‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 292 sur 299 · TEMOINS · texte numérisé non relu

TEMOINS

sitions qui précèdent, Toute personne présente dans la chambre où se tient l'enquête peut être examinée comme témoin, et est tenue de répondre sous les mêmes peines que si elle avait été régulièrement assignée. Toute partie dans la cause peut être assignée, interrogée, transquestionnée et traitée comme tout autre témoin ; cependant son témoignage ne peut lui servir, la partie adverse peut néanmoins déclarer, avant de clore son enquête, qu’elle n'entend pas se prévaloir de ce témoignage, et dans ce cas ce témoignage est censé non avenu. Les réponses données par la partie ainsi examinée comme témoin peuvent servir de com mencement de preuve par écrit. La parenté, l'alliance, si ce n’est entre époux, et l'intérêt, ne sont cause de reproche contre un témoin que relativement au degré de créance qu’on doit accorder à son témoignage. Sur inscription de faux contre un acte authentique, les notaires, les témoins instrumentaires et autres fonctionnaires qui ont attesté l'acte, peuvent être admis à rendre témoignage. Cependant si les époux sont séparés de biens et que l’un d'eux, comme agent, a administré les propriétés de l’autre, l'époux qui a ainsi administré pourra être examiné comme témoin sur tout fait qui concerne telle administration, pourvu que la cour ou le juge, eu égard aux circonstances de la cause, soit d’avis qu’il est juste et à propos d’ordonner tel examen ; chaque fois que tel examen sera permis, il sera fait sans restrictiun, comme l'aurait été celui de l’autre époux, soit pour ce qui regarde l’admissibilité d’une preuve verbale, soit autrement. .

Jugé : Dans ces cas la partie adverse seule a droit d'examiner l'époux, mais non pas la femme mariée d'entendre son mari comme témoin. 17, L.C.J.,, 140 et 4 Xev, Lég. 564.

Si la personne à assigner comme témoin est incarcérée, la partie qui en a besoin peut obtenir, sur requête à cet effet, un ordre d’Aabeas corpus ad testificandum enjoignant au geôlier de l’amener devant le tribunal pour y rendre son témoignage.

$ 1. EXAMEN DES TEMOINS. Ilest loisible à toute partie de demander que, pendant l’examen d’un des témoins, les autres se retirent de la salle où se fait l'enquête. Avant que le témoin soit admis à déposer, le juge ou le protonotaire doit lui faire jurer de dire la vérité, ou si c’est un Quaker, le mot jurer doit être remplacé par ceux de déclarer et affirmer solennellement et sincèrement. La formule‘du serment et la manière de le faire, peuvent être changées suivant la croyance religieuse du témoin, de manière néanmoins à le lier à ne déclarer que la vérité. Tout témoin qui refuse de faire le serment ou l'affirmation, est censé refuser de rendre témoignage. Le témoin présent ne peut refuser de répondre sous prétexte qu'on ne lui a pas fourni les deniers nécessaires pour payer ses frais de déplacement. Avant d’être admis à faire serment, le témoin peut être examiné par l’une ou l’autre des parties sur sa croyance religieuse, et il ne peut être admis à faire le serment

ou l'affirmation, ni à rendre témoignage s’il ne croit en Dieu et à l’existence de récompenses et de punitions après la mort. Nul ne peut être témoin s’il ne connait l'importance du serment, et s’il n’a l'exercice de ses facultés mentales, Le sourd-muet qui est capable de lire et d'écrire, peut être admis comme témoin en rédigeant sous serment ou affirmation ses réponses par écrit. L’huissier qui a signifié le bref d’assignation ne peut être témoin dans la cause à l’appui de la demande du demandeur, si ce n’est à l’égard de cette assignation même, Voir, Ænguéte, Preuve, Arbitres et Experts, cs Oe TESTAMENTS. Tout majeur sain d'esprit et capable d’aliéner ses biens, peut en disposer librement par testament, sans distinction de leur origine ou de leur nature, soit en faveur de son conjoint en mariage ou de l’un ou plusieurs de ses enfants, soit de toute autre personne capable d'accepter et de posséder, sans réserve, limitation, ni restriction ; sauf les prohibitions, restrictions et autres causes de nullité prévues par la loi, et les dispositions ou conditions contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. La capacité de la femme mariée de disposer par testament est établie au mot: Aariage. Le mineur même âgé de vingt ans et plus, émancipé ou non, est incapable de tester d'aucune partie de ses biens. Les tuteurs et curateurs ne peuvent tester pour ceux qu’ils ont sous leur puissance, ni seuls, ni conjointement avec ces derniers. L’interdit pour imbécilité, demence ou fureur ne peut disposer par testament ; le testament postérieur à l'interdiction du prodigue peut être confirmé ou non, d’après la nature des dispositions et des circonstances. Celui à qui il a été seulement nommé un conseil judiciaire, soit à sa propre demande, soit sur provocation pour interdiction, le peut valablement. La capacité du testateur se considère au temps de son testament, néanmoins le testament fait antérieurement à la sentence de condamnation emportant mort civile est sans effet si le testateur décède sous l'effet de cette sentence. Les corporations et main-mortes ne peuvent recevoir par testament que dans la limite des biens qu’elles peuvent posséder. Les mineurs, les interdits, les insensés, quoique incapables de tester, peuvent recevoir par testament. La capacité de recevoir par testament se considère au temps du décès du testateur ; dans les legs dont l'effet demeure suspendu après ce décès, soit

par suite d’une condition, soit dans les cas de legs à des enfants à naître et de substitutions, cette capacité se considère au temps où le droit est ouvert. Il n’est pas nécessaire que la personne avantagée par testament existe lorsque cet acte est fait, ni qu’elle y soit désignée et identifiée d’une manière absolue. Il suffit qu’elle existe au temps du décès du testateur ou qu’elle soit alors conçue et naisse ensuite viable, et qu’elle soit clairement reconnue à cette époque, comme celle qui était dans l'intention du testateur. Même dans les cas de legs qui demeurent suspendus, tel qu’il est mentionné ci-dessus, il suffit que le légataire subsiste ou soit conçu, avec la condition qu'il naîtra viable, et qu'il se trouve être la personne indiquée, au temps où le legs prend effet en sa faveur. Les présomptions légales de suggestion et de défaut de volonté dans les dispositions testamentaires, à cause seulement des relations de prêtre ou ministre, médecin, avocat ou procureur, qui existent chez le légataire à l'égard du testateur, ont disparu par l’introduction de la liberté absolu de tester. Les présomptions dans ces cas ne s’établissent que comme dans tous les autres.

$ r. FORME DES TESTAMENTS. Les dispositions à cause de mort soit de tous les biens soit de partie des biens, faites en forme légale par testament ou codicile, et soit en termes d’institution d’héritier, de don, ou de legs, soit en d’autres termes propres à exprimer la volonté du testateur, ont leur effet suivant les règles ci-après établies, comme legs universel, ou à titre universel, où comme legs particulier. Un testament ne peut être fait dans le même acte pa: deux ou plusieurs personnes, soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque mutuelle. Le testament peut être fait :

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