Dans le cas de dernier équipeur
2. Dans les cas où le demandeur produit un affidavit constatant qu’il existe une dette due personnellement par le défendeur au demandeur excédant cinq piastres, et que le défendeur se cache, ou est sur le point de quitter subitement la province, ou recèle, ou est sur le point de recéler ses biens,
490 SA?CZE-ARRET,
avec l'intention de frauder ses créanciers où nommément le demandeur, ou |
que le défendeur est un commerçant, qu'il est notoirement insolvable, qu’il |
a refusé de s'arranger avec ses créanciers ou de leur faire cess'on de biens à
eux ou à leur profit et qu’il continue son commerce ; et, dans chaque cas, |
que le déposant croit vraiment que sans le bénéñce de l'arrêt, le défendeur
perdra sa cette ou souffrira des dommages. 6 Si la demande repose sur der dommages-intérêts non liquidés, le e
bref de saisie ne peut émaner que sur l’ordre d’un juge après examen
de la suffisance ou insuffisance des dépositions sous serment, lesquelles
doivent en outre énoncer la nature et le montant des dommages réclamés
et les faits qui y ont donné lieu, et il est à la discrétion du juge . d'accorder et de refuser l'émission du bref, et de fixer le montant du $ cautionnement au moyen duquel le défendeur peut obtenir main-levée | de la saisie. L'arrêt simple se fait au moyen d’un bref adressé en a J Cour Supérieure, au shérif du district où il doit être exécuté, et en toute u autre cour, à tout huissier, lui enjoignant de saisir les meubles et eflets du défendeur et d’assigner ce dernier à comparaître au jour fixé, au greffe du À tribunal compétent pour répondre à la demande et voir déclarer valable la saisie faite. Sur le dos du bref doit être inscrit le montant de la somme i nl réclamée par le demandeur, ou celle pour laquelle le cautionnement peut k | être donné. Ce bref est expédié par le protonotaire, ou par le greffier de la » Cour de Circuit, suivant le cas, sur réquisition par écrit de la part du pour- | à 14 suivant. Il est rédigé en français ou en anglais indistinctement, Il est ei | a attesté de même que tout autre bref d’assignation. Ce bref peut aussi être P( | expédié pour la Cour Supérieure, suivant le montant réclamé, par tout gref- qi {| fier de la Cour de Circuit qui, dans ce cas, peut également recevoir l’affida- sa | vitreq.is. Le greffier de la Cour de Circuit, agit alors comme officier de C | la Cour Supérieure et le bref doit être rédigé en entier comme s’il était éxpédié par le protonotaire. Il est procédé à saisir les biens du défendeur se de la même manière que sur exécution d’un jugement. Le shérif ou l’huissier peut procéder à la saisie dans un autre district, si le débiteur y a trans- de porté ses eflets ou s’y est retiré. Un mandat d'arrêt peut encore être sl expédié, dans les cas ‘lus haut énoncés, par tout commissaire de la Cour | la Supérieure, adressé au shérif du district où ce mandat doit être exécuté, ou ; au à l’huissier ou officier de paix le plus voisin de sa demeure, et lui enjoignant ga de saisir < de détenir les effets du débiteur, La sec. 56, ch. 83, S.R.B.C., St règle les honoraires du commissaire sur cette procédure, au de dis Formule d'Afidavit pour mandat de saisie-arrêt. d' * É A B, , de étant dûment assermenté, dépose et dit : que C D, jus de , doit à de , une somme excédant cinq piastres, bre
savoir la somme de . Que le déposant est informé d’une manière a :
ndeur, ou ble, qu’il le biens à laque Cas, défendeur
uidés, le Ss examen lesquelles réclamés | du juge ntant du aain-levée ssé en 11 t en toute t effets du greffe du valable la la somme ment peut effier de la rt du pourit. Il est aussi être r tout grefür l’affidaofficier de > s'il était défendeur ou l’huisy a transicore être le la Cour Kécuté, où njoignant S.R.B.C.,
que CD, piastres, e manière
SAISZE-ARRET, ce. 491
croyable, et a toute raison de croire et croit vraiment en sa conscience que le dit est sur le point de recéler 04 recèle ses biens, dettes et effets, se cache dans et ses créanciers. Le dit déposant dit de
et de laisser incontinent la Province de Québec, et que la vue de frauder le dit
plus qu’il croit vraiment que sans un mandat de saisie des biens et effets du dit le dit perdra sa dette et souffrira du dommage eta ‘
Assermenté devant moi, à le :
Ce mandat d’arrêt est au nom du commissaire qui l’expédie ; ilenjoint de saisir les meubles et effets du défendeur, avec les formalités ordinaires des saisies, et de les conserver et détenir pendant douze jours à compter de la saisie, et pas plus longtemps, à moins que avant l'expiration de ces douze jours, il n’émane du tribunal compétent un bref d'arrêt suivant les dispositions ci-dessus,
Mandat de Saisie.
