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ACTE FINAL

ou devant les notaires ou, à Fétranger, par ou devant les agents diplomatiques consulaires ou leurs chanceliers agissant comme notaires, ou qui sont déposés dans les études de notaire;

les actes de chancellerie comprenant ceux qui sont delà compétence des agents diplomatiques ou consulaires, ou ceux qui sont déposés dans les chancelleries des légations ou des consulats. (Foir CHAN- CELLERIE.)

Qualt/ication des actes.

Les actes reçoivent aussi différentes Qualifications d après les circonstances aans lesquelles ^ils sont passés ou les relations où ils se trouvent par rapport à d^autres actes.

L'acte publie est en général celui qui émane d^une autorité publique ou est reçu par un fonctionnaire ayant qualité à cet effet.

On qualifie d'ancien l'acte qui a plus de trente ans de date.

Un acte est dit antérieur par rapport à ceux qui ont été passés après sa date et qui lui sont postérieurs.

L'acte additionnel ou complémentaire ajoute à un acte antérieur quelques clauses que les parties jugent utiles à son existence ou un règlement de leurs intérêts

Par l'acte confirfnatif on ratifie un acte précédent qui était dépouiTu de formes essentielles.

L'acte conservatoire a pour objet de conserver les droits des pai*ties, de leur en assurer l'existence et l'action qui est dérive, mais non de l'exercer. Cet exercice découle plus directement de l'acte exécutoire, lequel est revêtu de la formule qui confère 1 exécution parée.

L'acte est synallagmatique lorsqu'il oblige deux ou plusieurs personnes; et unilatéral, lorsquil n'y a qu'une partie qui s'oblige envers l'autre.

On appelle actes simples ceux dont les notaires ou les chanceliers ne gardent pas minute, et qu'ils délivrent sans y mettre la formule exécutoire; chez les notaires on leur donne aussi le nom d'actes en brevet

On désigne comme acte double tout acte public ou privé dont on fait deux originaux semblables.

Lst réputé arbitraire tout acte ordonné par un fonctionnaire ou un a^ent de l'autorité en dehors des pouvoirs qu'il tient de la loi ou des formes prescrites; illicite f tout acte que la loi défend, ou qui est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

Ces actes peuvent être dits aussi tllégauXf c'est-à-dire contraires à la loi.

Un acte est imparfait quand il manque de quelques-unes des conditions, etqiuind n'ont pas été accomplies toutes les fx>rmalités exigées pour sa validité.

Enfin un acte est tenu pour nul lorsqu'il est contraire aux lois pour le fond ou pour la forme, n'a par conséquent nul effet et peut être considéré comme n'existant pas.

L'acte est nul au fond, s'il est illicite, c'est-à-dire contraire aux lois et aux mœurs, ou s'il stipule une chose impossible, ou s'il est sans cause ou repose sur une cause fausse.

L'acte est nul en la forme quand pour sa conclusion on n'a pas rempli les formalités prescrites; mais l'omission des formalités n'entraîne la nullité qu'autant qu'il ne s'agit que de formalités véritablement substantielles, et que la nullité est dans l'espèce formellement prononcée par la loi.

Dans ces divers cas l'acte nul peut être refait, c'est-à-dire remplacé par un autre acte corrigeant le vice, l'irrégularité ou Tomission qui entraînait la nullité.

ACTES DE COMMERCE. F. Commerçant,

ACTE ADDITIONNEL. En France, on appelle ainsi les articles supplémentaires que Napoléon I, en 1815, après son retour de l'île d'Elbe, ajouta aux Constitutions de l'Empire, et par lesquels il essaya de donner à la France un gouvernement représentatif.

Cet acte fut soumis à l'acceptation du peuple, admis à voter par oui ou par non sur des registres ouverts à cet effet: il y eut IjdOOfiOO votes affirmatifs et seulement 4,206 négatifs. Le relevé des votes fut

Sroclame en présence de l'Empereur, ans une assemblée du champ de mai, composée des membres de tous les collèges électoraux de départements et d'arrondissements, et de députations des armées de terre et de mer; mais cet acte ne fut pas accepté par la Chambre des représentants; celle-ci rédigea un projet de constitution, que la seconde restauration rendit 8a.ns effet.

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