‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 169 sur 373 · CURIE · texte numérisé non relu

CURIE

Tennè de droit qui a rapport au jugement des crimes : tribunal, juge criminel, procédure criminelle; pris substantivement, signifie juridiction pénale ou criminelle.

Qui a rapport au crime par opposition à délit : une affaire criminelle.

CULTE. Honneur qu'on rend à la divinité par des actes de religion.

Se dit pour la religion considérée dans ses manifestations extérieures, c'est-à-dire les rites, les cérémonies et en général la pratique publique ou privée des actes prescrits par les lois de telle ou telle croyance religieuse.

Un usage général, en partie fondé sur les traités, accorde aux agents diplomatiques do toute class.e le droit de pratiquer leur religion dans Fintérieur de leur maison. Ce droit ne peut cependant s'exercer qu'à la condition d'observer les règlements municipaux et de police concernant le maintien de l'ordre public.

Ce privilège a été étendu jusqu'au point d'autoriser l'établissement, comme annexes des hôtels des ambassades étrangères, de chapelles publiques, dans lesquelles toutes les personnes professant le même culte, étrangers ou nationaux, sont librement admises à célébrer leurs cérémonies reliçieuses. Ces chapelles sont tenues toutefois de renfermer l'accomplissement de leur rite dans l'intérieur de leur enceinte, et, à moins d'autorisations exceptionnelles, de s'interdire toute procession publique aussi que l'usage des cloches.

Quant aux baptêmes, aux mariages et, en général, à tous les actes célébrés régulièrement dans la chapelle du ministre public par l'ecclésiaftique qui j est attaché, il est peu de pays qui ne reconnaissent à ces actes la même valeur que s'ils avaient été accomplis dans les églises paroissiales. En tout cas ces actes proauisent tous leurs effets civils par rapport aux personnes qui font partie du personnel de l'ambassade ou de la légation ; mais lorsque ces actes s'appliquent à des

Sersonnes étrangères à la mission ou à es indigènes, la solution de la question dépend des lois intérieures de chaque Ëtat et de la tolérance de son gouvernement.

Dans la règle, l'exercice du culte dans l'intérieur de l'hôtel de l'agent diplomatique doit cesser lorsque l'agent quitte son poste. Cependant, s'il n'est absent que par congé et s'il conserve son hôtel en y laissant quelques-uns de ses gens, on y tolère la continuation du culte. Mais

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