COURTIER, FACTEUR
vilége sur des marchandises ou documr àts qui en forment le titre, ou autres valeurs négociables, pour des avances antérieures sur un contrat avec le facteur, lui en fait remise en considération d'un droit de gage ou privilége sur d’autres marchandises, titres ou valeurs, qui lui sont donnés en échange par ce facteur, pour remplacer le gage des marchandises, titres ou valeur ainsi remis, alors ce nouveau contrat, s’il est fait de bonne foi, est réputé valable et fait en considération d’avances actuelles en argent, suivant les dispositions relatives à ce sujet ; mais le gage acquis par ce nouveau contrat, non plus que ces marchandises, titres ou valeurs donnés en échange, ne peuvent excéder la valeur de ceux qui ont été libérés par l'échange. Ne sont valides que les contrats plus haut mentionnés, et les prêts, avances et échanges faits de bonne foi et sans avis que le facteur qui les contracte n’a pas d'autorité pour ce faire, ou qu'il agit de mauvaise foi à l'égard du propriétaire des marchandises. Les prêts, avances et échanges de bonne foi, quoique faits avec la connaissance que le facteur n’est pas le propriétaire, mais sans avis qu'il agit sans autorité, lient le propriétaire et toutes autres personnes intéressées dans les marchandises, titres ou valeurs, suivant le cas. Les dettes antérieures dues par le facteur à qui on a confié des marchandises ou documents qui en forment les titres, ne peuvent justifier l'octroi d’un privilége ou droit de gage sur telles marchandises ou titres à icelles ; et tel agent ne peut se départir des ordres formels ou des pouvoirs qu’il a reçus de son principal en ce qui concerne telles marchandises. Tout connaissement, reçu, ou ordre d’un garde-magasin ou garde-quai pour la délivrance d'effets, tout certificat d'inspection de potasse ou de perlasse, et tout document en usage dans le cours ordinaire des affaires comme faisant preuve de la possession ou droit de disposer de quelques marchandises, ou comportant une autorisation, par le moyen de l’endossement ou de la délivrance, au possesseur de tel document, de céder ou recevoir les marchandises représentées par tel document, est réputé un titre dans le sens des présentes dispositions. Tout facteur porteur d’un semblable titre, soit qu'il le tienne immédiatement du propriétaire des effets, ou qu’il l'ait obtenu à raison de la possession qui lui a été
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