‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 224 sur 373 · ENFANT · texte numérisé non relu

ENFANT

par tous deux ; enfant adultérin, celui qui est né pendant le mariage d'un commerce illégitime.

On donne aussi les qualifications d'illégitime ou de bâtard à Tenfant né hors mariage, qu'il soit naturel ou adultérin.

Les enfants trouvés sont ceux qui, nés de père et de mère inconnus, ont été trouvés exposés dans un endroit quelconque, ou portés dans les hospices ou autres établissements destinés à les recevoir.

Sous le rapport de Tâge, l'enfant est dit mineur, tant qu'il n'a pas atteint l'âge prescrit par les lois pour disposer de sa personne et de ses biens; majeur, après qu'il a cet âge et est par conséquent apte à user de ses droits et à contracter valablement, et émancipé, lorsqu'un acte d'émancipation lui a permis de devancer l'âge fixe par la loi.

Ces enfants légitimes sont régulièrement membres de l'Etat dont leurs pères font partie ou de celui où ils sont aomicîliés au moment de leur naissance.

L'enfant illégitime qui n'a pas été reconnu par son père, acquiert par sa naissance la nationalité de sa mère, qui seule constitue sa famille, par conséquent sa filiation, abstraction faite du lieu de sa naissance ; cependant il ne suit pas le status de sa mère, lorsque celle-ci vient à acquérir plus tard par mariage une autre nationalité.

Mais si l'enfant né hors mariage est reconnu par son père naturel, il semble logique qu'il suive la nationalité paternelle; car dans ce cas la famille de l'enfant n'est plus limitée à la mère seule et la filiation est établie par l'acte de la reconnaissance.

Lorsque non seulement la paternité, mais aussi la maternité restent inconnues, comme dans le cas des enfants trouvés, les enfants sont sujets ou citoyens de l'Etat sur le territoire duquel on les trouve après leur naissance ; mais si plus tard on vient à découvrir la filiation de Tenfant, on lui attribuera la nationalité de sa mère.

Nationalité des enfants. Il est admis généralement en principe que les enfants mineurs suivent la nationalité de leurs parents; mais les jurisprudences des divers pays cessent de s'accorder lorsque le domicile, ou la nationalité paternelle ou maternelle vient à changer. (Voir NATIONALITE.)

Aux termes de la loi française, la nationalité de l'enfant est ûxée, à l'époque de sa naissance, par celle que ses parents avaient alors, c est-à-dire que Penfant mineur subit et conserve la nationalité

dont ses parents étaient revêtus lorsque le mineur est né ; il est assujetti par conséquent à toutes les charges que lui impose envers l'Etat cette nationalité d'origine. Les parents peuvent plus tard perdre cette nationalité ; la naturalisation des parents ne s'applique pas à leurs enfants mineurs. La loi fait une distinction entre les enfants nés avant et ceux nés après la naturalisation des parents. La naturalisation acquise par les parents à l'étranger n'exerce aucune influence sur la condition de leurs enfants déjà nés, personne en France n^ayant le droit par son fait seul de modifier l'état et la capacité d'autrui. Quant aux enfants nés à l'étranger postérieurement au changement de nationalité des parents, ils naissent étrangers; seulement, par une faveur spéciale, la loi les autorise à réclamer

I ancienne nationalité de leurs parents, en remplissant certaines formalités; mais la loi n'a jamais entendu conférer une faculté analogue au fils du Français qui se fait naturaliser étranger.

Ce principe que l'enfant mineur ne peut aliéner sa nationalité d'origine, est tellement absolu que la Cour de cassation a jugé que 1 enfant mineur né en France d'un étranger ne peut, même avec l'assistance de son père et le consentement de son conseil de famille, réclamer à titre provisoire la qualité de Français.

II y a toutefois une restriction à Papplication de ce principe : lorsqu'un individu naît en France d'un étranger qui luimême y est né, il est Français de droit jusqu'à sa majorité ; mais si dans l'année qui suit cette époque il réclame la qualité d'étranger, il ne peut plus revendiquer postérieurement dans la même année la qualité' de Français.

Bien plus les enfants d^une femme veuve oui recouvre la qualité de Française, les enfants nés d'elle pendant qu'elle était étrangère par l'effet de son mariage, demeurent étrangers, sans qu'il y ait lieu de distinguer s^ils sont majeurs ou mineurs au moment où la mère redevient Française.

D'après la législation anglaise l'enfant mineur suit la nationalité du domicile du père; et il la conserve, après avoir attemt sa majorité, s'il continue à être domicilié dans le même pays et ne fait aucune démarche active pour s'afiranchir de son allégeance à l^tat qui régit ce pays.

