‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 204 sur 299 · acte de célébration inscrit sur les régistres de l’état civil, sauf · texte numérisé non relu

acte de célébration inscrit sur les régistres de l’état civil, sauf

lorsqu'il est prouvé qu'il n’a pas existé de régistres pour la

paroisse ou congrégation religieuse, ou qu’ils sont perdus, cas

| auxquels le mariage peut se prouver soit par les régistres et papiers de famille ou autres écrits, ou par témoins. La posses-

sion d'état ne peut dispenser les prétendus époux qui l’invoquent {di de représenter l’acte de célébration du mariage. Lorsqu'il y a possession d'état et que l'acte de célébration du mariage est représenté, les époux ne sont pas recevables à demander la nullité de cet acte. Si néanmoins, dans le cas des deux avant-

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MARJAGE. 385

derniers paragraphes, il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui sont tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l’acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est appuyée sur une possession d'état qui n’est pas contredite par l'acte de naissance. Le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard de ses enfants, lorsqu'il est contracté de bonne foi. Si la bonne foi n'existe que de la part de l’un des époux, le mariage ne produit les effets civils qu’en faveur de cet époux et des enfants nés du mariage.

IV. OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE. Les époux contractent, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin. Les gendres et belles-filles doivent également et dans les mêmes circonstances des aliments à leurs beau-père et belle-mère ; mais cette obligation cesse :

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