À B, écuier, commissaire de la Cour Supérieure, dans le district de
A , Salut :
Il vous est enjoint à la poursuite de de saisir de et appartenant à s’il peuvent se trouver dans jusqu’à la valeur de , et de conserver et détenir les dits en votre garde et sous vos soins pour le terme de douze jours de cette date, et pas plus longtemps, à moins que avant l'expiration des dits douze jours, les dits n'aient été saisis par un mandat de saisie émanant de la Cour Supérieure, ou de la Cour de Circuit, (sxivant le cas) à à la poursuite du dit :
Donné sous mon seing et sceau a le jour de mil huit cent .
Les effets ainsi saisis ne peuvent être détenus plus de douze jours en vertu de ce mandat du commissaire. Le commissaire qui a accordé un semlable mandat doit en transmettre sans délai un double avec l'original de la déposition sur laquelle il l’a accordé et aussi un certificat de ses procédés, au protonotaire ou au greffier de la Cour de Circuit, qui doit les entrer et garder pour faire partie du dossier de la cause. Lorsque dans la Cour Supérieure le bref ou le mandat a été adressé à un huissier ou à un officier autre que le shérif, l'huissier ou tel autre officier est tenu de faire rapport de ses procédés au shérif et de lui remettre les effets saisis, pour en être disposé par le tribunal suivant la loi. Le shérif ou l'huissier peut exiger d'avance du poursuivant ou de son procureur ad litem, telle somme qui est jugée suffisante par le juge ou le protonotaire de la Cour Supérieure d’où le bref a émané, pour garder les effets saisis. A mesure que les avances qu’il a reçues sont absorbées, il peut renouveller cette demande sur requête
492 SAISZE-ARRET, k.
signifiée à la partie saisissante ou à son procureur ad litem ; et à défaut de paiement sous vingt-quatre heures de la somme fixée par le juge ou le protonotaire, la saisie devient caduque, et le shérif ou l'huissier, est exonéré de toute responsabilité quelconque, Le bref d'arrêt doit être rapporté avec le procès-verbal de saisie et de la signification tant du bref que de la déclaration, de la même manière que sur un bref de cafés. Copie du bref d'arrêt doit être laissée au défendeur ainsi qu'un double du procès-verbal de la saisie aussitôt qu'elle est faite. Quant à la déclaration, elle peut être signifiée en même temps que le bref où dans les trois jours qui suivent la saisie, en laissant copie soit au défendeur, où au greffier, Les effets saisis doivent, dans tous les cas, être mis sous la garde d’une personne solvable présentée par le saisi, où à défaut de telle présentation, préposée par le shérif, l’huissier ou autre officier faisant la saisie, en observant les dispositions relatives aux
gardiens et dépositaires sur saisie exécution des meubles,
Jugé : Une chose appartenant à un tiers, et arrêtée en vertu d’une saisie avant jugement, doit être réclamée par une intervention et non par une Opposition, 3 Ver, Leg, 445.
Si le défendeur a laissé la Province de Québec ou se cache afin d’enpécher la signification du bref d'arrêt, le tribunal ou le juge, sur preuve du fait, par un témoin digne de foi, peut dispense de cette signification et ordonner que le défendeur soit assigné par la voie des journaux, en la manière voulue par la loi. Le défendeur dont les effets ont été arrêtés peut en obtenir du shérif la restitution, dans les quarante-huit heures à compter de la signification du procès-verbal de saisie :
1. En déposant dans les mains du shérif, huissier ou autre fonctionaire chargé de l’exploit, le montant de la somme portée au dos du bref et des frais ; ou
2. En donnant au shérif, huissier où autre officier chargé de l'exploit, lesquels sont tenus de la recevoir, caution bonne et suffisante, avec justification sous serment et au montant endossé sur le bref avec intérêt et frais, de satisfaire au jugement à intervenir.
À défaut de ce faire sous le délai ci-dessus, les effets demeurent sous la main de la justice pour satisfaire au jugement à moins qu’il n’en soit ordonné autrement par le tribunal ou par un juge. L'arrêt simple peut être contesté de la même manière que le capias.
