‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 165 sur 373 · COUTUME · texte numérisé non relu

COUTUME

CREANCE

rétiquette ne permet point aux souverains qui ne jouissent pas des honneurs royaux, de donner aux rois ces mêmes titres; ils leur donnent celui de cousin, qu'ils accompagnent ordinairement de quelques termes respectueux, et plus souvent de celui de Sire, bien que le souverain auquel ces princes ont à écrire n'emploie à leur égard que le titre de cousin.

COUTUBAE. En jurisprudence le mot coutume se dit d'une législation introduite dans certains pays par Tusaçe et la tradition, du consentement tacite de ceux qui s'y sont soumis volontairement; l'usage, ainsi observé ])endant un long espace de temps, acquiert force -de loi.

La coutume diffère de la loi proprement dite, en ce que la loi émane ordinairement de l'autorité publique et est rédigée par écrit dans le temps qu'on la publie, tandis que la plupart des coutumes n'ont été formées que par le consentement des peuples et par l'usage, et n'ont été rédigées par écrit que longtemps après.

On dit aussi les us et coutumes d'un pays — le terme us est synonyme d'usage ; cependant par le terme d'usage on entend ce qui n'a pas encore été rédigé par écrit, et par coutume un usage qui était d'abord non écrit, mais qui l'a été dans la suite.

Le mot coutume désigne encore certain droit ou privilège municipal, qui, s'étant établi par l'usage et la commune pratique dune ville, d'une province, etc. y tient lieu de loi.

On appelle coutume le recueil des coutumes particulières à un pays : ainsi la coutume de Normandie, la coutume de Bretagne, etc.

COUTUMIBR. Qui appartient à la coutume. Droit coutumier ou droit nonécrit. (Voir DROIT.)

Régi par la coutume : pays coutumier.

Etabb par la coutume : douaire coutumier, réserves coutumières.

Dans l'ancienne législation on appelait homme coutumier ou coutumier le roturier, celui qui n'était pas noble.

Dans une autre acception, le coutumier est le recueil des coutumes, c'està-dire des articles qui forment le droit particulier de quelque pays ou de quelque juridiction.

COVARRUBIAS (José Dîaz), publiciste mexicain, professeur de droit international et maritime à l'Ecole spéciale de jurisprudence de Mexico.

M. Covarrubias a traduit en espagnol

l'ouvrage de Bluntschli: Le droit international codifié, en y ajoutant des éclaircissements qui touchent plus particulièrement les coutumes et les lois des Etats de l'Amérique.

Il a fait précéder sa traduction proprement dite d'une introduction passaolement développée, au'on peut considérer comme un traité résumé de droit international, dont l'auteur expose l'origine, les sources, les limites, l'autorité, et la mise en pratique.

M. Covarrubias est d'opinion que le droit international n'est pas encore une science constituée d'une manière définitive; son évolution n'est pas consommée; et bien que plusieurs ae ses principes fondamentaux puissent être regardés déjà comme incontestables et durables, d'autres par contre sont à peine en voie de formation, et beaucoup aussi devront se transformer avec la civilisation et les nouveaux besoins des peuples.

Le volume se termine par un appendice, qui contient les traités et les conventions actuellement en rigeur entre la République mexicaine et les nations étrangères.

CRÉANCE. En diplomatie, instruction secrète q^ui, remise a un agent diplomatique, lui permet de coniérer avec le souverain auprès duquel il est envoyé.

Lettres ou lettre de créance, lettre par laquelle l'agent diplomatique justifie de * sa mission ; elle est écrite par le chef de l'Etat qui accrédite et adressée au chef de l'Etat auprès duquel l'agent diplomatique est accrédité.

Cette lettre indique le nom de l'agent, spécifie le caractère dont il est revêtu ainsi que l'objet général de sa mission et demande qu'on ajoute foi pleine et entière à ce qu'il pourra dire comme représentant de l'Etat qui l'envoie.

La forme et l'étendue de ces documents varient naturellement selon le rang du souverain qui écrit et celui du souverain auquel ils sont adressés, selon la catégorie du poste pour lequel les ministres sont désignés et selon les règles protocoliques, en vigueur dans chaque pavs.

Ainsi les lettres de créance destinées aux agents diplomatiques des trois premières classes sont signées par le chef suprême de l'Etat et adressées au souverain du pays où les agents doivent résider; les lettres dont sont munis les agents de la quatrième classe, c'est-àdire les charges d'affaires, qui ne sont

as chefs de mission, portent seulement a signature du ministre des affaires é-

CRÉANCE

CRÉANCE

trangères et sont adressées au ministre correspondant de Tautre pays.

