Les comparutions des parties
6. Les noms du des notaires chargés de faire l’inventaire et des estimateurs
7, La reconnu -e des scellés s'ils sont entiers, sinon, l’état des altéra-
tons, sauf à se pouvoir contre qui de droit,
S'il est trouvé des papiers ou des objets non appartenant à la succession ou à la communauté et réclämés par des tiers, ils sont remis à qui il appartient, après les avoir décrits au procès-verbal, si telle mention est demandée. Lorsque des personnes ayant droit d’être présentes à la levée des scellés ou de prendre part à un inventaire, résident hors de la province, il n’est pas nécessaire de les appeler ; mais dans ce cas un procureur judiciaire est nommé par un juge de la Cour Supérieure, à l'instance de la personne demandant la levée des scellés ou
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SEPARATION, €e. 517
l'exécution de l'inventaire, pour représenter ces personnes ; et le procureur judiciaire doit être présent ou avoir été notifié d’être présent, Nonobstant la nomination d’un procureur judiciaire pour représenter les personnes mentionnées dans la section précédente, ces personnes où aucune d’entre elles peuvent être présentes et agir, ou peuvent envoyer une procuration au procureur judiciaire ou à toute autre personne, si elles le jugent à propos ; et telle comparution où nomination de mandataire mettra fin au mandat du procureur judiciaire, La section 24 de l'acte 39 Vict., ch. 33 s’appliquera aux procédures faites en vertu du présent acte. Les articles 1298 et 1305 du Code de Procédure Civile seront interprétés et appliqués conformément aux dispositions du présent acte. 41, Vict chap. 11,
SCIRE FACIAS. Dans les demandes à raison d’usurpation d'office et dans celles pour bref de la nature de wandamus, prohibition, et scire Jfacias, le délai d’assignation est de trois jours, avec l'addition ordinaire lorsque la distance excède cinq lieues. La demande en nullité de lettres patentes peut se faire par poursuite en la forme ordinaire, ou par scire facias sur information du procureur-général ou du solliciteur général de Sa Majesté, ou autre officier dûment autorisé à cette fin.
SEDUCTION. Voir, Cour des Commissaires.
SEPARATION DE BIENS. Voir, Conventions matrimoniales, 1,
SEPARATION DE BIENS EN JUSTICE. Aucune demande en séparation de biens ne peut être formée par la femme sans une autorisation préalable accordée par un juge sur requête à cet effet, ou sur conclusion à cette fin contenue dans la demande en séparation. La demande en séparation de biens doit être poursuivie en justice, devant le tribunal du domicile du mari, par la femme dont les intérêts sont mis en péril, et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient pas suffisants pour remplir les droits et reprises de la fenime, Toute séparation volontaire est nulle, Voir, Communauté de biens, $ 3. Les formalités requises pour l’assignation ordinaire doivent y être remplies à la rigueur, sans que le conjoint assigné puisse en dispenser directement ou indirectement, même en ce qui regarde le délai d’assignation. Avis de telle poursuite doit être donné et inséré pendant un mois dans la Gazette Oficielle de Québec, et dans deux des papiers-nouvelles publiés au lieu, où aussi près que possible du lieu de la résidence du défendeur, dont l’un publié en langue française et l’autre en langue anglaise. Cet avis n’est pas requis si l’action est intentée par le mari contre la femme. Tout créancier de la personne assignée en séparation de biens a droit d’y intervenir soit pour surveiller la procédure, ou contester la réclamation de la partie demanderesse, et il peut, à cet effet, invoquer tous les moyens, et ex2rcer tous les droits qui compètent à son débiteur. La demande en séparation de biens ne peut être accordée sur confession ou les admissions de la partie défenderesse ; les allégations de la demande doivent être établies par une av‘re