Une injonction, dans chacun des cas mentionnés dans la section première du présent acte, peut être accordée incidemment sur requête libellée, sans la formalité d’un bref, dans une cause pendante devant la Cour Supérieure, soit par la cour ou par un juge en chambre même durant le terme ; et la procédure sera ensuite conduite jusqu’à jugement sur la procédure incidente, de la même manière que sur un bref d’injonction ;
2. Et dans chaque procédure instituée en vertu du présent acte, toute injonction additionnelle qui peut être considérée nécessaire par la cour,
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ou par un juge de la cour, peut, sur requête libellée, après avis dûment signifié, être accordée par un ordre interlocutoire, pour telle période de temps et à telles conditions, quant au cautionnement ou autrement, suivant que la cour ou le juge le trouvera raisonnable, Et telle injonction additionnelle, de même que les injonctions contenues dans le bref original, peut de temps à autre être suspendue, suivant que la cour ou le juge le trouve nécessaire, et pour telle période de temps et à telles conditions, quant au sautionnement ou autrement suivant que la cour ou le juge le trouve
aisonnable, et peut, subséquemment, de temps à autre, être renouvelée à t.Iles conditions, quant au cautionnement et autrement, suivant que la cour ou le juge le croit juste ;
9. Tout jugement rendu par un juge en dehors de la cour, en vertu du présent acte, sera sujet à révision et à appel, de la même manière et avec le même effet qu’il l’eût ei, s’il eût été rendu par la cour durant le terme :
10. Tout jugement final en vertu de cet acte porté en ‘évision ou en appel, et tout ordre interlocutoire ou provisoire en vertu de cet acte dont un 2ppel aura été accordé par la Cour du Banc de la Reine, sera exécuté et sera en force provisoirement, nonobstant tel appel ou révision et sans préjudice à iceux ; mais la Cour Supérieure en révision ou la cour d’appel, suivant le cas, peuvent à leur discrétion suspendre l’injonction provisoirement ;
11. Le jugement, s’il est en faveur du requérant, prononce les injonctions requises, adjuge sur les frais, et doit étre signifié à la partie adverse ;
12. Si une partie contre laquelle l’injonction est dirigée contrevient ou refuse d’obéir, aux injonctions qui lui sont faites soit par le bref soit par un jugement interlocutoire ou final, la cour ou un de ses juges peuvent faire détruire tout ce qui a pu être fait en contravention à l’injonction, si c’est praticable :—la cour ou l’un des juges de la dite cour peuvent également punir la partie en contravention, par un emprisonnement n’excédant pas une période de trente jours, mais qui peut être infligé derechef, jusqu’à ce que la partie obéisse à l’ordre de la cour ou du juge ;
2. Si la partie qui contrevient à l’injonction est une compagnie ou une corporation, cette compagnie ou corporation peut être condamnée à payer une amende n’excédant pas deux mille piastres, mais qui pourra être infligée derechef, jusqu’à ce qu’elle ait obéi à l’ordre de la cour ou du juge ;
3. La partie souffrant de la désobéissance de telle personne, compagnie ou corporation, peut également réclamer de la personne ou des personnes désobéissant, tous les dommages qu’elle peut montrer avoir soufferts ;
13. Toutes les amendes imposées par et en vertu des dispositions du présent acte appartiendront à la couronne, et formeront partie du fonds consolidé de la Province.
14. Cet acte deviendra en force le jour de sa sanction, mais il n’affectera aucune cause pendante, 41 Vict., Chap. 14,
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