‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 293 sur 299 · Suivant les formes requises pour le testament olographe · texte numérisé non relu

Suivant les formes requises pour le testament olographe

3. Par écrit et devant témoins, d’après le mode dérivé de la loi anglaise.

Le testament en forme notariée et authentique est reçu devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins ; le testateur en leur présence et avec eux signe le testament ou déclare ne le pouvoir faire après que lecture lui en a été faite

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par l’un des notaires en présence de l’autre, ou par le notaire en présence des témoins. Il est fait mention à l'acte de l’accomplissement des formalités. Le testament authentique doit être fait en minute. Les témoins y doivent être nommés et désignés. Ils doivent être du sexe masculin, majeurs, non morts civilement, ni condamnés à une peine infâmante. Les aubains peuvent y être témoins. Les clercs et serviteurs des notaires ne le peuvent. La date et le lieu doivent être mentionnés dans le testament. Un testament ne peut être reçu par des notaires parents ou alliés au testateur, ou entre eux, en ligne directe, ou au degré de frère, ou de neveu. Rien n'empêche que les témoins ne soient parents ou alliés du testateur, ou entre eux ou avec le notaire. Les legs faits ou aux notaires ou au témoins, ou à la femme de tels notaires ou témoins ou à quelqu'un de leurs parents au premier degré, sont nuls, mais ne rendent pas nulles les autres dispositions du testament. L’exécuteur testamentaire qui n’est pas gratifié ni rémunéré par le testament y peut servir de témoin. Le testament sous la forme authentique ne peut être dicté par signes. Le sourd-muet et toute personne qui ne peut tester de vive voix, s'ils sont suffisamment instruits, le peuvent au moyen d'instructions écrites de leur propre main, remises au notaire avant ou lors de la confection du testament. Le sourd-muet et celui qui ne peut entendre la lecture du testament, doivent le lire eux-mêmes, et à haute voix quant à celui qui est sourd seulement. La déclaration par écrit que l'acte contient la volonté du testateur et a été préparé d’après ses instructions supplée à la même déclaration de vive voix lorsqu'elle est nécessaire. Mention doit être faite de l’accomplissement de ces formalités exceptionnelles et de leur cause. Si le sourd-muet ou autre, sont dans l'impossibilité de se prévaloir des dispositions ci-dessus, ils ne peuvent tester sous la forme authentique. Des dispositions additionnelles et particulières existent quant au district de Gaspé, pour y obvier au manque de notaires dans la réception des testaments comme des autres actes. Sauf ces dispositions d’une nature locale, les ministres du culte ne peuvent remplacer les notaires dans la réception des testaments. Ils ne peuvent non plus y servir comme témoins

ordinaires. Les testaments des militaires en service actif, faits dans la Province de Québec ou ailleurs, et ceux des marins faits en voyage à bord des vaisseaux ou dans les hôpitaux, qui seraient valides en Angleterre, quant à leur forme, sont également valides dans la Province de Québec. Le testament olographe doit être écrit en entier et signé de la main du testateur, sans qu’il soit besoin de notaires ni de témoins. Il n'est assujetti à aucune forme particulière. Le sourd-muet qui est suffisamment instruit peut faire un testament olographe comme toute autre personne qui sait écrire. Le testament suivant les formes dérivées de la loi d'Angleterre, soit qu’il affecte les biens meubles ou les immeubles, doit être rédigé par écrit et signé, à la fin, de son nom ou de sa marque par le testateur, ou par une personne pour lui et en sa présence et d'après sa direction expresse ; laquelle signature est alors et ensuite reconnue par le testateur comme apposée à son testament alors produit, devant au moins deux témoins idoines présents en même temps et qui attestent et signent de suite le testament en présence et à la réquisition du testateur. Les personnes du sexe féminin peuvent y servir de témoins et les règles qui concernent la capacité des témoins sont, aux autres égards, les mêmes que pour les testaments en forme authentique. Le sourd-muet en état de connaître la portée d’un testament et le mode de le faire, et toute autre personne lettrée ou non, que son infirmité n'empêche pas d’avoir la même connaissance et de manifester sa volonté, peuvent tester suivant la forme dérivée de la Joi d'Angleterre, pourvu que leur intention et la reconnaissance de leur signature ou marque soient manifestées en présence des témoins. Dans les testaments faits suivant les mêmes formes, les legs faits aux témoins, à leur conjoint ou à quelqu'un de leurs parents au premier degré, sont nuls, mais ne rendent pas nulles les autres dispositions du testament. La capacité de l’exécuteur testamentaire de servir comme témoin suit les mêmes règles que dans les testaments sous la forme authentique. Dans le testament olographe et dans celui fait suivant la forme dérivée de la loi d'Angleterre, ce qui se trouve après la signature du testateur est regardé comme un nouvel acte qui doit être également écrit et

