‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 142 sur 299 · DEVIS ET MARCHES · texte numérisé non relu

DEVIS ET MARCHES

payées, si le maître paie l’ouvrier en proportion de l'ouvrage fait. Si l'édifice périt en tout ouen partie dans les dix ans, par le vice de la construction ou même par le vice du sol, l'architecte qui surveille l'ouvrage et l'entrepreneur sont responsables de la perte conjointement et solidairement. Si dans le cas ci-dessus l’architecte ne surveille pas l'ouvrage, il n’est responsable que de la perte occasionnée par les défauts ou erreur du plan qu'il a fourni. Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur se charge de construire à forfait un édifice ou un autre ouvrage par marché suivant plan et dévis, il ne peut demander aucune augmentation du prix, nisous le prétexte de changement dans les plans et dévis, ni sous celui d'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, à moins que ces changements où augmentations ne soient autorisés par écrit, et le prix arrêté avec le propriétaire. Le maître peut résilier par sa propre volonté, ie marché à forfait pour la construction d’un édifice ou un autre ouvrage, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de ses dépenses actuelles et deses travaux et lui payant des dommages-intérêts suivant les circonstances. Le contrat de louage d'ouvrage par dévis et marché n'est pas terminé par la mort de l’ouvrier ; ses représentants légaux sont tenus de l’exécuter; mais dans les cas où l'industrie et l’habileté de l’ouvrier étaient un motif qui ait engagé à contracter avec lui, arrivant son décès, celui qui l'avait engagé peut demander la résolution du contrat. Dans ce dernier cas, le maître est tenu de payer aux représentants légaux de l’ouvrier, en proportion du prix porté par la convention, la valeur de l'ouvrage fait et des matériaux fournis, lorsque ces travaux et ces matériaux peuvent luiêtre utiles. Le contrat n'est pas dissout par le décès du locataire, à moins que l'exécution du travail ne soit par là devenue impossible. Les architectes, constructeurs et autres ouvriers ont un privilége sur les édifices et autres ouvrages par eux ‘its, pour le paiement de leur ouvrage et matériaux, aux règles contenues sous les mots : ?r/viléges et Hypoeques et Enrégistrement des droits réels. Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui se chargent de quelque ouvrage par marché pour un prix fixe, sont soumis aux règles ci-dessus

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