$ II. ARRET EN MAIN TIERCE, Dans tous les cas où un bref d'arrêt simple peut être octroyé ainsi qu'expliqué ci-dessus, le créancier peut faire arrêter tous les biens-meubles de son débiteur qui se trouvent entre les mains de tierces personnes, ainsi que les deniers qu’elles peuvent lui devoir, sous la réserve établie pour les choses insaisissables, Cet arrêt se fait au moyen dun bref enjoignant d’arrêter entre les mains des tiers-saisis toutes Îles sommes de deniers, choses et effets qu'ils peuvent avoir, appartenant au
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SAZSZE-GAGERTE. 493
défendeur ou lui devant, leur défendant de s'en dessaisir sans un ordre du tribunal, et leur ordonnant de comparaître au grelle, pour faire leur déclaration, avec assignation au défendeur de répondre à la demande, Lorsque le bref émane de Ja Cour Supérieure, 11 peut être adressé indifferemment au shérif où à un huissier, et dans tout autre cas à un huissier, Le bref est revêtu de toutes les formes requises pour une assignation ordinaire et est sujet aux dispositions contenues ci-dessus sous les mots : A7rét simple, en autant qu’elles sont applicables. Au dos du bref se trouvent de plus l'énoncé de la somme pour sûreté de laquelle l'arrêt est formé où autorisé, Les dispositions relatives aux saisies-arrêt après jugement, sont, en autant qu’elles sont compatibles, également applicables dans les cas d'arrêt en mains tierces avant jugement. Si la déclaration du tiers saisi n’est pas contestée, le tribunal ou le juge en prononçant sur la demande principale adjuge sur Parrêt et les déclarations des tiers-saisis. IT est loisible au demandeur où au défendeur de contester la déclaration du tiers-saisi, après en avoir obtenu la permission du tribunal. Cette contestation est signifiée au tiers-saisi avec assignation de comparaître à jour fixe pour y répondre, en observant les délais réglés pour les assignations ordinaires. Au surplus la contestation est soumise à la procédure ordinaire, Le demandeur, à défaut de contester la déclaration des ticrs-saisis sous huit jours après le jugement sur le principal, est de droit forclos de le faire, à moins que ce délai ne soit prolongé par le tribunal. Ilest loisible au défendeur de contester larrêt fait soit entre ses mains ou entre les mains de tiers en la manière prescrite pour le cafias.
Jugé : Le rapport d’un bref de saisie-arrêt où d'arrêt simple peut être ordonné avant le jour fixé dans le bref. 12, 1, C.J., 209.
SAISIE-GAGERIE. Le propriétaire ou locateur peut faire saisir pour loyers, fermages et autres sommes exigibles, les eflets et fruits qui se trouvent dans la maison et les bâtiments ou sur la terre louée et sujets à son rivilége. IT peut également suivre et saisir ailleurs, même pour les sommes non encore exigibles, les meubles et eflets qui garnissaient la maison où lieux loués, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et ce dans les huit jours qui suivent ce déplacement ; mais seront distraits de la vente, les biens-meubles et effets mobiliers mentionnés sous les mots : Sassie des meubles. 41 Vict., ch. 12.
La saisie par droit de suite doit être signifiée au nouveau locateur qui doit être mis en cause pour la voir déclarer exécutoire. Il est procédé à la saisie pour loyer et fermage de la même manière que sur exécution d’un jugement et le shérif ou l’huissier peut procéder dans un autre district si le défendeur y a transporté ses effets ou s’y est retiré. Les ellets saisis pour loyer ou fermage ne peuvent être laissés, sans le consentement du demandeur, à la garde du défendeur, à moins qu’il ne donne des cautions approu-
494 SAISZE-REVENDICA TION.
vées par le shérif où lhuissier pour garantir la production des effets, et telles cautions sont soumises aux mêmes obligations et passibles des mêmes peines que les gardiens judiciaires.