signé par le testateur dans le premier cas, et signé seulement dans le second. Dans ce dernier cas l'attestation des témoins doit être après chaque signature du testateur ou après le dernier comme attestant le testament en entier qui précède. Dans le testament suivant l’une ou l'autre des formes autre que celle authentique, la mention de la date et du lieu n’est pas requise à peine de nullité. C'est aux juges et aux tribunaux à décider dans chaque cas s’il résulte de son absence quelque présomption contre le testament ou qui en rendent les dispositions particulières incertaines. Il n’est pas nécessaire que le testament soit signé à chaque page. Les formalités auxquelles les testaments sont assujetties par les dispositions de la présente section doivent être observées à peine de nullité, à moins d’une exception à ce sujet. Néanmoins le testament fait apparemment sous une forme ‘ nul comme tel à cause de l’inobservation de quelque formalité, peut être valide comme fait sous une autre forme, s’il contient tout ce qu’exige cette dernière.

$ 2. VERIFICATION ET PREUVE DES TESTAMENTS. Les minutes et les copies légalement certifiées des testaments faits suivant la forme authentique font preuve de la même manière que les autres écrits authentiques. Le testament olographe et celui fait suivant la forme dérivée de la loi d'Angleterre sont présentés pour vérification au tribunal ayant juridiction supérieure de première instance dans le district où le défunt avait son domicile, et, à défaut de domicile, dans celui où il est décédé, ou à l’un des juges de ce tribunal, ou du protonotaire du district. Le tribunal, le juge ou le protonotaire reçoit les déclarations par écrit et sous serment de témoins compétents à rendre témoignage, lesquelles demeurent annexées à l'original du testament, ainsi que le jugement, s’il a été rendu hors de cour, ou une copie certifiée, s’il a été rendu par le tribunal. 11 peut ensuite être délivré aux intéressés des copies certifiées du testament, de la preuve et du jugement, lesquelles sont authentiques, et font donner effet au testament, jusqu’à ce qu'il soit infirmé sur contestation. Si le testament se trouve déposé en original chez un notaire, le tribunal, le juge ou le protonotaire se fait remettre cet original. Il n’est pas nécessaire que l’héritier du défunt soit

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appelé à la vérification ainsi faite d’un testament, à moins qu'il n’en soit ainsi ordonné dans des cas particuliers. L'autorité qui procède à cette vérification prend connaissance de tout ce qui concerne le testament. La vérification ainsi faite d’un testament n’en empêche pas la contestation par ceux qui y ont intérêt. La reconnaissance du testament par l’héritier ou quelque partie intéressée, a ses effets contre eux, quant à ia faculté de contester ultérieurement sa validité, mais n'empêche pas la vérification et le dépôt au greffe en la manière requise quant aux autres intéressés. Lorsque la minute ou l'original d’un testament a été perdu ou détruit par cas fortuit, après le décès du testateur, ou est détenu sans collusion par la partie adverse ou par un tiers, la preuve de ce testament peut être faite en la manière mentionnée et réglée pour le cas quant aux actes et écrits, sous les mots: /reuve, Actes perdus. Sile testament a été détruit ou perdu avant le décès du testateur et qu’il n'ait pas connu le fait, la preuve peut légalement s’en faire comme si l'accident n’était arrivé qu'après son décès. Si le testateur a connu la destruction ou la perte du testament et s’il n’y a pas suppléé, il est censé l'avoir révoqué, à moins d’une manifestation postérieure

de la volonté d’en maintenir les dispositions. Dans les cas où l’on peut, conformément à l’article qui précède, faire la preuve judiciaire d’un testament qui n’est pas présenté, il peut aussi en être fait une vérification sur requête à cet effet, sur preuve non équivoque des faits qui justifient cette procédure, ainsi que du

contenu du testament. En ce cas le testament est censé vérifié tel que compris dans la preuve trouvée suffisante, et avec les modifications qui peuvent être contenues au jugement. La suffisance d'un seul témoin s'étend à la vérification et à la preuve des testaments, même de ceux détruits ou perdus, si le tribunal ou le juge en est satisfait. Voir, Legs, Saisine.