Les cantons suisses admettent le principe que la naturalisation conférée au père entraîne de plein droit la qualité

EN6ELHARDT

ENNEMI

de citoyen saîsse pour les enfants mineurs.

Domicile. En eénéral le domicile de Fenfant est* celui de ses parents ou de ceux qui les remplacent suivant la loi. Ainsi 81, lorsque Tenfant est né, les parents étaient en voyage ou absents tem- Sorairement de leur domicile, c'est ce omicile, et non le lieu fortuit ou accidentel de la naissance, qui est le domicile de Tenfant.

Jusqu'à ce que Tenfant ait atteint sa ajonté, ou tant qu'il n'est pas éman-

ma

cipé, ou tant qu'il n'est pas marié, son domicile passe par tous les changements de celui de l'auteur duquel il a reçu son domicile d'origine. Il suit aussi celui de la mère ou du tuteur après la mort du père, et de celui du tuteur après la mort au père et de la mère.

Les enfants des agents diplomatiques à l'étranger jouissent nécessairement des immunités diplomatiques, ainsi que les autres personnes de la famille du ministre public, tant qu'ils résident auprès de lui; mais par rapport au cérémonial, ils sont traités comme des étrangers, selon le rans que leur famille occupe dans la société.

ENGELHARDT (Edouard) né à Rotfaau Vosges) le 15 mai 1828, publiciste, iiinistre plénipotentiaire, Délégué de

France à fa Conférence de Berlin (1884).

Il a publié:

Du régime conventionnel des fleuves internationaux, Paris 1879.

Ce livre, considéré comme le plus complet et le plus pratiaue sur la matière spéciale qui en fait l'objet, se compose de trois parties distinctes. La Sremière présente l'histoire succincte du roit fluvial depuis les temps de Rome jusqu'aux temps modernes. La seconde, qui forme le corps de l'ouvrage, comprend une série d'études sur les principes essentiels qui refissent les fleuves internationaux. La troisième résume ces principes sous forme de convention générale.

La Turquie et le Tanzimat, ou histoire des réformes dans PEmpire Ottoman depuis 1826 jusqu'à nos jours, Paris 1882—84, 2 vol. in-8».

Représenter dans les diverses phases de son développement historique et dans son ensemble l'œuvre de rénovation par laquelle la Turquie tend, depuis plus d'un demi-siècle, à se rapprocher de la communauté européenne, tout en s'efforçant de résoudre le problème de la conciliation de ses peuples restés après

la conquête en état de séparation légale et d'hostilité, tel est le but que s'est pro-

Eosé l'auteur de ce beau travail. M. Engelardt a apporté à cette étude toute nouvelle l'expérience d'un séjour de près de vingt ans dans l'Empire ottoman, comme aussi l'exactitude et l'impartialité d'un historien consciencieux et indépendant.

Les considérations générales qui résument son livre et forment comme la synthèse du Tanzimat ou de la réforme, se terminent par la conclusion suivante: „Le Tanzimat a préservé le sultan d'une imminente expropriation ; l'Empire menacé y a trouvé une sauve-garde relative, c'està-dire un répit, mais il n'y a trouvé que cela . . . L'essai n'ayant point réussi au gré de l'Europe, et l'Europe nantie des titres découlant de sa tutelle légitime et nécessaire, ne paraissant plus disposée aux atermoiements, l'on doit prévoir le jour où les fils d'Ortogrul et d'Osman, successivement refoulés dans leurs premières limites auront disparu du continent entre le régime condamné de la force dont ils vivaient et le rè^e de l'inévitable civilisation que leur mstinct repousse."

La Turquie et le droit d'intervention,

La Tunisie au point de vue du droit international.

Le droit fluvial conventionnel et le traité de Londres de 1883, etc. etc.

Ces études ont paru dans la Revue de droit international publiée à Bruxelles.

£NNEMI« Définitions et classification.

L'ennemi ou les ennemis se dit de la nation avec laquelle on est en guerre, de l'armée qu'on combat.

Les ennemis se divisent en actifs et en passifs ou innocents, en forcés et en volontaires.

Sont ennemis dans le sens propre et actif du mot en première ligne les chefs de l'Etat ennemi et ceux qui dirigent sa politique, et ensuite toutes les personnes qui, prenant individuellement part à la lutte, font régulièrement partie de l'armée et sont placées sous les ordres d'un Etat ennemi. (Voir ARMÉE.)

Il est indifférent que les personnes ui font partie de l'armée soient citoyens e l'Etat ennemi ou d'un autre pays; elles reçoivent, par le fait de leur incorporation dans l'armée, tous les droits que les lois de la guerre accordent aux soldats des armées belligérantes, et elles contractent toutes les obligations que ces lois leur imposent. Chaque Etat a le droit de prendre à sa solde des

ENNEMI

ENNEIU

troupes étrangères, lesquelles sont entièrement assimilées aux troupes nationales.

