A ceux acceptés sous bénéfice d'inventaire
Ce qui regarde le curateur aux biens des absents est exposé sous le mot Absents. Ce qui concerne le curateur aux biens des corporations éteintes est réglé sous le mot Corporations. Les règles touchant la nomination, les pouvoirs et devoirs des autres curateurs mentionnés ci-dessus se trouvent sous chacun de ces mots. Ils doivent tous prêter serment avant d'agir.
CONSEIL JUDICIAIRE. L'on donne un conseil judiciaire à celui qui, sans être complétement insensé, est cependant faible d'esprit ou enclin à la prodigalité, de manière à faire craindre qu’il ne dissipe ses biens et ne compromette grandement sa fortune. Ce conseil est donné par ceux à qui il appartient d'interdire, sur la demande de ceux qui ont droit de provoquer l'interdiction et avec les mêmes formalités. Cette demande peut aussi être faite par la partie elle-même. Si les pouvoirs du conseil judiciaire ne sont pas définis par la sentence, il est défendu à celui à qui il est donné de plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier et en donner décharge, d’aliéner ni de gréver ses biens d’hypothèques, sans l'assistance de son conseil. La défense ne peut être levée que de la même manière que la nomination a eu lieu. Il est procédé à la nomination d’un curateur à une substitution, de la même manière que pour la nomination d’un tuteur à des mineurs. Par l'acte 33 Vict. ch. 28, sect. 40, les notaires sont autorisés, de même que les avocats et procureurs peuvent le faire, à signer au nom des parties . quérantes, et sans autre pouvoir spécial, des requêtes ou pétitions requises pour demander la convocation des assemblées de parents et amis lorsqu'il s’agit de tutelle, curatelle, vente des biens immeubles des mineurs ou interdits, partages ou licitations et autres semblables affaires de famille et de succession.
DATION EN PAIEMENT. La dation d’une chose en paiement équivaut à vente et rend celui qui la donne ainsi sujet à la même garantie. La dation en paiement n'est cependant parfaite que par la délivrance de la chose. Elle est sujette aux dispositions relatives à l'annulation des contrats et paiements contenues sous les mots : Obligations.
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