$ 3: REVOCATION DES TESTAMENTS ET DES LEGS ET DE LEUR CADUCITE Les testaments et les legs ne peuvent être révoqués par le testateur, que :

1. Par un testament postérieur qui les révoque expressément ou par la nature de ses dispositions ;

2. Par un acte devant notaire ou autre acte par écrit, par lequel le changement de volonté est exprest“ment constaté :

moins qu'il utorité qui tout ce qui n testament intérêt, La partie intée contester rification et autres intéiment a été estateur, ou ar un tiers, inière menits, sous les détruit ou onnu le faits dent n’était | la destruc- »pléé, 1l est postérieure s les cas où re la preuve eut aussi en preuve non insi que du ensé vérifié et avec les ment. La à la preuve i le tribunal

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3. Par la destruction, ja lacération ou la rature du testament olographe ou celui en la forme dérivée de la loi d'Angleterre, faites délibérément par le testateur ou par son ordre, avec intention de révocation, et en certains cas, par la destruction ou la perte du testament par cas fortuit, parvenue à la connaissance du testateur, ainsi qu’il est exposé ci-dessus au $ 2.

4. Par l’aliénation que le testateur fait de la chose léguée.

La demande en révocation d’un testament ou d’un legs peut aussi être admise :

1. Par la participation du légataire à la mort du testateur, ou pour cause d’injure grave faite à sa mémoire ;

2. Ou encore si le légataire a gêné le testateur quant à la révocation ou à la modification du testament ;

3. Par suite de la condition résolutoire ; sans préjudice aux causes pour lesquelles le testament ou le legs peuvent être attaqués dans leur validité.

La survenance d'enfants au testateur n’opère pas la révocation. L’inimité survenue entre lui et le légataire ne la fait pas non plus présumer. Les testaments postérieurs qui ne révoquent pas les testaments précédents d’une manière expresse, n’y annulent que les dispositions incompatibles avec les nouvelles ou qui y sont contraires. La révocation faite dans un testament postérieur conserve tout son effet, quoi que ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité du légataire où son refus de recueillir. La révocation faite dans un testament nul par défaut de forme, est nulle. A défaut de dispositions expresses, c'est par les circonstances et les indices de l'intention du testateur qu’il est décidé si la révocation du testament qui en révoque un autre, est destinée à faire revivre le testament antérieur, ‘Toute aliénation, même en cas de nécessité et opérée forcément, du droit de propriété à la chose léguée, celle même avec faculté de rachat, où par échange, que fait le testateur, s’il n’y a lui-même pourvu autrement, emporte la révocation du testament ou du legs pour tout ce qui a été aliéné, même quoique l’aliénation soit nulle, lorsqu'elle a été volontaire. La révocation subsiste quoique la chose soit rentrée depuis dans la main du testateur, s’il n'apparaît de

son intention au contraire. Personne ne peut, si ce n’est quant à l'effet de la donation à cause de mort faite par contrat de mariage, abdiq: er la faculté de tester ou de disposer à cause de mort, ou de révoquer ses dispositions testamentaires. Personne ne peut non plus soumettre la validité du testament qu'il fera, à des formalités, expressions ou signes que la loi n'y requiert pas, ni à d’autres clauses dérogatoires. Personne ne peut exclure son héritier de sa succession, si l’acte qui contient l'exclusion n’est revêtu des formes d’un testament. Toute disposition testamentaire est caduque, si celui en faveur de qui elle est faite n’a pas survécu au testateur. Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendant d’un événement incertain, est caduque si le légataire décède avant l’'accomplissement de la condition. La condition qui, dans l’intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêche pas le légataire d’avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers. Le legs est caduc, si la chose léguée a péri pendant la vie du testateur. La perte de la chose léguée, survenue après la mort du testateur, a lieu pour le légataire, sauf les cas où l'héritier ou autre détenteur peut en

être responsable d’après les règles applicables généralement à la chose qui fait le sujet d’une obligation. La disposition testamentaire est ca: .uque lorsque le légataire la répudie ou se trouve incapable de la recueillir.

$ 4. EXECUTEURS TESTAMENTAIRES. Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires, ou pourvoir au mode de leur nomination ; il peut également pourvoir à leur remplacement successif. Rien n'empêche que l'héritier ou légataire ne soit nommé exécuteur testamentaire. Les créanciers de la succession peuvent l'être sans perdre leur créance. Les tribunaux ou les juges ne peuvent nommer ou remplacer les exécuteurs testamentaires, si ce n’est dans les cas spécifiés dans les deux derniers paragraphes de cette section. S'il n’y a pas d’exécuteurs testamentaires, et qu’il n'en soit pas nommé de la manière dont ils peuvent l’être, l'exécution du testament demeure entièrement à la charge de l'héritier ou du légataire qui recueille la succession, La femme mariée ne peut accepter l'exécution tes-