La lettre de créance des ambassadeurs est quelquefois expédiée sous forme de lettre de chancellerie, mais le plus souvent sous forme de lettre de cabinet.

Le plus ordinairement c'est la forme de lettres de cabinet qui est donnée aux lettres de créance des envoyés et des résidents.

D'après Tusage le plus répandu, il n'est pas mit de réponse à la lettre de créance : l'admission de l'agent diplomati(}ue en tient lieu. Cependant on déroge à cette règle dans certains cas, lorsque, par exemple, le chef de l'Etat auprès duquel l'agent diplomatique est envoyé, a des raisons particulières pour répondre, ou lorsqu'il considère la mission comme une marque d'estime et d'amitié envers sa personne.

Les légats et les nonces du pape, au lieu de lettres de créance proprement dites, sont porteurs de bulles qui leur servent à la fois de lettres de créance et de pouvoir général.

Lorsque le Pape accrédite un nonce dans un pays catholique, il écrit ordinairement au chef du gouvernement de ce paj^s; et si ce chef est un monarque, il écrit à son épouse. Le cardinal-secrétaire d'Etat, de son côté, écrit au chef de l'Etat étranger et au ministre des affaires étrangères. Quelquefois même un bref spécial est adressé à ce ministre pour recommander le nonce apostolique a son bienveillant accueil. Il est répondu à ces lettres ou à ces brefs dans le plus court délai.

Les ministres publics envoyés en Turquie, indépendamment de la lettre de créance pour le Sultan, sont habituellement munis de deux autres lettres, l'une pour le grand -vizir, l'autre pour le reïs effendi ou chef du département des affaires étrangères. La lettre pour le grandvizir lui est remise dans une audience solennelle, qui précède celle accordée

Ï)ar le Sultan; celle pour le reïs effendi ui est transmise par un des secrétaires ou des drogmans de la mission. La lettre pour le grand -vizir n'est pas ordinairement écrite par le souverain, ni même signée par lui, mais par le ministre des affaires étrangères, ainsi que celle adressée au reïs effendi.

Une seule lettre de créance suffit pour deux ministres envoyés conjointement pour une même mission: mais un ministre peut avoir besoin ae plusieurs lettres de créance à la fois, soit quand il représente son gouvernement auprès de

plusieurs cours, soit quand il est investi d'une double mission ou d'un double caractère officiel, l'une temporaire, l'autre permanent, soit même lorsqu'il ne doit représenter son gouvernement que dans un seul pays, mais sous des qualités différentes.

Les lettres de créance ne sont reçues qu'après qu'il en a été donné au ministre aes affaires étrangères une copie textuelle authentique reconnue conforme aux usages établis.

Leur présentation a lieu dans une audience que l'agent diplomatiaue, dès son arrivée dans le lieu où il doit résider, sollicite du souverain ou du chef de l'Etat par l'entremise du ministre des affaires étrangères. (Voir AUDIENCE.)

Les lettres de créance cessent d'être valables en cas de mort du souverain qui les a données ou de celui qui les a reçues; alors elles doivent être renouvelées. En droit la mission de l'agent diplomatique est terminée par cet événement et ne reprend son action qu'au moment de la remise des nouvelles lettres de créance; mais l'usage prévaut sur le droit strict et la suspension de la mission n'est que fictive.

Dans le premier cas, la mort du souverain qui a accrédité le ministre miblic, la validité des anciennes lettres ae créance pourrait être censée confirmée par la simple notification de l'avènement du nouveau chef de l'Etat; mais dans la pratique le successeur renouvelle les lettres de créance de ses agents. Toutefois le changement des premiers magistrats des républiques n'entraîne pas le renouvellement du pouvoir des représentants de ces républiques à l'étranger. Il en est de même à l'égard du Saint-Siège. Mais dans les cas àe changement de gouvernement dans l'un ou l'autre pays par suite d'une révolution, comme ITEtat étranger peut mettre en doute la validité des anciennes lettres de créance , attendu qu'il est peu probable qne le ministre public choisi par le gouvernement renversé, possède la connance du nouveau gouvernement, l'açent accrédité peut bien être autorisé officieusement à continuer l'exercice de ses fonctions ; mais il a absolument besoin de nouvelles lettres de créance pour régulariser définitivement sa position. Néanmoins si le gouvernement se borne à confirmer par une simple notification les anciennes lettres de créance de l'envoyé et que l'autre Etat s'en contente, rien ne s'oppose, en droit international, à la validité de cet acte.

