‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 251 sur 299 · RADIATION · texte numérisé non relu

RADIATION

donataire ou légataire, n'est pas sujet à rapport. En fait d'immeuble le donataire ou légataire peut, à son choix, les rapporter dans tous les cas en nature ou en moins prenant d’après estimation. Si l'immeuble est rapporté en nature, le donataire ou légataire a droit d'être remboursé des impenses qui y ont été faites ; les nécessaires, conformément aux règles établies au mot, Accession, et les non-nécessaires, suivant celles énoncées au mot, Æmphytéose. Voir, II, in de l'emphytéose. D'autre part le donataire ou légataire doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l'immeuble rapporté en nature, si elles résultent de son fait ou de ses ayants-cause. Il en est autrement si elles ont été causées par cas fortuit et sans leur fait. Lorsque le rapport se fait en nature, si l'immeuble rapporté a été affecté d’hypothèques ou charges, les copartageants ont droit à ce que le donataire ou légataire les fasse disparaître ; s’il ne le fait, il ne peut rapporter qu’en moins prenant. Les parties peuvent cependant convenir que le rapport aura lieu en nature, ce qui se fait sans préjudice aux créanciers hypothécaires, dont la créance est chargée au rapportant dans le partage de la succession. Le cohéritier qui fait en nature le rapport d’un immeuble peut en retenir la possession jusqu'au remboursement effectif de sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations. Les immeubles restés dans la succession s’estiment d’après leur état et leur valeur au temps du partage. Ceux sujets à rapport ou rapportés en nature, soit qu’ils aient été donnés ou légués, s’estiment suivant leur valeur au temps du partage, d’après leur état à l'époque de la donation, ou de l'ouverture de la succession quant au legs, en ayant égard aux dispositions énoncées cidessus. Les biens-meubles trouvés dans la succession et ceux rapportés, comme legs, s’estiment également suivant leur état et valeur au temps du partage, et ceux rapportés comme donnés entre vifs, d’après leur état et valeur au temps de la donation.

RAPPORT D'ARBITRES, &c., Voir, Arbitres, Cle.

RADIATION DE L’'ENREGISTREMENT. Voir, ÆZnrégtstrement, paragraphe IV.

RATIFICATION DE TITRE. Toute personne qui a acquis des biens immobiliers par achat, échange ou autre titre translatif de propriété, peut obtenir la purge des hypothèques dont sont grevés les biens en faisant ratifier son titre suivant les formalités ci-après prescrites. L’acquéreur doit déposer le titre dont il veut obtenir la ratification au greffe de la Cour Supérieure du district où l’immeuble est situé, où dans lequel la sentence de ratification doit être obtenue et obtenir du protonotaire un avis contenant la mention de ce dépôt, la désignation de l’acte, la désignation des parties, la description de l'immeuble, le jour auquel la demande de ratification sera présentée au tribunal, l'indication de ceux qui ont possédé l’immeuble pendant les trois dernières années qui ont précédé tel avis, et une requisition aux créanciers qui réclament quelque privilége ou hypothèque sur limmeuble de produire leur opposition au moins huit jours avant celui qui est indiqué pour la présentation de la demande. Si le titre comprend des immeubles, situés dans différents districts, il doit être fait une demande de ratification dans chaque district, pour l'immeuble qui y est situé. Lorsque l’immeuble est situé partie dans un district et partie dans un autre, la procédure peut être poursuivie dans l’un ou l’autre district, et a effet pour la totalité

de l’immeuble,

Formule de demande en Ratification.

Avis public est par le présent donné qu’il a été déposé au greffe du protonotaire de la Cour Supérieure du district de un acte fait et passé devant À B, N.P., le jour de 18 ,entre C D, de d’une pat,etEF, de l’autre (d’un lot ou lopin de terre) situé &c., et en la possession de , comme propriétaire pendant les trois dernières années; et toutes personnes qui auraient ou prétendraient avoir quelque privilége ou hypothèque en vertu d’aucun titre, ou par quelque moyen que ce soit, sur le dit (lot ou lopin de terre), immédiatement avant l’enrégistrement du dit acte par lequel le dit (lot) a été acquis par le dit C D, sont notifiées par le présent qu’il sera présenté à la dite cour, le jour de , une demande en ratification de titre ; et qu’à moins que leurs réclamations ne soient telles que le régistrateur est tenu, d’après les dispositions du Code de Procédure Civile du Bas-Canada, de les mentionner dans son certificat à être produit en ce cas en vertu du dit Code, elles sont par les présentes requises de signifier leurs oppositions par écrit et de les produire au greffe du dit protonotaire au moins huit jours avant ce jour là, à défaut de quoi elles seront pour toujours forcloses de le faire.

