A défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules
3. À défaut de ces derniers, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs ;
4. À défaut de tous les sus-mentionnés, les parents et alliés du futur époux, qualifiés à assister à l’assemblée du censeil de famille qui doit être consulté sur son interdiction.
Lorsque l'opposition est fondée sur l’état de démence du futur époux, l’opposant est tenu de promouvoir son interdiction et d'y faire statuer sans délai. Quelle que soit la qualité de l'opposant, c’est à lui à adopter les formalités et procédures requises pour soumettre son opposition au tribunal et l’y faire décider sous les délais voulus, sans qu'il soit besoin de demande en main levée ; à défaut de quoi l'opposition est regardée comme non avenue, et il est, nonobstant, passé outre à la célébration du mariage. Toute opposition à un mariage doit être accompagnée d'un avis indiquant le jour et l'heure auxquels l'opposition sera présentée à la Cour Supérieure ou à un juge de cette Cour.
L'opposition et l’avis doivent être signifiés tant au fonctionnaire appelé à célébrer le mariage qu'aux futurs époux ou à ceux qui les représentent, en observant un délai de cinq jours intermédiaires, avec l’addition ordinaire, lorsque la distance excède cinq lieues. Il est procédé sommairernent sur cette opposition de la même manière que sur demande entre locateurs et locataires, Si l’opposant ne présente pas son opposition au jour fixé, toute partie intéressée peut obtenir jugement de défaut-congé contre l’opposant,
sur dépôt de la copie d'opposition qui lui a été signifiée, et sur la remise qui lui est faite de la copie de ce jugement, le fonctionnaire appelé à célébrer le mariage peut passer outre. À défaut par l’opposant de procéder en la manière requise, l’opposition est déclarée désertée. Le tribunal ou le juge, avant de prononcer sur l'opposition peut, s’il y a lieu, convoquer devant lui les parents, et, à leur défaut les amis des futurs époux, pour donner leur opinion sur le mariage projeté et agir ensuite ainsi que de droit. 11 y a appel du jugement sur l'opposition à la Cour du Banc de la Reine, en observant les mêmes formalités que dans les appels de la Cour de Circuit et les procédures ont la préséance,.
Formule d'opposition au mariage.
Province de Québec,
RER RC JR SUPERIE Le District de CôUR SUPERIEURE
Exparte AB, Opposant, Aux honorables juges de la Cour Supérieure siégeant dans le district de (ou à l’un deux)
La requête de A B, (occupation, etc.)
Expose respectueusement,
Que le requérant est père de demoiselle € D, fille mineure issue de son mariage avec E F, son épouse. Que G H, aurait pris les mesures de faire célébrer son mariage, en mettant les bans de publication à l’église paroissiale de (ou du township de) . Que le requérant n’a jamais donné son consentement à ce mariage ; qu’au contraire il y est opposé ; mais qu’il est à craindre que la dite C D, se représentant comme majeure, n’obtienne collusoirement avec le dit G H, la célébration du dit mariage.
A ces causes, votre requérant conclut à ce qu’il soit fait défense au curé, ou prêtre ou ministre desservant la paroisse de ainsi qu'au dit G H, sous telles peines et dommages que de droit, de procéder à la célébration du mariage, le tout avec dépens des présentes contre le dit G H,
Forme de l'avis d'opposition.
A P B, curé de la paroisse de >» àGH, (occupation, etc.,) et à Delle C D.
Avis est respectivement donné à chacun de vous, que l’opposition cidessus sera présentée aux Honorable Juges de la Cour Supérieure (o# au protonotaire, si c’est en vacance ou sil n’y a pas de juge au chef-lieu,) siégeant dans le district de ou s’y trouvant en chambre, (ou au bureau du dit protonotaire) le prochain à onze heures de l’avant midi, pour en obtenir les conclusions.
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Les oppositions sont portées devant le tribunal de première instance du domicile de celui au mariage duquel on s'oppose, ou du lieu où doit se célébrer le mariage, ou devant un juge de ce tribunal. S'il y a appel les procédures sont sommaires et elles ont la préséance, Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres que le père et la mère, peuvent être condamnés aux dépens, et sont passibles de dommages-intérêts suivant les circonstances.
III. DEMANDE EN NULLITE DE MARIAGE. Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre. Lorsqu'il y a erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur. Dans les cas plus haut mentionnés, la demande en nullité n’est pas recevable, toutes les fois qu’il y a eu cohabitation continuée pendant six mois, depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté, ou que l'erreur a été reconnue. Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, tuteur ou curateur, ou sans l'avis du conseil de famille, dans le cas où ce consentement ou avis était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement ou avis était requis. Dans tous les cas ci-dessus mentionnés, l’action en nullité ne peut être intentée ni par les époux, ni par le tuteur ou curateur, ni par les parents dont le consente.1ent est requis, toutes les fois que ce mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s’est écoulé six mois sans réclamations de leur part, depuis qu’ils ont eu connaissance du mariage, Tout mariage contracté, en ligne directe, entre les ascendants et descendants et entre les alliés, soit légitimes ou naturels, et, en ligne ccilatérale, entre le frère et la sœur, légitimes ou naturels, et entre les alliés au même degré, aussi légitimes ou naturels, ou entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt. Néanmoins le mariage contracté par les époux qui n'avaient pas encore jâge requis, ou dont l’un des deux n'avait pas atteint cet âge, ne peut plus être attaqué :
384 MARTAGE.
1. Lorsqu'il s’est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l’âge compétent ;
il 2. Lorsque la femme qui n'avait pas cet âge, a conçu avant | l'expiration des six mois.
Le père, la mère, le tuteur ou curateur et les parents qui ont consenti au mariage contracté dans le cas ci-dessus, ne sont pas recevables à en demander la nullité. Dans les cas mentionnés | plus haut, avant les deux derniers paragraphes ci-dessus, l’action | en nullité compète à tous ceux qui y sont intéressés, l'intérêt | doit être né et actuel, pour donner ouverture à ce droit d'action
en faveur des aïeux, des parents collatéraux, des enfants nés d’un autre mariage, et des tiers. Tout mariage qui n’a pas été contracté publiquement et qui n’a pas été célébré devant le
fonctionnaire compétent, peut être attaqué par les époux eux- \ mêmes et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, sauf ( au tribunal à juger suivant les circonstances. Si les publica- 1 T tions requises n’ont pas été faites ou suppléées au moyen de dis- | L pense ou licence, ou bien si les intervalles prescrits ou d'usage d pour les publications et la célébration n’ont pas été observés, le E
fonctionnaire qui célèbre un mariage sous de telles circonstances 4 est passible d'une amende qui n’excède pas cinq cents piastres.
La pénalité imposée ci-dessus est également encourue par le e fonctionnaire qui, dans l'exécution du devoir qui lui est imposé, | ou dont il s’est chargé, touchant la célébration d'un mariage, contrevient aux règles qui sont prescrites à cet égard par les
diverses dispositions de ce titre. Nul ne peut réclamer le titre
d’époux et les effets civils du mariage, s’il ne représente un