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3. Par la mort naturelle ou civile du mandant ou du mandataire ; | 4. Par l'interdiction, la faillite ou autre changement d’état par (un suite duquel la capacité civile de l’une ou de l’autre des parties 4 est affectée ; | il 5. Par l'extinction du pouvoir dans le mandant ; qi 6. Par l’accomplissement de l'affaire, ou l’expiration du temps 1l pour lequel le mandat a été donné ; 7. Par autres causes d'extinction communes aux obligations. Le mandant peut, en tout temps, révoquer son mandat et UE obliger le mandataire à lui remettre la procuration si elle ne | porte pas minute. La constitution d’un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier à compter du jour où elle lui a été notifiée. Si l’avis de révocation n’a été donné qu'au mandataire, elle ne peut affecter les tiers qui, dans l'ignorance de cette révocation, ont traité avec lui, sauf au mandant son recours contre celui-ci. Le mandataire peut renoncer au mandat qu’il a accepté en en donnant dûment avis au mandant. Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, le mandataire est responsable des dommages, à moins If qu'il n’y ait un motif raisonnable pour cette renonciation. Si
1 le mandat est salarié le mandataire est responsable, conformé-
| ment aux règles générales relatives à l'exécution des obligations.
| Les actes du mandataire, faits dans l'ignorance du décès du
mandant ou de toute autre cause qui pourrait mettre fin au
| mandat, sont valides. Les représentants légaux du mandataire ui) qui connaissent le mandat, et qui ne sont pas dans l’impossi- [UE bilité d'agir par cause de minorité ou autrement, sont tenus de | 4 notifier son décès au mandant et de faire dans les affaires ‘ commencées tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir les pertes auxquelles le mandant pourrait être exposé.
MANDAT D'ARRET. Voir, Capias.
MANDAT DE SAISE-ARRET. Voir, Satsie-arrêt.
MARIAGE, Voir, Actes de. Absents.
MARIAGE. L'homme, avant quatorze ans révolus, la femme, avant douze ans révolus, ne peuvent contracter mariage. Il n’y a pas de mariage lorsqu'il n’y a pas de con-
la-
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Dn-
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sentement. L’'impuissance naturelle ou accidentelle, existant lors du mariage, le rend nul, mais dans le cas seulement où elle est apparente et manifeste, Cette nullité ne peut être invoquée que par la partie même avec qui l’impuissant a contracté ; elle n'y est plus recevable si elle a laissé passer trois ans sans se plaindre. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. Les enfants qui n’ont pas atteint l’âge de vingt-un ans accomplis, pour contracter mariage, doivent obtenir le consentement de leur père et de leur mère ; au cas de dissentiment le consentement du père suffit Si l’un des époux est mort ou s’il est dans l'impossibilité de manifester son consentement, celui de l’autre suffit. L'enfant naturel qui n’a pas atteint l’âge de vingt-un ans révolus, doit, pour se marier, y être autorisé par un tuteur ad hoc qui lui est nommé à cet effet. S'il n’y a ni père ni mère ou qu’ils se trouvent tous deux dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs pour contracter mariage doivent obtenir le consentement de leur tuteur, ou curateur au cas d’émancipation, lequel est tenu luimême, pour donner ce consentement, de prendre l'avis du conseil de famille dûment convoqué pour en délibérer. Les sommations respectueuses aux père et mère ne sont plus obligatoires. En ligne directe, le mariage est prohibé entre les ascendants et descendants et entre les alliés soit légitimes, soit naturels. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur, légitimes ou naturels, et entre les alliés au même dégré, aussi légitimes ou naturels. Le mariage est aussi prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. Les autres empêchements, admis d’après les différentes croyances religieuses, comme résultant de la parenté ou de l’affinité ou d’autres causes, restent soumis aux règles suivies jusqu'ici dans les diverses églises et sociétés religieuses. Il en est de même quant au droit de dispenser de ces empêchements, lequel appartient tel que ci-devant, à ceux qui en ont joui par le passé.
I. CELEBRATION DU MARIAGE. Le mariage doit être célébré publiquement, devant un fonctionnaire compétent reconnu par la loi. Sont compétent à célébrer les mariages, tous prêtres, curés, ministres et autres fonctionnaires autorisés par la loi à tenir et
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garder régistres de l’état civil. Cependant aucun des fonctionnaires ainsi autorisés ne peut être contraint à célébrer un mariage contre lequel il existe quelqu'empêchement, d’après les doctrines et croyances de sa religion et la dicipline de l’église à laquelle il appartient. Les publications prescrites sous les mots Actes de Mariage, sont faites par le prêtre, ministre ou autre fonctionnaire, dans l’église à laquelle appartiennent les parties, au service divin du matin, ou, s’il n’y en a pas le matin, à celui du soir, à trois dimanches ou jours de fêtes, avec intervalles convenables. Si les parties appartiennent à différentes églises, ces publications ont lieu dans celle de chacune. Si le domicile actuel des futurs époux n’est pas établi par une résidence de six mois au moins, les publications doivent se faire en outre au dernier domicile qu’ils ont eu dans la p”wince de Québec. Si le dernier domicile est hors de la province de Québec et que les publications n'y aient pas été faites, le fonctionnaire qui, dans ce cas, procède à la célébration du mariage, est tenu de s'assurer qu’il n'existe entre les parties aucuns empêchements légaux. Si les parties, ou l’une d’elles sont relativement au mariage, sous la puissance d’autrui, les publications sont encore faites au lieu du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent. Il est loisible aux autorités en possession jusqu’à ce jour du droit d'accorder des licences ou dispenses pour mariage, d’exempter des dites publications.
II. OPPOSITIONS AU MARIAGE. Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l’une des deux parties contractantes. Le père, et à défaut du père, la mère, peut former opposition au mariage de son enfant mineur. A défaut de père et de mère, le tuteur ou, en cas d'émancipation, le curateur peut aussi faire opposition au mariage de son pupille ; mais le tribunal auquel elle est soumise ne peut statuer sur cette opposition qu'après avoir pris l'avis du conseil de famille, les aïeuls et aïeules, l'oncle et la tante, le cousin et la cousine germains, majeurs, peuvent former opposition au mariage de leur parent mineur mais seulement dans les deux cas suivants :
1. Lorsque le conseil de famille, qui, d'après ce qui est dit plus haut aurait dû être consulté, ne l’a pas été ;
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