Cet avis doit être dans les langues française et anglaise et être inséré trois fois dans l’espace de quatre mois dans la Gazette Officielle de Québec. Cet avis doit de plus être lu à haute et intelligible voix le troisième ou le quatrième dimanche qui précède le jour où la demande en ratification doit être

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faite, à la porte de l’église de la paroisse du lieu où est situé l'immeuble, ou s'il n’y a pas d'église, à l'endroit le plus public de cette localité, et être affiché au lieu où telle publication est faite. Dans les cas d'immeubles fictifs, les procédures sont faites et poursuivies dans le district où le vendeur ou cédant était domicilié pendant les trois années qui ont précédé la passation du titre à ratifier ou, si pendant cette période, il a eu son domicile dans plusieurs districts, alors dans le district où il est actuellement domicilié, en donnant le même avis public dans les différents districts où il a eu son domicile pendant les trois années. Au jour fixé dans l’avis le requérant est tenu de présenter au tribunal sa demande en ratification accompagnée des certificats de publication et affiches requises et des copies de la Gazette Officielle de Québec contenant les annonces, Le requérant doit, en outre, produire avec sa demande, un certificat du bureau ou des bureaux d’enrégistrement dans la circonscription desquels se trouve, ou s'est trouvé l’immeuble, indiquant les hypothèques qui ont été enrégistrées avant l’enrégistrement du titre dont la ratification est demandée, et qui ne paraissent pas avoir été éteintes. Ce certificat doit contenir les hypothèques enrégistrées contre l’immeuble même, dès que telles hypothèques sont enrégistrées, après que les plans et livres de renvoi seront en force dans la division d’enrégistrement, toutes les hypothèques enrégistrées contre toutes parties qui, dans les dix ans précédant immédiatement la date de l’enrégistrement du titre dont la ratification est demandée, ont été propriétaires de l’immeuble, et toutes les hypothèques antérieures dont l’enrégistrement a été renouvelé pendant cette période, Le certificat doit contenir aussi la date de l’acte enrégistré comme créant ou comportant telle hypothèque, la date de son enrégistrement, les noms, qualités et résidence du créancier, le nom du notaire ou des notaires devant qui l’acte a été passé. Si l’acte est notarié, la mention des paiements partiels enrégistrés, la somme qui parait être due en principal et intérêt, enfin dans les cas de renouvellement d’enrégistrement, le régistrateur doit faire mention du premier enrégistrement ; et le régistrateur dans les recherches qu’il a à faire ne doit pas remonter audelà de la date d’un titre du shérif, vente en banqueroute, sentence de ratification ou autre titre de vente en justice, ayant l’effet du décret, qui a été enrégistré excepté pour les hypothèques qui ne sont pas purgées ou éteintes par teltitre. S'il n’y a pas d’hypothèques enrégistrées, ou si par les livres du bureau toutes les hypothèques paraissent acquittées, le régistrateur doit énoncer ce fait dans le certificat. Les dispositions relatives au certificat du régistrateur dans les cas de vente par le shérif s'appliquent à ce certificat. Les créanciers hypothécaires dont les droits ne sont pas constatés par le titre dont la ratification est demandée, ou par le certificat du régistrateur, sont tenus de produire leur opposition le ou avant le huitième jour qui précède celui fixé pour la présentation de la demande, à peine de déchéance. Néanmoins l'opposition n’est pas nécessaire pour la conservation du capital des rentes