SAISIE-REVENDICATION. Celui qui a droit de re .endiquer une chose mobilière, peut obtenir un bref à l'effet de la mettre sous la main de la justice, en produisant une déposition sous serment énonçant son droit et désignant la chose de manière à l'identifier, Ce droit de saisie-revendication peut être exercé par le propriétaire, le gagiste, le dépositaire, lusufruitier, le grevé de substitution et le substitué. Le bref de saisie-revendication enjoint de saisir les eflets revendiqués et de les entiercer jusqu’à ce qu'il soit adjugé sur la revendication, Mention est faite au dos du bref du nom de la personne sur la déposition de laquelle il émane. Les formalités prescrites pour lexécution du capias et du bref d'arrêt simple,, sont observées également dans la saisie-revendication, en autant qu’elles peuvent s’y appliquer. Le défendeur sur demande en revendication peut obtenir que les effets soient remis en sa possession, en donnant bonne et suffisante caution de les représenter lorsqu'il en sera requis, ce à quoi il est alors tenu comme séquestre judiciaire. Néanmoins le tribunal ou le juge peut, suivant les circonstances, en accorder la possession au demandeur sous les mêmes conditions, Avant que les effets soient livrés à la partie qui en demande la remise, Pautre partie peut exiger qu’il soit fait un procès-verbal constatant l’état des effets, leur description et leur évaluation, afin de révler le montant du cautionnement, et ce par experts nommés suivant la procédure ordinaire, Au cas où ni l’une ni l’autre des parties ne réclame la remise des effets saisis, ils demeurent à la charge du gardien nommé ; ou bien sur la demande de lune où l’autre des parties, le tribunal ou le juge peut, s'ils sont susceptibles de produire des fruits, ordonner qu’ils soient mis entre les mains d’un séquestre. Si les choses saisies sont d’une nature pégissable ou susceptible de détériorations pendant le procès, le tribunal ou le juge peut ordonner que la vente en ait lieu et que les deniers en provenant soient consignés au greffe,
Lormule de déclaration en revendication.
A B, Demandeur, CD, Défendeur.
Le demandeur représente humblement :
Qu'il est le seul et véritable propriétaire des effets mobiliers qui suivent, savoir: (description et valeur des effets), Et le dit demandeur allègue spécialement que (voies et moyens). Que le dit défendeur détient les dits eflets mobiliers illégalement contre le gré et consentement du dit
CE
CE
effets, et es mêmes
iquer une a main de n droit et evendicalusufruirevendicaà ce qu'il sf du nom formalités ple,, sont :s peuvent btenir que te caution dors tenu uge peut, r sous les ie qui en cès-verbal n, afinde suivant la ie réclame
nommé ; inal ou Île v'ils soient ine nature le tribunal en prove-
iliers qui emandeur ur détient nt du dit
SAZSZE-ARRET, €. 495
demandeur et refuse de les livrer au dit demandeur qui en est le seul vrai et légitime propriétaire, Pourquoi le demandeur, vû laffidavit produit en cette cause, conclut à ce que par le jugement à intervenir il soit déclaré le seul et vrai propriétaire des effets mobiliers suivants, savoir : (description, ) et à ce que la saisie-revendication pratiquée en cette cause soit déclarée bonne et valable, et à ce que les dits effets mobiliers soient remis en la possession du demandeur, si mieux n'aime le défendeur payer la somme de
valeur des dits effets mobiliers, avec dépens dans tous les cas distraits au procureur soussigné,
SAISIE-ARRET APRES JUGEMENT, L’exécution des effets mobiliers du débiteur qui sont en la possession d'un tiers peut, dans tous les cas, et doit, lorsque ce tiers ne consent pas à leur saisie immédiate, se faire par voie, de saisie-arrêt. Le même procédé doit être adopté lorsqu'il s'agit d'exécuter les créances du débiteur, autres que les débentures, billets promissoires négociables, où non, actions de banque et d'autre société commerciale, où industrielle, et autres effets payables au porteur où par endossement y compris les billets de banque. Voir, Sarsie des meubles, La saisie-arrêt est faite au moyen d’un bref émanant du tribunal qui a rendu le jugement, enjoignant aux tiers de ne point se dessaisir des effets mobiliers qu’ils ont en leur possession, appartenant au débiteur, ni des deniers ou autres choses qu'ils peuvent lui devoir où auront à lui payer, avant qu'il en ait été ordonné par le tribunal et de comparaître au jour fixé pour déclarer sous serment quels effets ils ont appartenant au défendeur, et quelle somme de deniers ou autres choses ils lui doivent, où auront à lui payer. Ce bref contient aussi assignation au débiteur pour voir déclarer la saisie-arrêt valable, avec mention de la date et du montant du jugement pour satisfaction duquel il émane, et il est revêtu, du reste, des formes requises pour le bref d’ass'gnation ordinaire. Les règles concernant Passignation ordinaire s’appliquent à la saisie-arrêt, Néanmoins les tiers-saisis ne peuvent être condamnés par défaut à moins que le bref d’assignation, où autre ordonnance de comparution, ne leur ait été signifié personnellement. Sur preuve satisfaisante que le tiers-saisi se cache pour empêcher la signification personnelle de la saisie-arrêt, la signification au domicile de tel tiers-saisi est considérée suffisante. Si le défendeur sur l'instance originaire à été assigné comme absent, lassignation en saisie-arrêt peut lui être signifiée au greffe du tribunal ; mais s’il n’a quitté la province que depuis Passignation en l'instance originaire, il doit être assigné, sur la saisie-arrêt comme absent, en la man ère ordinaire, par la voie des journaux. Le défendeur est tenu de répondre à la saisie-arrêt dans les mêmes délais que sur une instance ordinaire, [effet de la saisie-arrêt est de mettre les effets et créances dont le tiers-saisi est débiteur, sous la main de la justice, et de séquestrer les objets corporels entre ses mains de même que s'il était nommément constitué gardien, Le tiers-saisi doit faire sa déclaration au greffe du tribunal
