‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 127 sur 299 · COURTIER, FACTEUR · texte numérisé non relu

COURTIER, FACTEUR

confiée des marchandises ou titres à icelles, est réputé saisi de la possession des marchandises représentées par tels titres. Tout contrat conférant un droit de gage ou privilége sur un document formant titre, est réputé nantissement, ou constitution de privilége sur les marchandises auxquelles le titre se rapporte, et le facteur est réputé possesseur des marchandises ou titres, soit qu'ils soient actuellement sous sa garde ou qu'ils soient entre jes mains d’une autre personne agissant pour lui et sujette à son contrôle. Lorsqu'un prêt ou des avances sont faits de bonne foi à un facteur nantiet en possession de marchandises ou titres, sur la foi d’un contrat par écrit pour la consignation, le dépôt, le transport ou le délivrance de telles marchandises ou titres, qui sont de fait reçus par la personne qui fait le prêt ou les avances, soit au temps même du contrat ou à une époque subséquente, sans avis que le facteur n’est pas autorisé à consentir de gage ou nantissement, tels prêts ou avances sont censés faits sur je nantissement de ces marchandises ou titres, dans le sens des présentes dispositions. Tout contrat fait soit directement avec le facteur, ou avec son commis ou autre personne de sa part, est censé un contrat fait avec tel facteur. ‘Tout paiement fait soit en argent, ou lettre de change, ou autres valeurs négociables, est censé une avance dans le sens des présentes dispositions. Tout facteur en possession de marchandises ou titres, ainsi qu'il est dit ci-dessus, est, pour les présentes fins, censé en avoir été chargé par le propriétaire, à moins de preuve contraire. Rien de contenu aux présentes ne diminue ni n’affecte la responsabilité civile du facteur pour contravention à ses obligations, ou inexécution des ordres ou des pouvoirs qu'il a reçus. Nonobstant ce qui est contenu ci-dessus, le propriétaire peut en tout temps, avant qu’ils soient vendus, racheter les marchandises ou titres mis en gage, comme il vient d’être dit, en remboursant le montant ou en restituant les valeurs pour lesquelles 1ls sont engagés, et en payant au facteur les deniers pour sureté desquels ce facteur a droit de retenir les marchandises et titres par privilége à l'encontre du propriétaire ; ou bien, il peut recouvrer de la personne à qui les marchandises ou titres ont été donnés en gage ou qui y a un privilége, tout reliquat

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218 CUMUZ.

de deniers restant entre ses mains sur le produit des marchandises, déduction faite du montant assuré par le contrat Dans le cas de faillite du facteur, et dans le cas du rachat. des marchandises par le propriétaire, ce dernier est censé, quant aux deniers qu'il a payés pour le compte de facteur sur €

‘rachat, les avoir payés pour le compte de ce facteur avant

sa faillite ; ou, si les marchandises n'ont pas été ainsi rachetées, le propriétaire est considéré comme un créancier du facteur pour la valeur des marchandises ainsi données en gage, du jour du uantissement, et dans l’un ou l’autre cas, il peut faire valoir ou opposer en compensation, la somme ainsi payée, ou la valeur des marchandises, suivant le cas.

CREANCE PRIVILEGIEE. Le détenteur qui a reçu l'immeuble en paiement d’une dette privilégiée ou hypothécaire, antérieure à celle pour laquelle il est poursuivi hypothécairement, ou qui a acquitté des créances hypothécaires antérieures, peut, avant d'être forcé à délaisser, exiger que le créancier poursuivant lui donne caution de faire porter l'immeuble à si haut prix que le détentéur sera payé intégralement de ses créances privilégiées ou antérieures. Le saisissant et tout autre créancier dont la créance est portée au certificat du régistrateur, où qui a produit son opposition entre les mains du shérif, peut retenir jusqu'au jugement de distribution, le montant réalisé par la vente, jusqu’à concurrence de sa créance, en fournissant au shérif bonnes et suffisantes cautions pour le garantir de tous dommages qui pourraient résulter à quelque partie intéressée, dans le cas que les deniers que le tribunal lui ordonnera de consigner entre les mains du shérif ne seraient pas payés.

CREANCIERS HYPOTHECAIRES. Voir Z/ypothèques.

CUEILLETTE, Le contrat pour le transport de marchandises à la cueillette est celui que le maître ou le propriétaire d'un bâtiment destiné pour un voyage particulier, fait séparément avec diverses personnes, pour transporter, suivant le connaissement, leur marchandise respective au lieu de sa. destination, et l’y délivrer.

CUMUI. Voir Exception dilatoire.

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CURATELLE. Il y a deux espèces de curatelle, l’une à la personne et l’autre aux biens.

Les personnes auxquelles on donne des curateurs sont :

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