constituées pour le rachat des droits seigneuriaux, non plus que les autres cas établis par la loi. Durant les quatre mois prescrit pour la publication de l'avis de la demande en ratification, tout créancier légitime du vendeur ou cédant, ou de ses auteurs, peut comparaître au greffe et offrir une surenchère sur la somme, prix d'achat ou autre considération ou valeur, sil yen a, porté dans le titre, et la faire recevoir, pourvu que cette surenchère soit d'au moins un dixième de la totalité du prix, somme ou autre valeur, et qu’il offre en sus au requérant de lui rembourser ses frais et loyaux coûts, et lui donner à cet effet caution en la manière ordinaire, ou consigner une somme suffisante pour cet objet suivant la discrétion du tribunal ou du juge, sauf à parfaire. Tous autres créanciers du vendeur ou auteur peuvent également et sous les mêmes conditions, surenchérir su: Ja première surenchère, et les uns sur les autres, pourvu que telle enchère subséquente ne soit pas moins qu'un vingtième de la somme, prix d'achat ou autre valeur en sus des frais et loyaux coûts. Le requérant peut néanmoins garder et retenir les immeubles au prix porté par la dernière surenchère offerte suivant la loi, A défaut de surenchère dans le délai ci-dessus mentionné, la valeur de l’immeuble reste définitivement fixée au prix et à la somme portée dans le titre, sauf les dispositions ci-après. Si le requérant veut purger les hypothèques dont l’immeuble est grevé, il doit déposer entre les mains du protonotaire, en même temps que le certificat des hypothèques, le prix mentionné dans son titre, ou le montant auquel le prix est porté par les surenchères ; et s’il appert par le certificat du régistrateur qu’il n’y a pas d’hypothèques et qu’il n’y a pas d'opposition ou réclamation, ou si le montant déposé suffit pour acquitter toutes les charges apparentes, alors la sentence de ratification est prononcée purement et simplement. Nonobstant la disposition ci-dessus, chaque fois que le requérant possède contre la propriété une réclamation hypothécaire qui apparait au certificat du régistrateur, il peut retenir le prix de vente jusqu’au montant de sa réclamation jusqu’à ce que le jugement soit rendu, pourvu qu’il fournisse au protonotaire bonnes et suffisantes cautions pour tous les dommages qui pourraient résulter à toute partie intéressée, dans le cas de non paiement de telle somme que la cour pourra ordonner à telle personne faisant la demande, de payer entre les mains du protonotaire, et dès que tel cautionnement sera ainsi donné, le montant ainsi retenu sera censé être déposé, et il sera disposé de la cause en conséquence. Mais si la somme déposée ne suffit pas pour payer toutes les charges et hypothèques apparentes, ou s’il n’y a pas de prix mentionné dans l’acte, le tribunal, ou un juge, à l’instance du requérant nomme deux experts, et le requérant en nomme un troisième pour évaluer l’immeuble et en faire rapport, le tout en suivant les formalités ordinaires. Si la valeur constatée par des experts n’excède pas le prix ainsi payé en cour par le requérant, le jugement de ratification est rendu purement et simplement, Si la valeur constatée

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RECUSATION. 475

par les experts excède le prix ainsi payé, où s’il n'est mentionné aucun prix dans le titre d'acquisition, le requérant ne peut obtenir la ratification de ce titre qu'en déposant la différence entre le prix d'évaluation et celui stipulé, ou tout le prix d'évaluation s’il n’y a pas eu de prix, Ces deux dernières dispositions, ne s'appliquent pas au cas d’expropriation par autorité pour des fins d’utilité publique, lorsque la compensation ou indemnité a été réglée par arbitrage ou expertise suivant la loi, Sur preuve de l’accomplissement de toutes les formalités ci-dessus prescrites, jugement est rendu ratifiant le titre d'acquisition, quitte de toutes hypothèques autres que celles pour le capital des rentes constituées pour le rachat des droits seigneuriaux. Si le requérant le désire, et sur production d’une déclaration de sa part à cet effet, le jugement peut être rendu sujet aux hypothèques portées dans le certificat du régistrateur, et aux oppositions ou réclamatious produites ; et dans ce cas l'immeuble n’est purgé ques des hypothèques qui ne sont pas mentionnées dans le jugement. Le prix déposé est distribué d’après l’ordre du tribunal, comme les deniers provenant de la saisie et vente des immeubles, Le protonotaire e. tenu de faire enrégistrer au bureau d’enrégistrement qu’il appartient, tel que prescrit au titre de /’Ænrégistrement des droits réels, tout jugement de ratification de titre, avant d’en délivrer copie à qui que ce soit, et a droit d'exiger du requérant le prix et les frais de cet enrégistrement et des radiations qui doivent l'accompagner, Le mot /Zyfothèque employé dans cet article comprend les priviléges affectant les immeubles.

