DECLARATIONS
DEFAUT, 5; le arait pas dans Je le Protonotaire, ou le greffier, suivant le cas, doit, le jour juridique suiv
enrégistrer défaut Contre lui, et sur Certificat de te] Enrégistrement demandeur Peut procéder seul à jugement, Nonobst de ce défaut, le défendeur Peut, avant jugement, sur en montrant cause suffisante, en être relevé tribunal impose, Cette demande doit ê moins un jour franc av lettre de Change, bille
Voir assignations, 74.
VS Saisie de,
défendeur ne comp
S délais Prescrits,
ant, , le ment demande Spéciale et Sous telle condition que tre signifiée ant sa présentation.
négociable, cédu privé, si le défendeur fait défaut de Peut être rendu hors du te cet effet,
ant l’enrégistre
le au demandeur au Dans toute action fondé le, chèque, éc COMparaître rme Sur une de €t sans qu’il soit néc tels documents, être rendu de 1
e sur rit ou acte sous seing où de plaider, jugement Mande par écrit du demandeur à :Ssaire de Prouver la Signature apposé une autre preuve, Le ju à Même manière
» Si l’action est fondé que. Dans toutes Jes actions fondée
xe de dernie et choses vendus et livré de sommes dues
e sur où de faire auc Sement peut aussi € Sur un acte authenti.
$ Sur Convention verbale pour Je rs Où sur Compte en d $, OÙ pour deniers prêté à la couronne à raison de ven Couronne, ou cou celles
ment d’une somme fi
Paieétail, où pour effets $ OU pour le recouvre te où baux de te » jugement peut ê avec l'inscription tion dûment assermentée devant un juge, le de la Cour Supérieure, dn demande toute autre Personne digne de foi, Compétent sur
ment rres de la tre également Pour jugement une dé Protonot ur où de l’un
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moin { Contestation, Constatant que le montant réclamé est dû, | à la Connaissance du déposant, Par le défendeur au demandeur. | ———__—…— L Lormule 'afidavit du demandeur.
Province de Québec, COUR SUPERIEURE 04 DE CIRCUIT. District de A B, demandeur, vs: CD, défendeur. RE PUR Le El A B, de ; le demandeur en cette cause, étant dûment assermenté, pi |] dépose et dit que la somme de étant le montant réclamé du De] défendeur en cette cause, est par lui justement due au demandeur en icelle, UE Pour les raisons mentionnées dans Sa demande :
; et le dit déposan
(ou s’est déclaré incapable de signer, de ce enquis.)
t a signé,
Signature, À B, Assermenté devant moi à ce 18
JS.
222 DE£ELAIS.
Afidavit d'une autre personne.
E F, de , étant dûment assermenté, dépose et dit qu’à sa con-
naissance personnelle, la somme de , étant tout le (04 partie du,
suivant le cas,) montant récla né du défendeur, est justement due par lui au demandeur (04 demandeurs) pour les causes mentionnées dans sa (04
leur demande ; et le déposant a signé, (ox etc., etc.)
L'affidavit produit pour obtenir jugement, comme ci-dessus, équivaut à la déposition d’un témoin, et tient lieu d'enquête; en conséquence, sur tout jugement ainsi obtenu, l'honoraire de l'avocat est le même que sur une cause jugée après enquête exparte, Dans tous les cas ci-dessus, sur inscription de la cause pour jugement, le protonotaire, en vacance, rédige un jugement au nom du tribunal, conformément à la demande et à ce qui paruit dû, et ce jugement est censé rendu par le tribunal et est enrégistré en conséquence, Tel jugement ne peut cependant être rendu contre un défendeur absent et assigné comme tel. Le demandeur peut se désister du jugement ainsi obtenu, en tout temps avant qu’il soit exécuté, et sur production au greffe de tel désistement par écrit, procéder en la forme ordinaire de même que si le jugement n'avait pas été rendu, en en supportant néanmoins les frais,
DEFENSE EN DROIT, Ilya lieu à plaider la défense au fonds en droit, lorsque les faits invoqués par la demande ne donnent pas ouverture au droit d’action que le demandeur prétend exercer. Cette défense doit contenir les raisons de droit invoqués à son appui.