496 SAISIZE-ARRET, c&.
qui a émis le bref de saisie-arrêt, devant le protonotaire qui est autorisé à lui faire prèter le serment requis. Néanmoins lorsque le tiers-saisi demeure dans un district autre que celui où le bref de saisie-arrêt a émané, il peut le ou avant le jour fixé pour le rapport du bref, faire sa déclaration devant le juge ou le protonotaire de son domicile, et ce protonotaire doit la transruettre au grefle du tribunal où la cause est pendante. Lorsque la saisie-arrêt a lieu entre les mains d’une corporation, la déclaration est faite par un procureur autorisé de la même manière que pour répondre sur faits et articles. La section 19, de l'acte 32 Vict., ch. 23, contient des dispositions spéciales sur les saisies-arrêt émanées des cours de magistrat. La déclaration du tiers saisi doit être faite le jour fixé dans le bref ou le jour juridique suivant, Elle peut être faite en tout temps avant le rapport du bref, au greffe d’où la saisie-urrêt à émané, mais en ce cas elle ne peut être reçue à moins qu’elle ne soit accompagnée du cert.ficat d’un huissier constatant qu’un avis a été donné au demandeur au moins vingt-quatre heures au préalable, de l’intention du tiers-saisi de faire sa déclaration avant le rapport du bref. Le tierssaisi doit déclarer les choses dont il était débiteur à l’époque où la saisie lui a été signifiée, celles dont il est devenu débiteur depuis, la cause de la dette et les autres saisies faites entre ses mains. Si la dette n’est pas échue, il doit déclarer l’époque où elle le sera. Si le paiement de la dette est conditionnel ou suspendu par quelqu'empèchement, il doit également le déclarer, Il doit donner un état détaillé des effets mobiliers qu’il a en sa possession
appartenant au déb.teur, et déclarer à qnel titre il les tient. Le poursui-
vant a droit d’être présent lorsque le tiers-saisi fait sa déclaration, et de lui
soumettre toute question tendant à établir quelque obligation de la part du
tiers-saisi envers le déb:teur en saisie-arrêt, sauf les objections qui peuvent
être jugées de suite par le juge, s’il est présent, sinon le protonotaire doit
en faire une entrée, pour y être adjugé ensuite par le tribunal, Le tiers-
saisi a droit à ses frais de transport, qui doivent lui être taxés par le juge ou
par le protonotaire qui reçoit sa déclaration, et il peut en retenir le montant
sur les deniers qu’il doit ; et s’il ne doit rien cette taxe est exécutoire contre
le poursuivant, par bref émanant du tribunal d’où la saisie-arrêt a émané,
Si la déclaration du tiers-saisi n’est pas contestée et s’il n’y a aucune autre
saisie-arrêt notifiée dans l'instance, le tribunal, sur inscription pour juge-
ment, ordonne au tiers-saisi de payer au demander, sur, ou jusqu’à concur-
rence de sa créance, les deniers saisis, suivant leur suffisance, Ce jugement doit être signifié et le délai pour l’exécuter ne court que du jour de cette
signification, S'il y a plusieurs saisies-arrêt de la part de divers créanciers, entre les mains des mêmes tiers, chaque saisissant est préféré au saisissant postérieur, suivant la date de la signification aux tiers-saisis, sauf les cas de privilége, à moins qu’il n’y ait allégation de déconfiture du débiteur commun, auquel cas il doit être procédé, dans la première instance en saisiearrêt, à appeler les créanciers, tel que porté sous les mots : Dis/ribution des
orisé À
emeure peut le vant le ansraetsie-arrêt un proarticles.
péciales ation du suivant, e d’où la s qu’elle vis à été » J’inten- Le tierssaisie lui : Ja dette échue, il st condidéclarer, ossession poursuiet de lui a part du peuvent taire doit Le tiers:
e juge ou FE montant re contre émané, une autre pour jugeà concurjugement de cette -éanciers, saisissant es cas de eur comen saisie-
, De Jution ae.
