‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 274 sur 299 · Les comparutions et dires des parties · texte numérisé non relu

Les comparutions et dires des parties

5. La description des lieux, bureaux, coffres et armoires sur les ouvertures desquels les scellés ont été mis ;

6. Une description sommaire des effets trouvés en évidence et mis : us scellés ;

7. La prestation de serment, lors de la clôture de l’apposition des scellés, par ceux qui demeurent dans le lieu, qu’il n’a rien été détourné directement ni indirectement, par eux ou à leur connaissance ;

8. Le nom et la signature des personnes à qui la garde des choses sous scellé est confiée, et auxquelles copie du procès-verbal doit être laissée ;

9. La mention de la signature des parties présentes ou de l’interpellation qui leur a été faite de signer et des raisons qui les en empêchent.

Les scellés sont apposés sur chaque extrémité d’une bande passant sur l'ouverture de la serrure, s’il y en a une, sinon sur les joints de l'ouverture de la pièce ou du meuble dans lesquels sont les effets, de manière qu’ils ne puissent être ouverts sans briser la bande ou enlever les scellés. Si lors de l'apposition des scellés, il se trouve un testament du défunt en forme authentique et ouvert, le commissaire en fait la description dans son procès-verbal et le remet au gardien ; mais si le testament n’est pas en forme authentique, ou s’il est clos ou scellé, le commissaire après l'avoir scellé, lui-même, doit le déposer au greffe du protonotaire avec son procès-verbal, pour y être vérifié à la demande des parties intéressées. Lorsque le cominissaire se présente et qu’il trouve les portes fermées, ou qu’on lui refuse l’entrée, il en doit faire rappport au juge, qui peut l’autoriser à employer l’aide d’un serrurier et la force nécessaire, Le commissaire peut dans l’intervalle mettre garnison autour des lieux afin d’enpêcher les détournements, Si après l'entrée dans la maison, il y a déclaration d'opposition, le commis. saire doit le mentionner dans son procès-verbal, pour en être référé au juge, établissant cependant garnison pour empêcher les détournements. Il est statué incontinent par le juge sur telle opposition, soit en arrêtant ou limitant l’opposition des scellés ou en ordonnant de passer outre. Dans tous les cas où il en est référé au juge, ce qui est fait ou ordonné est constaté à la suite du procès-verbal du commissaire. S'il n’y aucun eflet mobilier, le commissaire le constate dans son procès-verbal, Aussitôt après la confec-

tion du procès-verbal, le commissaire est tenu de le déposer au greffe du protonotaire pour faire partie des archives. Il ne peut être apposé un second scellé, à moins que le premier ne soit attaqué de nullité.

$ 1. LEVEE DES SCELLES. La demande en main-levée des scellés, si elle est contestée, et les oppositions faites après la clôture des scellés, sont entendues sommairement, à moins qu'une plaidoirie écrite ne soit ordonnée, Si l’apposition des scellés est déclarée nulle, il est en même temps ordonné au commissaire qui les a apposés ou à tout autre, de les lever sans descrip-

tion, et de dresser procès-verbal de cette levée ; et à défaut par lui de le faire, permis à tout huissier porteur d'une copie de l'ordonnance, de les briser en en dressant procès-verbal, Si, néanmoins, les scellés ont été croisés, ils ne peuvent être entièrement levés sans adjudication sur les deux, Si les scellés ont été opposés avant l’inhumation du défunt, il ne peuvent être levés avant l'expiration du troisième jour après l’inhumation, à moins de raisons urgentes qui doivent être énoncées dans l'ordonnance qui permet la levée des scellés. La levée des scellés en tout ou en partie peut dans tous les cas être demandée par les mêmes personnes qui peuvent en requérir l’apposition, et aussi par les propriétaires des effets mis sous scellés, suivant leurs droits respectifs, et la poursuite en appartient au plus diligent, La levée des scellés doit être demandée par requête au tribunal ou à un juge, aux fins de procéder à l'inventaire, en en donnant avis aux parties intéressées, Le tribunal ou le juge, en permettant la levée des scellés, ordonne qu’il soit procédé incontinent à l'inventaire des effets, en y appelant, par un exploit d’huissier ou une notification notariée, les héritiers présomptifs du défunt, le conjoint survivant, l’exécuteur testamentaire et les légataires connus. Si quelques unes des parties mentionnées ci-dessus, n’ont pas l'exercice absolu de leurs droits, elles doivent être pourvues de tuteurs ou de curateurs, suivant le cas, au désir de la loi. Les scellés sont levés successivement et à fur et à mesure de la confection de l'inventaire, Ils sont réapposés si le contenu n’est pas inventorié dans la même vacation, Il doit être dressé un ou plusieurs procès-verbaux de la levée des scellés, suivant le progrès de l’inventaire, Le procès-verbal de levée des scellés doit contenir :—

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