DELAISSEMENT, L’exécution volontaire d’un jugement qui ordonne de rendre et livrer une chose mobilière où immobilière, se fait, à moins de dispositions différentes dans le jugement, en livrant l’objet mobilier, et en abandonnant la possession de l'immeuble, de manière que la partie qui y a droit puisse s’en saisir, et ce conformément aux dispositions du jugement et à celles contenues sous le mot Of/igations, L’exécution volontaire d’un jugement condamnant à délaisser un immeuble hypothéqué, se fait par une déclaration au greffe, que le défendeur délaisse au désir du jugement, et par l'abandon qu'il fait de la détention de l'immeuble. Sur le délaissement ainsi fait, il est nommé par le tribunal ou par un juge, sur requête du demandeur, un curateur au délaissement, contre qui les procédures sont dirigées. Le curateur a droit de percevoir les fruits et revenus dus et échus à compter du délaissement et même peut faire bail, si la vente se trouve arrêtée pendant
un temps considérable. Tous les fruits et revenus de l’immeuble délaissé
sont immobilisés et distribués de la même manière que le prix. DELAISSEMENT. Voir Assurance Maritime.
DELAIS. Ni le jour de la signification, ni celui de l’échéance, ne sont comptés dans les délais fixés pour les assignations, Le temps du délai court le dimanche et les jours de fête ; mais si le délai expire un jour férié, il
est tout rieu la :
dom lieuc la ne est d d’ass lieue tionn jour f partie sous c dilato:
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duction permise de prodi pièces de de plein longé te EXCCptior de la son appeler g tout le te cun d'eux tion ou au rütion, ex n’est pas I s’il n’est p quent, le } Même dél plaidoyer, dilatoires d Semblable
DE£ELAZS. 223
mn —
est de plein droit continué au jour suivant,
La même règle s'applique à tout autre délai de procédure,
Dans les causes ordinaires, en Cour Supé-
L à PER : : Re k Re Ù rieure, le délai d’assignation est de dix jours intermédiaires entre le jour de . la signification et celui fixé pour la comparution, lorsque la distance du ai Na : R À x à domicile du défendeur au lieu des séances du tribunal n'excède pas cinq Ju
lieues, Dans les demandes en raison d’usurpation d'office, et dans celles de la nature de Aandamus, prohibition et scire facias, le délai d'assignation
à est de trois jours. Dans les poursuites entre locateurs et locataires, le délai
ur d’assignation n’est que d’un seul jour, Lorsque la distance excède cinq
ne lieues, le délai est augmenté d’un jour à raison de chaque cinq lieues addi-
ip- tionnelles, Le bref d’assignation doit être rapporté au greffe le ou avant le un jour fixé. Les exceptions déclinatoires, dilatoires, ou à la forme, que la qui partie défenderesse veut opposer à demande, doivent être toutes produites
str'é sous quatre jours à compter du rapport du bref, sauf lorsque l'exception un
dilatoire est fondée sur délai légal pour faire inventaire et délibérer, le délai
ister pour produire Îles exceptions préliminaires ne court alors qu’à compter de sur l'expiration de ce temps. Le demandeur est tenu d’y répondre sous huit Jrme jours à compter de la production de telle exception ; sauf le cas où il a lui- »por- même besoin de mettre garants en cause ; le délai ne court alors qu’à compter de l'expiration des délais auxquels tels garants ont droit pour \s en À répondre à la demande portée contre eux, Le défendeur, s’il y a lieu, doit ture produire sa réplique sous huit jours à compter de la production de la réponse > doit du demandeur, Un semblable délai de huit jours est accordé pour la production de toute autre pièce de contestation qui peut être nécessaire, ou
lonne permise par le tribunal pour lier la contestation. A défaut par la partie ns de de produire telles exceptions préliminaires, réponses et répliques, ou autres et en pièces de contestations dans les délais ci-dessus prescrits, elle est forclose hi y à de plein droit, à moins que le tribunal, en connaissance de cause, n’ait proht et à longé tel délai, ou n’en ordonne autrement, Le plaidoyer contenant une ment exception préliminaire ne peut être reçue, à moins qu’il ne soit accompagné ration de la somme fixée par les règles de pratique du tribunal. Le délai pour ndon appeler garants est de huit jours après l’assignation principale, et, en sus de ait, il tout le temps requis pour l’assignation des garants, lorsque la distance d’auur, un cun d'eux excède cinq lieues. Tout plaidoyer au mérite par voie d’excepcura- tion ou autrement, doit être produit sous huit jours à compter de la compaer du rution, excepté dans les cas où ilest autrement pourvu. Si le plaidoyer ndant n’est pas produit dans ce délai, la partie adverse peut en faire demande, et laissé sil n’est pas produit avant l’expiration du troisième jour juridique subséquent, le protonotaire peut accorder au demandeur un acte de forclusion.
