‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 250 sur 299 · RAPPORT · texte numérisé non relu

RAPPORT

sion, retenir les dons entre vifs ou réclamer les legs qui lui ont été faits. Le donataire qui n’était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit le rapport, à moins que le donateur ne l’en ait dispensé. Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession, sont sujets au rapport. Le père venant à la succession du donateur ou testateur est tenu de rapporter. Le petit-fils venant à la succession de son aïeul est tenu de rapporter ce qui a été donné à son père, quand même il renoncerait à la succession de ce dernier. L'obligation de rapporter les dons et legs faits pendant le mariage, soit à l'épouse successible, soit à son conjoint seul, soit à l’un et à l’autre, dépend de l'intérêt qu'y a l'héritier successible et du profit qu'il en retire, d’après les règles exposées au titre des Conventions matrimoniales, quant à l’effet des dons et legs faits aux conjoints pendant le mariage. Le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur ou du testateur. Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d’un des cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes. Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d’usage, ne sont pas sujets à rapport. Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer des conventions faites avec le défunt, si elles ne présentent aucun avantage indirect, lorsqu'elles sont faites. Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu’à compter du jour de l’ouverture de la succession. Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession. Le rapport se fait en nature ou en moins prenant. C'est en moins prenant que se rapportent toujours les objets mobiliers ; ils ne peuvent être rapportés en nature. Le rapport de l'argent reçu se fait aussi en moins prenant dans le numéraire de la succession. En cas d'insuffisance, le donataire ou légataïre peut se dispenser de rapporter du numéraire, en abandonnant jusqu’à due concurrence du mobilier, ou à défaut de mobilier, des immeubles de la succession. L'immeuble donné ou légué, qui a péri par cas fortuit et sans la faute du

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