Il y a lieu aussi à l'envoi et à la re-

CRÉANCES

CREANCES

mise de nouvelles lettres de créance, toutes les fois qu'un agent diplomatique change de grade, est appelé à un rang plus élevé ou passe d'une situation temporaire à un poste permanent.

Rien n'empêche pourtant TËtat auprès duquel l'agent diplomatique est accrédité, de se contenter d'une simple notification de la modification apportée au rang du ministre. Dans l'intervalle celui-ci conserve, en vertu de ses anciennes lettres de créance, le droit de représenter son gouvernement

Dès que le ministre a reçu ses nouvelles lettres de créance, il reprend son caractère public et ses fonctions sans autre cérémonie qu'une nouvelle présentation de ces lettres au souverain, avec l'allocution d'usage.

La nomination d'un nouveau ministre des affaires étrangères n'exerce aucune influence sur la validité des lettres de créance, même dans le cas où ces lettres auraient été adressées au ministre des affaires étrangères seulement; tel est le cas des lettres de créance des chargés d'affaires.

CRÉANCES ET DETTES DE L'EN- NEMI. Le principe en vertu duquel les propriétés ennemies qui se trouvent sur le territoire d'un Etat belligérant au moment où la guerre éclate, sont exemptées de confiscation et considérées comme devant échapper à l'application des lois de la guerre, embrasse les créances dues à des particuliers. Ces créances ne s'éteignent pas par le fait de la guerre; elles demeurent seulement en suspens jusqu'à ce (qu'elles soient revalidées par la conclusion de la paix.

Toutefois, si l'un des belligérants venait à prononcer la déchéance des dettes passives de ses nationaux, l'autre belli-

férant serait légitimement fondé à user e réciprocité et à suivre la même ligne de conduite.

Effets de roccupation. Quant à l'action de 1 occupation militaire sur les créances du gouvernement du territoire occupé, il V a lieu d'examiner préalablement si roccupation est locale, c'est-à-dire circonscrite à un point donné, ou bien si elle est complète. Dans le premier cas, l'occupant dont la prossession est ainsi restreinte, ne peut légalement se substituer au gouvernement territorial pour tout ce <]^ui constitue les créances actives de celui-ci. Dans le second cas au contraire, toutes les fois que l'occupation s'est convertie en conquête réelle, l'occupant acquiert la pleine et entière pro-

{)riété de tout ce qui appartenait à ceui qu'il a dépossédé de son domaine, non seulement de ses biens corporels, c'est-à-dire des biens meubles et immeubles de l'Etat conauis, mais encore de ses biens incorporels dans lesquels sont compris ses obligations, ses dettes actives, etc.

La valeur intrinsèque de la créance et la possibilité d'arriver au recouvrement dépendent du reste autant des circonstances que de la situation personnelle des débiteurs. Il est évident en effet que si celui qui doit solder la créance, se trouve sur le territoire occupé ou sous la main même de l'occupant, le recouvrement ne peut guère omrir de difficultés; tandis aue s'il réside en pays neutre à l'abri de toutes poursuites judiciaii*es, il lui sera toujours loisible de se soustraire au paiement de sa dette, ou tout au moins de contester la validité des droits invoqués par l'occupant pour se substituer au créancier primitif.

Quoi qu'il en soit, bien qu'on admette le droit du vainqueur d'acquérir les titres de créances ou de dettes de l'Etat auquel il se substitue, cette acquisition ne lui confère point la faculté d'éteindre les droits que les titres représentent.

Comme le belligérant victorieux n'acquiert c|uant aux choses que le pouvoir qui dénve de la force et le droit d'en user pour ses propres besoins selon les exigences de la guerre, on ne saurait lui reconnaître la faculté d'annuler une dette qui n'a pas été contractée envers lui: ce serait violer la règle du droit civil qui déclare que le paiement d'une dette personnelle, fait en d'autres mains que celles du créancier véritable, ne libère

Î)as le débiteur et laisse subsister intacte 'obligation résultant du titre qu'il a souscrit : d'où il s'ensuit que la détention violente du titre d'une dette ne crée pas plus le droit d'en poursuivre le recouvrement que celui d'annuler l'obligation du débiteur, et que la simple occupation n'autorise pas rationnellement le oelligérant à transférer à des tiers ce dont il n'est pas libre de disposer pour lui-même.

Quant à la part possédée par un gouvernement ou ses citoyens dans les fonds publics d'un autre Etat, toutes les autorités modernes s'accordent à reconnaître au' elle doit être à l'abri de toute atteinte. In confisquer le principal ou les intérêts, ce serait non seulement commettre un manque de bonne foi, mais encore nuire au crédit d'une nation, déprécier ses valeurs publiques et sans doute provoquer

CREAS!

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