Même délai de huit jours est accordé au demandeur, pour répondre au
sont plaidoyer, à moins que cette réponse ne contienne des moyens déclinatoires, délai dilatoires ou à la forme, pour lesquels le délai n’est que de quatre jours,
rié, il
Semblable délai de huit jours est accordé pour la production de tout autre
224 DELAIS.
pièce de plaidoirie nécessaire pour lier la contestation, Après l'expiration de ces délais, la partie en défaut de produire est de plein droit forelose de le faire sans le consentement de la partie adverse, ou la permission du tribunal. Cette forclusion, néanmoins, ne peut avoir lieu sans la permission du tribunal, si l’autre partie n’a pas produit en la manière prescrite, avec sa plaidoirie, les pièces ou preuves littérales qui y sont invoquées ; et si des pièces ou preuves littérales ne sont pa: produites avec la plaidoirie, elles ne peuvent l'être ensuite que du consentement de la partie adverse, ou avec la permission du tribunal, Le juge peut, en terme ou en vacance, prolonger le temps pour la production de telles p.èces ou preuves littérales.
Jugé : Un défendeur qui a été foiclos de plaider dans les délais, doit produire avec la motion qui demande à être relevé de la forclusion, un affdavit appuyant telle motion, et son plaidoyer distinct de la motion. 4, Aer, Lég. 380. |
Lorsqu'un amendement à une pièce de procédure est permis, le délai, pour répondre à cette pièce, court, suivant les règles ci-dessus, à compter du jour que lamendement à été fait et signifié, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, Dans les cas de forelusion du défendeur de plaider, le demandeur peut procéder exparte, et s'il y a lieu, procéder à jugement comiae il est établi sous le mot : Défaut. Quant aux délais concernant la production des articulations de faits, voir Articulation de faits, Inscription. Tout avis d'inscription ou appointement en droit ou au mérite doit être donné par la signification d’une copie de linscription au moins un jour tranc en terme, et quatre jours en vacance, avant celui fixé pour plaider la cause, Dans la computation des délais relatifs à la plaidoirie et à l'instruction, le premier jour de septembre est censé être le jour suivant immédiatement le neuf de juillet, et une partie en cause ne peut être tenue de procéder entre ces deux jours, à moins d’un ordre exprès du tribunal où du juge. Ces jours sont néanmoins comptés dans les délais de huit jours quand il s'agit de la révision des jugements portés devant cette cour. Les parties ont huit jours pour contester l’ordre de collation à compter du jour où il a été affiché, si ce jour est un lundi, sinon, le délai ne compte que du lundi suivant, La contestation de la déclaration d’un tiers-saisi doit être produite sous huit jours et signifiée au tiers-saisi avec un avis €'y répondre dans le même délai, Le saisissant ne peut cependant être déchu de contester que par un ordre du tribunal, Au surplus la contestation de la déclaration du tiers-saisi est sujette aux mêmes règles que la contestation dans les instances ordinaires.
DELAIS, À LA Cour DE CIRCUIT, Le délai d’assignation est de cinq jours intermédiaires, lorsque la distance du domicile du défendeur au lieu des séances du tribunal n'excède pas cinq lieues, avec l'extension ordinaire
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