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tamentaire qu'avec le consentement de son mari. Si l’exécutrice testamentaire, fille ou veuve, se marie en possession de sa charge, elle ne la perd pas de plein droit, même quoiqu’elle soit commune en biens avec son mari ; mais elle a besoin du consentement de ce dernier pour la remplir. L’exécutrice testamentaire séparée de biens, soit par contrat de mariage, soit par jugement, à laquelle son mari refuse le consentement nécessaire pour accepter ou exercer sa charge, peut être autorisée en justice, par le juge, comme dans le cas pour ester en jugement. Le mineur ne peut agir comme exécuteur testamentaire, même avec l’autorisation de son tuteur. Néanmoins le mineur émancipé le peut, si l’objet de l'exécution testamentaire est peu considérable eu égard à ses moyens. L’incapacité des corporations d’être chargée de l’exécution d’un testament se trouve portée au mot: Corporations, III. Rien n'empêche que les personnes qui composent une corporation, ou ces personnes et leurs successeurs, ne soient nommées pour exécuter un testament en leur qualité purement personnelle et n’agissent à cette fin, si telle parait avoir été l'intention du testateur, quoiqu'il ne les ait désignées que sous l'appellation à elle attribuée en:leur qualité corporative. Il en est de même des personnes désignées par la charge ou la position qu’elles occupent, et de leurs successeurs. Sauf les dispositions qui précèdent, celui qui ne peut s’obliger ne peut pas être exécuteur testamentaire. Personne ne peut être obligé d'accepter la charge d’exécuteur testamentaire. Elle est gratuite, à moins que le testateur n’ait pourvu à sa rémunération. Si le legs fait à l’exécuteur testamentaire n'a que cette rémunération

pour cause, et si l’exécuteur n'accepte pas la charge, le legs est

caduc par défaut de la condition. S'il accepte le legs ainsi fait,

il est réputé avoir accepté la charge. L’exécuteur testamentaire n’est pas tenu de prêter serment, ni de donner caution, à moins

qu’il n'ait accepté avec cette charge. Il n'est pas assujetti à la contrainte par corps. L'exécuteur testamentaire qui a accepté ne peut renoncer à sa charge qu'avec l'autorisation du tribunal ou du juge, laquelle peut être accordée pour des causes suffsantes, les héritiers et les ligataires, et les autres exécuteurs tes-

tamentaires, s’il y en a, étant présents ou dûment appelés. La

divergence de vue sur l'exécution du testament entre quelqu'un d'eux et la majorité des exécuteurs, peut constituer une cause suffisante. S'il a été nommé plusieurs exécuteurs testamentaires et que quelques uns d’eux, ou même l’un deux seulement, aient accepté, ceux-ci ou celui-ici peuvent agir seuls, à moins que le testateur ne l’aitréglé autrement. Pareillement si plusieurs ont accepté et que quelques uns ou l’un d’eux survivent ou conservent leur charge, ce dernier ou ces derniers peuvent agir seuls jusqu'au remplacement, s’il y a lieu, à moins de prohibition de la part du testateur, Si plusieurs exécuteurs testamentaires existent conjointement avec les mêmes attributions, 1ls ont tous un pouvoir égal, et doivent agir ensemble, à moins que le testateur ne l’ait réglé autrement. Cependant, au cas d'absence de quelqu'un d’entre eux, ceux qui se trouvent sur les lieux peuvent agir seuls pour les actes conservatoires et autres qui demandent célérité, Les exécuteurs peuvent aussi généralement agir comme procureurs les uns des autres ; à moins que l'intention du testateur n’apparaisse au contraire, et sauf la responsabilité de celui qui a donné la procuration. Les exécuteurs ne peuvent déléguer généralement l'exécution du testament à d’autres qu’à leurs coexécuteurs, mais ils peuvent se faire représenter par procureurs pour des actes déterminés. Les exécuteurs qui exercent ces pouvoirs conjoints sont tenus solidairement de rendre un -ul et même compte, sauf la responsabilité distincte de ceux autorisés à agir séparément. Les frais faits par l’exécuteur testamentaire en exécution de sa charge sont supportés par la succession. L’exécuteur testamentaire peut, avant la vérification du testament, procéder aux actes conservatoires et autres qui demandent célérité, sauf à faire faire cette vérification sans délai, et en produire la preuve où elle est requise. Le testateur peut limiter l'obligation qu'a l’exécuteur testamentaire de faire inventaire et de rendre compte de l'exercice de sa charge, ou même l'en dispenser entièrement. Cette décharge n’emporte pas celle de payer ce qui lui reste entre les mains, à moins que le testateur n'ait voulu lui remettre la disposition des biens sans responsabilité, le constituer légataire, ou que les termes du testament ne comportent autrement la décharge de payeï. Si,

