REVISION
greffe. La section dix de l’acte d'interprétation de Québec, ne s'applique pas aux énoncés ci-dessus, en autant qu’elle se rgpporte à l’incompatibilité des d'spos:t ons du Code de Procédure Civile avec celles ci-dessus établies, Les juges de la Cour Supérieure à leur audience, en révision, exerceront aussi une jur.diction exclusive en premier ressort pour entendre et décider tout jugement sur un verdict, ou pour un nouveau procès, où pour un jugement wonobstante verdicto, où pour arrêt de jugement dans les causes de la Cour Supérieure dans les districts de Québec et de Montréal, La demande pour un nouveau procès ou pour jugement womobstante verdicto, doit être faite devant la Cour Supérieure siégeant en révision le, ou avant le second jour du terme de telles séances qui suit le dixième jour après la reddition du verdict, et ne peut être reçue après. La révision des jugements rendus dans les districts de Montréal, des Outaouais, de Terrebonne, Joliette, Richelieu, St, François, Bedford, St, Hyacinthe, Iberville et Beauharnais a lieu dans la cité de Montréal ; celle des jugements rendus dans les districts de Québec, Trois-Rivières, Saguenay, Chicoutimi, Gaspé, Rimouski, Kamouraska, Montmagny, Beauce et Arthabaska, a lieu en lacté de (Québec. Cette révision ne peut être obtenue qu'après que la partie qui la demande a déposé au greffe du tribunal où le jugement a été rendu, et dans les huit jours qui suivent la date de ce jugement, la somme de vingt piastres si le montant de la poursuite n'excède pas quatre cents piastres, ou celle de quarante piastres si le montant de la poursuite excède quatre cents piastres ou si l’action est réelle ; avec de plus, une somme additionnelle de trois piastres pour préparer le dossier et le transmettre, lorsque le jugement a été rendu ailleurs que dans les cités de ( uébec et de Montréal, La somme ainsi déposée est destinée à solder les frais de révision encourus par la partie adverse, si le tribunal les lui accorde, sinon elle est restituée à la partie qui l’a déposée. Les jours entre le neuf de juillet et le premier de septembre seront comptés dans les délais de huit jours, fixés pour faire le dépôt ci-dessus mentionné. Aussitôt que le dépôt requis a été fait, et non auparavant, la partie peut produire au greffe une inscription pour révision, dont avis doit être donné à la partie adverse, et le protonotaire est alors tenu de transmettre sans délai le dossier avec copie des jugements et ordres rendus dans la cause, au greffe de la Cour Supérieure à l'endroit où la cause doic être entendue, s’il ne s’y trouve déjà. Ce dépôt et l’inscription ont l’effet de suspendre l’exécution du jugement ainsi que l'appel. Il n’est pas nécessaire que l’inscription soit faite pour un jour défini, mais la cause doit être entendue, suivant son rang, le plus prochain jour en terme après l'expiration d’un délai de huit jours après la production, au greffe du tribunal ou le jugement à été rendu, de l'avis de l'inscription. Le tribunal peut fixer des jours spéciaux pour l’audition de telles causes. Le protonotaire auquel est transmis le dossier, est tenu, aussitôt qu’il l’a reçu, de mettre la cause sur le rôle pour audition, et si la cause est pendante en
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SAIZSIZE-ARRET, «x. 489
la Cour Supérieure à Québec ou à Montréal, le protonotaire doit mettre la cause sur le rôle aussitôt que l'inscription et l'avis sont produits, Le jugement en révision peut être rendu, pendant le terme, ou un jour pendant la vacance, fixé par le tribunal, par tous les juges qui ont entendu la cause ou par majorité d’entre eux ; et les juges peuvent confirmer, infirmer où amender le jugement, suivant le cas ; et telle sentence avec le dossier doit être renvoyée au tribunal d'où le dossier a été reçu, pour y être enrégistrée comme étant le jugement de la cause, à tel endroit, de la même manière et avec le même eflet que si elle y était rendue au jour où elle est reçue par le protonotaire, Lorsqu'une «use a été entendue en révision par trois juges et qu'au moins un des juges qui l’ont entendue est présent en cour et prêt à rendre jugement interlocutoire ou final dans la cause, alors si un autre juge qui a entendu la cause est d’ailleurs compétent pour siéger en jugement, se trouve absent à raison de nomination à une autre cour, maladie où autre motif, mais a tiansmis une lettre au protonotaire de la cour, contenant sa décision dans la cause et signée par lui, ou dans le but d’attester qu’il y concourt, a signé un jugement à être prononcé et qui est prononcé par un juge présent, tel juge est réputé présent quant à ce jugement ; et le jugement ainsi transmis et signé par lui a le même effet que s’il l'eût prononcé ou y eût concouru cour tenante, Le changement dans le personnel de la cour, par la nomination d’un juge suppléant comme juge puîsné, ou par la nomination d’un juge puîsné comme juge en chef, ou par la nomination d’un juge en chef, ou d’un juge puîsné ou suppléant comme membre d’un autre tribunal, ou par sa démission ou son décès, n'aura pas seul l'effet de rendre nécessaire qu’une cause soit entendue de nouveau, s’il reste un nombre suffisant de juges qui ont entendu la cause pour pouvoir rendre jugement soit interlocutoire ou final. Si un juge ou un juge suppléant qui a entendu une cause avec d’autres juges, est transféré à un autre tribunal, ou est nommé juge en chef ou juge de la mêmé cour ou d’une autre cour, on obtient un congé d’absence, il peut rendre jugement soit interlocutoire ou final, avec les autres juges, de même que s’il n’était survenu aucun changement.
REVISION DEs JUGEMENTS PAR DEFAUT. Voir, Ofposition au jugement rendu par défaut.
REVOCATION. Voir, Xeguéte civile, Avocat, 4,
SAISIE-ARRET AVANT JUGEMENT. $ I. ARRET SIMPLE. Le créancier a droit, avant jugement, d'obtenir du tribunal compétent un bref à l’effet de faire arrêter les biens et effets de son débiteur :