Sous la dénomination de passif» ou innocents on désigne tous les ennemis qui n'appartiennent pas aux deux autres classes et qui, sans se désintéresser de la lutte dans laquelle leur patrie est engagée, iCj prennent cependant aucune S art active et armée. Indépendamment es employés civils, des commerçants, des hommes de lettres, etc., on range dans cette catégorie les aumôniers et les médecins militaires, ainsi que les personnes oui accompagnent les armées en qualité d'auxiliaires passifs sans prendre aucune part aux combats, tels que domestiques, cantiniers et agents administratifs. On a aussi admis le principe qui exempte de toute détention et couvre d'une protection spéciale, les personnes exclusivement employées à un service hospitalier.

n va de soi que, pour conserver ce caractère, ces personnes doivent s'abstenir avec soin de tout acte agressif quelconque.

Les ennemis forcés sont ceux qui appartiennent aux troupes régulières de terre et de mer, et que les prescriptions impératives de la loi nationale obligent à prendre les armes pour défendre le territoire ou l'honneur et les intérêts de la patrie; ils sont complètement soumis aux lois de la guerre.

Par ennemis volontaires il faut entendre ceux qui, n'étant pas légalement astreints — service militaire, s'enrôlent de leur

au

plein gré dans des corps irréguliers, ou agissent isolément les armes a la main en dehors de la direction du gouvernement pour seconder l'objet général de la guerre. L'adoucissement des mœurs, les progrès de la civilisation ont eu pour conséquence d'assurer aux ennemis volontaires qui sont faits prisonniers les mêmes droits qu'aux ennemis forcés, c'est-à-dire aux troupes régulières. (Voir CORPS FRANCS.)

Situation des particuliers. L'inimitié engendrée par les hostilités n'envahit jamais le terrain personnel, quoiqu'elle pèse de tout son poids sur les populations dans les Etats qui se sont déclaré la guerre. La guerre a lieu entre les Etats et non entre les particuliers. Les citoyens des Etats belligérants ne sont ennemis ni entre eux ni à l'égard de l'Etat ennemi; néanmoins ils sont indirectement considérés traités comme ennemis dans la mesure de leurs devoirs publics comme sujets de l'Etat et pour la part qu'ils prennent personnellement à la lutte que

soutient l'Etat auquel ils appartiennent. Pour tout ce ^ui concerne les droits privés on continue d'observer les règles admises en temps du paix; mais dès que le droit public est en cause, les lois de la guerre entrent en vigueur.

Le droit international moderne repousse absolument le droit de disposer arbitrairement du sort des simples particuliers, contre lesquels il n'autorise ni violences ni mauvais traitements.

La sûreté personnelle , l'honneur , la liberté des individus sont des droits privés, auxquels l'état de guerre ne permet point de porter atteinte.

L'ennemi est tenu de se restreindre aux mesures nécessitées par les opérations militaires ou par la politique de l'Etat.

En partant du principe indiscutable que l'emploi de la force cesse d'être licite dès au'il n'y a pas nécessité absolue, indispensaole, a'j recourir, on est lo-

flquement conduit à reconnaître qu'aucun tat n'a le droit de priver de la vie des sujets ennemis qui n'opposent pas de résistance ou ne se défendent pas les armes à la main.

Malgré la tendance de plus en plus prononcée des peuples modernes à interpréter dans le sens le plus libéral et le plus humain, en faveur de la personne de l'ennemi, l'ensemble des lois de la guerre, il faut reconnaître que les gouvernements comme les chefs militaires sont strictement en droit d'adapter leur conduite aux règles de réciprocité, qui admettent les représailles pour imposer le respect des principes du droit naturel au belligérant qui y a manqué. (Voir REPRESAILLES). On doit cependant, en usant de représailles, respecter les lois de l'humante.

Prisonniers de guerre. Dans la règle tous les ennemis peuvent être faits prisonniers; mais on considère plus spécialement comme prisonnier de guerre l'ennemi armé ou attaché à l'armée adverse par un service actif, après qu'il est tombé au pouvoir de l'autre armée soit en combattant, soit blessé, soit en se rendant personnellement, soit à la suite d'une capitulation collective. (Voir PRISON- NIERS.)

Il est interdit de tuer inutilement même l'ennemi armé. Les ennemis qui mettent bas les armes et se rendent au vainqueur doivent être désarmés et faits prisonniers; on ne peut ni les blesser ni les tuer.