SAZSTE, te. 497
deniers prélevés, et les tiers-saisis sont, en ce cas, condamnés à déposer en cour le montant qu’ils ont reconnu devoir. Si les deniers ou autres choses dus par le tiers-saisi ne sont payables qu’à terme, il peut être condamné à les payer à l’échéance ; et s'ils ne sont dus que sous des conditions qui ne sont pas encore accomplies, le tribunal peut, sur la demande du saisissant, ordonner que la saisie-arrêt soit déclarée tenante jusqu’à l'événement de la condition. Le tiers-saisi qui ne fait pas sa déclaration de la manière ci-dessus prescrite, est condamné comme débiteur personnel du saisissant au paiement de la créance de ce dernier. Ilest néanmoins recevable en tout temps à faire sa déclaration, même après jugement, en payant tous les dépens encourus sur la saisie-arrêt, Le jugement rendu sur une déclaration de dette d’un tiers-saisi équivaut à une cession judiciaire, en faveur du saisissant, du titre de créance du saisi et opère subrogation, Le saisissant doit déclarer sous huit jours s’il entend contester la déclaration du tiers-saisi, à moins qu’un délai ultérieur ne lui soit accordé par le tribunal ou le juge, et il doit produire en même temps ses moyens de contestation qui doivent être signifiés au tiers-saisi avec avis d’y répondre dans le même délai que celui fixé pour répondre aux exceptions et défenses. Il ne peut cependant être déchu du droit de contester que par une ordonnance du tribuna!. Au surplus, la contestation de la déclaration du tiers-saisi est assujettie aux mêmes règles que la contestation dans les instances ordinaires. En outre des choses énumérées sous les mots : Swisie des meubles, sont encore insaisissables :
La solde et la pension des militaires et des marins sur les vaisseeux de l'Etat ; >
Le salaire des fonctionnaires publics ;
Le casuel et les honoraires dus aux ecclésiastiques, à raison de leurs services actuels et les revenus des titres cléricaux ;
Le salaire des instituteurs.
Si le tiers-saisi a déclaré avoir en sa possession des effets mobiliers, le jugement ordonne qu’ils seront vendus, et le tiers-saisi est tenu de les représenter à l'officier chargé d’en faire la vente. Dans le cas où le tiers-saisi a entre les mains des valeurs ou titres de créances payables au porteur, il peut être condamné à les déposer au greffe ou à les délivrer à la personne indiquée par le tribunal suivant les circonstances. Les deniers provenant de la vente de tels effets mobiliers sont ensuite payés ou distribués comme tout autres deniers prélevés sur saisie-exécution. Si le tiers-saisi déclare ne rien devoir et qu'on ne puisse pas justifier qu’il doit, le tribunal doit donner congé de l’arrêt, et condamner l’arrêtant aux dépens. Voir, Lusignan, v. Tiers-saisi.
SAISIE DES MEUBLES, Il doit être laissé au débiteur, à son choix : 1. Les lits, literies et bois de lits à l’usage de sa famille ; 2. Les vêtements ordinaires et nécessaires pour lui et sa famille ;
498 SAZSZE, €.
3. Un poële et son tuyau, une crémaillière et ses accessoires, une paire de chenets, un assortiments d’ustensiles de cuisine, une paire de pincette et la pelle, une table, six chaises, six couteaux, six fourchettes, six assiettes, six tasses, six soucoupes, un saucier, un pot au lait, une théière, six cuillères, tous rouets à filer et métiers à tiser destinés à l’usage domestique, une hache, une scie, un fusil, six pièges, les rets et seines de pêche ordinairement en usage, et dix volumes ;
4. Des combustibles et comestibles suffisants pour le débiteur et sa famille, pour trente jours et n’excédant pas en tout la valeur de vingt
piastres ; $. Une vache, quatre moutons, deux cochons, et leur nourriture pendant
trente jours ;
6. Les outils, instruments ou autres effets ordinairement employés pour son métier jusqu’à la valeur de trente piastres ;