REALISATION. Voir, Conventions matrimoniales, $ 1.

RECORDER. Voir, Cour de Magistrats, &c.

RECUSATION. Tout juge peut être recusé :

1. S'il est parent ou allié de l’une des parties, au degré de cousin-germain inclusivement ;

2. S'il a un procès sur pareille question que celle dont il s’agit dans la cause ;

3. S’il a donné conseil sur le différend ou s’il en a connu auparavant comme arbitre ; s’il a sollicité pour l’une des parties ou s’il a ouvert son avis hors de l'instance et jugement ;

4. S'il a procès en son nom devant un tribunal où l’une des parties sera juge ;

5. S'il y a eu de sa part menace verbale ou par écrit contre l’une des parties depuis l’instance, ou depuis les six mois qui ont précédé la récusation, ou s’il y a eu inimitié capitale sans reconciliation ;

6. S'il est syndic ou protecteur de quelque ordre, corps où communauté partie dans la cause, ou tuteur honoraire ou onéraire, subrogé-tuteur ou curateur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ;

7. S'il a quelque intérêt à favoriser l’une des parties. Le juge est inhabile s’il est intéressé dans le procès, soit personnellement

476 RECUSATION.

ou à cause de sa femme, et aussi lorsque sa femme séparée de biens d'avec lui est intéressée dans le procès. Le juge récusable ne peut se déporter du jugement du procès qu'après avoir déclaré les causes de récusation qui peuvent être invoquées contre lui, et que le tribunal a ordonné qu'il s’abtienne de siéger, Tout juge qui connait cause valable de récusation en sa personne, est tenu, ‘ans attendre qu’elle soit proposée, d'en faire la déclaration par écrit, pour être mise au dossier. Toute partie en l'instance qui sait cause de récusation sontrs le juge, est également tenue de la faire connaître aussitôt qu'elle vient à sa connaissance. Après la déclaration du juge où de l’une des parties, celle qui veut le récuser est tenue de le faire sous huit jours À compter de la signification de telle déclaration, après lequel délai elle n'y est plus reçue à moins que le tribunal n'étende le délai pour cause suffisante, S'il n'a été fait aucune déclaration tel que requis ci-dessus, la récusation peut être faite en tout état de cause avant jugement, en par la partie affirmant que les causes de récusation ne sont venues que depuis peu à sa connaissance, La récusation est proposée par requête qui en contient les moyens, et elle doit être signée par la partie elle-même, où par son procureur, s’il a une procuration spéciale. Si la partie est absente de la province, son procureur ad litenr peut, sans procuration spéciale, signer la requête demandant que le juge s'abstienne. Lorsque la récusation est faite avant que le juge ait fait sa déclaration, elle doit lui être communiquée, et il doit déclarer par écrit si les faits sont véritables ou non ; ilest ensuite procédé par un autre juge au jugement sur la récusation, sans que le juge récusé puisse y être présent. Si la récusation est proposée contre le seul juge résidant dans le district, elle est portée au chef-lieu d'un district voisin indiqué par le juge récusé, et le dossier y est transmis immédiatement par le protonotaire, Si le récusant n’a point de preuve écrite au soutien de sa récusation, le juge en est cru à sa déclaration, sans que le récusant puisse être reçu à la preuve par témoins, ni même à demander délai pour en rapporter une preuve par écrit, Si la récusation est jugée valable, le juge ne peut, pour quelque cause ou sous quelque prétexte que ce soit, être présent à l'audience pendant la plaidoirie et le jugement. Si la récusation a été portée devant le tribunal d’un autre district, et est jugée valable, ce tribunal reste saisi de la cause, dont le dossier dès ce moment fait partie de ses archives. Mais si la récusation est jugée mal fondée, la cause est renvoyée devant le juge originaire pour y être instruite et déterminée. La partie qui a droit de faire la récusation peut y renoncer en produisant un consentement par écrit que le juge prenne connaissance de la cause et la décide, sauf s’il est intéressé dans le procès, soit personnellement, ou à cause de sa femme, et aussi lorsque sa femme séparée de biens d'avec lui est intéressée dans le procès. Dans ce cas, néanmoins, de même que lorsque la partie est en défaut de récuser, le juge n’est cependant pas tenu de siéger, à moins que les motifs de récusation r’aient été déclarés insuffisants. Si le juge chargé seul

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