Eiffets de Poccupati^n. Lorsque l'un des belligérants est parvenu à occuper le territoire de son adversaire, la sujétion

ENNEMI

ENNEMI

volontaire ou forcée du vaincu et le maintien de son attitude pacifique im- , pliquent en fait de la part du vainqueur robligation stricte de protéger les personnes et de respecter les principes du droit naturel, par conséquent de mettre fin à tout acte hostile, a toute mesure violente. (Voir OCCUPATION.)

Par Toccupation le belligérant acquiert sur tous les biens de l'Etat ennemi certains droits, qu'il exerce selon la nature des choses et en raison des circonstances de temps et de lieu. Mais, comme Toccupant n a qu'un droit imparfait et ne détient qu'à titre précaire le territoire envahi, dont il nest pas encore devenu souverain incommutable, il ne peut disposer du sol en- faveur de tiers par don, par cession ou autrement. L'unique droit que l'occupation confère à l'occupant consiste à se substituer provisoirement au souverain dépossédé et à disposer à titre provisoire des fruits et des revenus Q^u'îl a fait saisir : de là le droit de continuer l'exploitation régulière du domaine national situé sur le territoire occupé; mais en aucun cas cette exploitation ne doit dégénérer en exactions ou déprédations abusives.

Biens meubles de Vennemi, En ce qui regarde les biens meubles, pour que le belligérant qui s'en empare, puisse acquérir un titre sérieux et réel de propriété, on a longtemps posé comme condition indispensable qu'il les retienne en son pouvoir pendant plus de vin^t- quatre heures, temps généralement jujge suffisant

Sour mettre ce butin en sûreteT Toutefois e nos jours la translation de la pro- Sriété des meubles est considérée comme écoulant instantanément du fait de la Erise, et le principe des vingt- quatre eures n*est plus en usage que dans les guerres maritimes.

Généralement la destruction des biens ennemis n'est sanctionnée par les lois de la guerre que dans des cas exceptionnels, tels que, par exemple, quand il s'agit de biens dont la possession est nécessaire au but de la gueiTe et qu'on ne peut enlever à l'ennemi que par la destruction ; ou de biens dont, d'après les circonstances, on ne peut maintenir la possession, ni l'abandonner à l'ennemi sans le renforcer : ainsi il serait permis de raser ou de faire sauter des fortifications, de couler à fond des vaisseaux, d'enclouer des canons, de brûler des magasins militaires ; ou encore de biens qu on ne peut épargner sans nuire aux opérations militaires : c'est ainsi que dans la règle on doit épargner les jardins, les vignobles,

les maisons de plaisance, les forêts; mais on est en droit de les détruire, s'il le faut, pour se fortifier, etc. La destruction ou la dévastation se justifie encore dans une certaine mesure dans les cas extraordinaires où la raison de guerre l'autorise, soit pour faire manquer l'ennemi de subsistances à son passage, soit pour Fobliçer à sortir de sa retraite afin de couvrir le pays, enfin en cas de représailles. (Voir DESTRUCTION, DE- VASTATION.)

Propriété privée. Quant à la propriété privée, les codes modernes de la guerre ont consacré en sa faveur l'exemption de capture ou de confiscation, du moins dans les guerres sur terre.

Cependant cette doctrine du respect de la propriété privée sur terre n'est pas tellement absolue qu'on ne puisse dans l'application en restreindre la portée.

Ainsi, par exemple, on n'en fait jamais profiter l'ennemi qui enfreint les prescriptions des lois militaires^ et l'on ne retend pas non plus aux objets recueillis sur le champ de bataille. C'est également par dérogation indirecte au principe d exception que, pour leur entretien, les armées envanissantes ont coutume de lever sur les habitants des pontributions forcées. (Voir PROPRIETE, BU- TIN, CONTRIBUTIONS MILITAIRES, PIL- LAGE.)

Butin, En résumé on doit considérer comme virtuellement abrogé le droit de faire du butin, à part quelques rares exceptions, dont les principales consistent dans la fortune de l'Etat avec lequel on est en guerre, les armes et les équipements des soldats vaincus, la contrebande de guerre, le droit de prises maritimes.

Dans les ferres maritimes, contrairement au principe qui prévaut dans les guerres sur terre, les navires marchands, ainsi que leurs cargaisons, quoique constituant essentiellement une propriété particulière, sont passibles de capture et de confiscation, et leurs équipages en cas de prise considérés et traités comme prisonniers de guerre.

Cependant, malgré les rigueurs que les guerres maritimes font peser sur la propriété privée , mal^é 1 étendue des droits reconnus aux belligérants, on exempte généralement de saisie ou de confiscation les bateaux pêcheurs, les navires affectés à des missions scientifiques, et ceux qui, par suite de naufrage ou dans l'ignorance de l'état de guerre, relâchent sur les côtes ou dans les ports ennemis. (Voir PRISES MARITIMES, NAVIRES

ENQUETE

ENROLEMENT

Page 1