ayant accepté, l'exécuteur testamentaire néglige ou refuse d'agir, s’il dissipe ou dilapide les biens ou exerce autrement ses fonctions de manière à autoriser la destitution dans le cas d’un tuteur, ou s’il est devenu incapable de remplir sa charge, il peut être destitué par le tribunal compétent, L’exécuteur testamentaire est saisi comme dépositaire légal, pour les fins de l’exécution du testament, des biens meubles de la succession, et peut en revendiquer la possession même contre l'héritier ou le légataire. Cette saisine ne dure que pendant l'an et jour à compter du décès du testateur, ou du temps où l’exécuteur a cessé d’être empêché de se mettre en possession. Lorsque ses fonctions ont cessé, l’exécuteur testamentaire doit rendre compte à l'héritier ou au légataire qui recueille la succession et leur payer ce qui lui reste entre les mains. L’exécuteur testamentaire fait faire inventaire, en y appelant les héritiers et légataires et autres intéressés. Il peut cependant faire de suite tous actes conservatoires et autres qui demandent célérité. Il veille aux funérailles du défunt. Il procède à faire vérifier le testament, et le fait enrégistrer, dans les cas requis. S'il y a contestation sur la validité du testament, il peut se rendre partie pour le soutenir. Il paie les dettes et acquitte les legs particuliers, du consentement de l'héritier ou du légataire qui recueille la succession, ou, iceux appelés, avec l'autorisation du tribunal. En cas d'insuffisance de deniers pour l'exécution du testament, il peut, avec le même consentement ou la même autorisation, faire vendre jusqu’à concurrence le mobilier de la succession. L’héritier ou le légataire peut cependant empêcher cette vente en offrant de remettre les sommes nécessaires pour accomplir le testament. L’exécuteur testamentaire peut recevoir le montant des créances et en poursuivre le paiement. Il peut être poursuivi pour ce qui tombe dans les devoirs de sa charge, sauf son droit de mettre en cause l'héritier ou le légataire. Les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ne passent point par l'effet de la loi à ses héritiers ou autres successeurs, qui sont cependant tenus de rendre compte de sa gestion, ainsi que de ce qu'ils peuvent eux-mêmes avoir géré de fait. Le testateur peut modifer, restreindre, ou étendre les pouvoirs, les obligations et la saisine de l’exécuteur testamentaire

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et la durée de sa charge. Il peut constituer l’exécuteur testamentaire administrateur des biens en tout ou en partie, et même lui donner pouvoir de les aliéner, avec ou sans l'intervention de l'héritier ou du légataire, en la manière et pour les fins par lui établies. Un testateur ne peu nommer de tuteurs aux mineurs, ni de curateurs à ceux qui sont dans le cas d’en être pourvus, ou à une substitution. Si le testateur a prétendu nommer à ces charges, les pouvoirs spécifiques donnés aux personnes ainsi appellées, et qu’il eût pu leur conférer sans cette désignation, peuvent cependant être exercés par elles comme exécuteurs et administrateurs testamentaires. Le testateur peut obliger l’héritier ou légataire à prendre l'avis ou obtenir l’assentiment des exécuteurs testamentaires ou d’autres personnes dans certains cas. Le testateur peut pourvoir au remplacement des exécuteurs et administrateurs testamentaires par d’autres, même successivement, et pour tout le temps que durera l'exécution du testament, soit en les nommant ou désignant lui-même directement, soit en leur donnant pouvoir de se remplacer, ou en indiquant autrement un mode à suivre non contraire à la loi. Si le testateur a voulu que la nomination ou le remplacement fussent faits par les tribunaux ou les juges, les pouvoirs à ces fins peuvent être exercés judiciairement en appelant les héritiers et légataires intéressés. Lorsque des exécuteurs et administrateurs testamentaires ont été nommés par le testament, et que par leur refus d iccepter, ou la cessation de leurs pouvoirs sans remplacement, ou par des circonstances imprévues, il ne s’en trouve aucun, sans qu’il soit possible de pourvoir au remplacement d’après les termes du testament, les juges ou les tribunaux peuvent également exercer les pouvoirs requis à cet effet, pourvu qu’il apparaisse de l'intention du testateur de faire continuer l’exécution et l'administration indépendamment du légataire ou de l'héritier. Voir, Scellés.

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