‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 168 sur 373 · CRIMINEL · texte numérisé non relu

CRIMINEL

territoire des jugements rendus en matière criminelle par les tribunaux étranfers contre la personne ou contre les iens d*un individu. Far suite les incapacités résultant de ces jugements ne peuvent avoir leurs eiFets en pays étranger. Ainsi la confiscation de biens prononcée par un jugement criminel ne s'étend pas aux biens que le condamné possède en pays étranger; de même Tinlamie attachée à une condamnation criminelle n'a pas d'effet en pays étranger. Effets des sentences. En général, Teffet d'une sentence criminelle ne s'étend pas hors des limites du territoire sur la personne ou sur les biens de celui qui a été condamné, de sorte que celui qui a été déclaré infâme dans un pays n'encourt dans un autre qu'une infamie de fait et non de droit, que le bannissement décrété dans un pavs n'empêche aucun pays de tolérer le banni, et que la contiscation des biens prononcée dans un pays n'emporte pas celle des biens situés dans un autre : ce serait donc punir de nouveau le coupable que de le priver dans un autre pays de son honneur ou de ses biens, ou de le bannir après lui avoir accordé le séjour : ce qui toutefois exigerait une nouvelle procédure.

Dans la pratique cette règle rencontre

Quelques exceptions, ou du moins quelques ifférences dans la manière de l'interpréter ou de l'appliquer.

Si les jugements prononcés par des tribunaux éb*angers en matière criminelle ne sont pas reconnus comme exécutoires dans les autres pays, ils y ont au moins l'autorité de la chose jugée. D'après presque toutes les jurisprudences modernes, la sentence condamnatoire ou absolutoire, de quelque espèce qu'elle soit, qui a été prononcée par un tribunal compétent à raison du lieu où le crime a été commis, constitue devant toute autre juridiction étrangère l'exception de droit dite de la chose juçée.

Traités d'extradition. Des stipulations de traités spéciaux peuvent en tout état des choses modifier les règles admises et attribuer aux lois pénales étrangères, ainsi qu'aux sentences rendues à l'etran-

fer en s'y conformant, certains effets ors du pays que ces lois régissent et où ces sentences ont été prononcées.

Ces stipulations vont même plus loin :

elles contiennent des accords intervenus entre les divers Etats pour la livraison réciproque des criminels qui se réfugient sur le territoire étranger à la justice de leur pays ou du pays où ils se sont rendus coupables de faits entraînant des

poursuites contre eux. Ces accords ont donné naissance à toute une procédure internationale, connue sous la dénomination particulière d'extradition, (Voir ce mot.)

Crimes politiques. Dans l'origine aucune distinction n'était faite entre les crimes politiques et les crimes de droit commun; mais, dans presque tous les traités d'extradition conclus dej)uis une trentaine d'années, une exception en faveur des réfugié» politiques est formellement exprimée, et dans le très petit nombre de ceux qui ne renferment aucune réserve expresse à cet égard, il faut considérer la clause comme sous-entendue et implicitement comprise. L'exception s'étend même aux faits connexes aux crimes ou aux délits politiques : il suffit qu'un crime commun se rattache à un fait politique, qu'il en soit la suite et l'exécution, pour être couvert par le privilège qui sauvegarde celui-ci.

Répression en temps de guerre. En temps de guerre, lorsqu'un territoire est occupé par l'ennemi, on comprend que celui-ci s'attribue le droit de réprimer les crimes qui ont un caractère militaire, mais comment réprimer ceux qui n'ont pas ce caractère et qui ne sont pas prévus par la législation de l'Etat occupant!

En vertu des lois générales de la guerre l'occupant est libre de pourvoir à la ré-

Î pression des crimes et des délits soit par 'entremise des tribunaux et des autorités existant dans le pays avant son arrivée, soit par les cours ou les tribunaux Qu'il y installe de son chef en se prévalant de l'état de siège.

Lorsque le fait délictueux qu'ils ont à apprécier et à juger n'est pas prévu par leur propre législation, ces triounaux se guident d'après l'équité et les inspirations du droit naturel.

CRIMINALISTE. Juriste qui écrit sur le droit criminel ou qui est très-versé dans les matières criminelles.

CRIMINALITÉ. Qualité de ce qui est criminel.

CRIMINEL. Qui est coupable d'un crime : un homme criminels Le mot criminel, dans ce sens, pris substantivement se dit de tout individu convaincu de crime, et quelquefois, mais abusivement, de celui qui en est simplement accusé.

Criminel a'Etat, celui qui a commis un crime d'Etat.

Qui est condamnable ou mauvais au point de vue moral : une action criminelle, une passion criminelle.

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