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NEUTRES, PECHEURS,, CABQTEURS, CORSAIRES, PROPRIETE PRIVEE

ENQUÊTE. Recherche faîte, au mo^en du témoignage des hommes, pour vérifier l'existence et les circonstances de faits allégués en justice, ou dont la connaissance est indispensable pour éclairer l'autorité.

Dans le premier cas, l'enquête est dite judiciaire : elle est ordonnée par un tri- Dunal dans un procès civil pour obtenir la constatation des faits avancés par une partie et méconnus par l'autre; elle se fait verbalement ou par écrit ; on appelle enquête directe celle qui se fait dans l'intérêt du demandeur; et enquête contraire ou contr'enquête, celle qui se fait dans l'intérêt du défendeur.

En France, sous l'ancienne monarchie, on désignait sous le nom de Chambre des Enquêtes les chambres des parlements qui étaient spécialement chargées de juger les appels des sentences rendues sur procès instruits par écrit.

Dans le second cas l'enquête prend le nom d'administrative : elle a lieu par ordre d'une des autorités auxquelles la loi confie la direction ou la surveillance d'une des branches de l'administration publique^ elle peut avoir pour sujet une multitude de questions différentes; souvent on la désigne par un nom particulier qui en indique l'objet : enquête commerciale, enquête douanière, etc.

On appelle enquête parlementaire celle qui est ordonnée par une assemblée législative et faite en son nom par une commission spéciale composée démembres choisis dans son sein, dans le but de constater des faits et de recueillir des renseignements propres à éclairer sur des matières d'intérêt public.

ENREGISTREMENT. Inscription d'actes sur un registre dans le but d'en assurer la conservation et l'authenticité.

On entend plus particulièrement par enregistrement l'inscription faite, par les employés de l'Etat et sur des registres durables, des actes juridiques, ainsi que des actes ou des déclarations établissant, pour quelque cause que ce soit, les mutations dans la propriété mobilière ou immobilière. Cette lormalîté a pour objet de contrôler les opérations des officiers publics, de compléter les garanties destinées à assurer la sincérité des actes authentiques, de suppléer dans quelques cas à la perte des actes, et de aonner une date certaine aux actes sous seing privé.

En France, avant la révolution de 1789, on appelait enregistrement un acte par

lequel les parlements, après avoir examiné les ordonnances, les édits, les arrêts, etc. rendus par les rois, les faisaient transcrire sur leurs registres, afin qu'ils pussent être Dubliés et exécutés dans le royaume. Quand la loi ou l'ordonnance présentée à l'enregistrement leur paraissait contraire aux lois fondamentsdes de la monarchie, les magistrats avaient le droit de faire des remontrances, c'està-dire des observations avant de l'enrefistrer; néanmoins, si le prince croyait evoir passer outre, il ordonnait, dans une assemblée spéciale dite lit de justice^ que la transcription aurait lieu nonobstant toute opposition.

L'enregistrement par le Parlement etc.

estremplacéaujourdhuienFrance par l'insertion des décrets et des lois dans le Journal Officiel et dans le Bulletin des Lois,

Dans les administrations publiques on donne le nom d'enregistrement à une mesure d'ordre qui consiste à inscrire sur un registre spécial, sous on numéro d'ordre, tous les papiers de quelque importance, tant à Farrivée qu'au départ.

Enfin le terme d'enregistrement s'applique à l'inscription, à la mention faite sur un registre ad hoc ou sur la pièce elle-même pour faire foi, que cette pièce a été enregistrée.

ENROLEMENT MILITAIRE, Action d'enrôler ou de s'enrôler volontairement, c'est-à-dire d'inscrire ou de se faire inscrire comme soldat sur les rôles de l'armée.

Le droit de décréter des conscriptions,, des levées d'hommes et des enrôlements volontaires pour le service de l'armée appartient naturellement au pouvoir qui a la faculté de déclarer la guerre. Ce droit est rangé en principe parmi les prérogatives du souverain; mais l'étendue et l'exercice en sont légalement régis par la constitution de chaque Etat.

Chaque Etat a le oroit de prendre à sa solae des troupes étrangères, qui par le fait de leur incorporation dans l'armée sont complètement assimilées aux troupes nationales, dont elles reçoivent dès lors tous les droits et contractent toutes les obligations.

Depuis que les armées sont devenues essentiellement nationales etpermanentes, cette question du droit d'enrôler des troupes mercenaires, c'est-à-dire composées d'étrangers servant volontairement pour une solde débattue de çré à gré, a perdu toute importance pratique. Ce genre d'enrôlement constitue aujourd'hui une véritable exception 5 et pour les

ENROLEMENT

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