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SAISTE-EXECUTION, €. 513
autre partie intéressée, peut demander l’homologation de l’ordre entier, s’il n’y a pas de contestation, ou de la partie qui n’est pas contestée ou n’est pas affectée par la contestation, quand cette dernière n’est que partielle. Cette demande ne peut être faite néanmoins qu'après qu’avis en a été affiché au greffe au moins pendant quatre jours. Cette homologation peut être accordée soit par le tribunal ou par le protonotaire, pendant ou hors des termes,
à moins qu'il n’y ait demande contraire, ou contestation, auquel cas le
tribunal seul peut adjuger. Si dans une distribution, homologuée ou non,
un créancier se trouve colloqué pour ce qui ne lui est pas dû, le tribunal sur la déclaration faite par tel créancier, peut ordonner qu’il soit fait une distribution supplémentaire de la somme qui a été ainsi accordée, A défaut par la personne ainsi colloquée de faire la déclaration de ce qu’elle a reçu précédemment, sur demande de toute partie intéressée et production de
quittance authentique, le juge peut ordonner qu’il soit fait une distribution du montant de cette collocation à qui de droit. S'il n’y a pas de quittance authentique, la personne ainsi colloquée doit être appelée en cause sur simple requête au tribunal ou à un juge, et alors les dispositions énoncées à cet égard contenues sous les mots, Certificat d’hypothèques, ont leur application. Si la personne colloquée n’a pas de domicile connu dans la Province de Québec, ou si elle est décédée et que ses représentants légaux soient incertains, sur certificat à cet effet, le juge peut ordonner qu'ils soient appelés comme absents.
Formule d'Avis.
PRESENT :—$S M, Juge.
A B, demandeur, vs. C D, défendeur, et EF, créancier colloqué.
Il est ordonné au ditE F, (qualité et domicile), où à ses représentants légaux, de comparaître devant cette cour le , afin de répondre à la contestation de sa créance.
Par ordre PR, Protonotaire, Dans le cas où il n’y a aucune opposition afin de conserver, ni créance constatée par le certificat du régistrateur, ou lorsque toutes les parties y consentent, les deniers prélevés peuvent être adjugés par le protonotaire du tribunal sans la formalité d’un rapport ou ordre de distribution, aux
parties qui y ont droit, sur une demande à cette effet, soit pendant ou hors du terme. Voir, Lusignan, Xap. de distrib.
$ 8. PAIEMENT DES DENIERS PRELEVES. À l'expiration des quinze
jours qui suivent la date du jugement homologuant l’ordre de collocation
ou de distribution, le shérif est tenu de payer à qui de droit les deniers par
lui perçus. La collocation en faveur d’un créancier porté au certificat du HH
régistrateur, et qui n’a pas produit d'opposition reste entre les mains du shérif, jusqu’à ce que tel créancier ou ceux qui le représentent légalement en fasse la den.ande et en donnent une quittance valable, Le shérif ou autre officier qui en exerce les fonctions, est contraignable par corps pour le paiement des deniers par lui prélevés et perçus. Si les deniers ou partie des deniers prélevés sont restés entre les mains de l’adjudicataire, le jugement de distribution doit lui être signifié, et à défaut par lui de payer sous quinze jours de telle signification, entre les mains du shérif ou au parties intéressées, les deniers nécessaires pour satisfaire les créanciers qui lui sont préférés, ces derniers peuvent demander la vente de l'immeuble à la folle-enchère. Toute partie lésée par un jugement de distribution peut se pourvoir en appel, ou par requête civile s’il y a lieu, soit qu’elle ait comparu dans la cause ou que sa créance soit mentionnée dans le certificat des hypothèques et qu’elle n'ait pas comparu. La partie créancière mentionnée au certificat du régistrateur, qui n’a pas comparu dans la cause peut, en outre, se pourvoir dans les quinze jours par simple opposition au jugement, Au cas de réformation du jugement de distribution, ainsi que dans le cas ou le décret serait annulé, ou que l’adjudicataire ou ses représentants seraient évincés à raison de quelque droit non purgé par le décret, les sommes qui se trouvent avoir été indûment payées doivent être rapportées au shérif, et les parties sont tenues à ce rapport sur ordonnance du tribunal à cet effet.
SAISINE. Le légataire à quelque titre que ce soit est par le décès du testateur où par l'événement qui donne effet au legs, saisi du droit à la chose léguée dans l’état où elle se trouve, et des accessoires nécessaires qui en forment partie ou du droit d'obtenir le paiement, d'exercer les actions qui résultent de son legs, sans être obligé d'obtenir la délivrance légale.
SCELLES. L’apposition des scellés ne peut avoir lieu sur les biens d’une succession que lorsque l'inventaire n’en a pas été fait. Lorsqu'il y a lieu à l’apposition des scellés, sur requête d’une partie interressée, il est nommé par un juge de la Cour Supérieure dans le district, un commissaire chargé d'y procéder, L’apposition des scellés peut être demandée :
1. Par tous ceux qui peuvent prétendre avoir droit à la succession du défunt, ou à la communauté qui se trouve dissoute par le décès d’un des conjoints ;