GAGERN
GARANT
l'engagement cesse; mais si le temps fixé s'est écoulé sans que les conditions au traité aient été remplies^ le détenteur devient définitivement propriétaire incommutable et souverain.
GAGERN (Jean Christophe, baron de), publiciste allemand, né à Baireuth le 20 août 1799.
Président du Parlement national allemand en 1848; représentant du grand-duc de Hesse à la cour de Vienne de 1864 à 1872.
Kritik des. Vôikerrechts, mit praktischer Anwendung auf unsere Zeit, (Critique du droit des gens, avec application pratique à notre temps.) Leipzig, 1840, in-8^
Mein Antheil an aer Politik. (Ma part dans la politique.)
Der jsweite Pariser Frieden, (La seconde paix de Paris.) Leipzig, 1845, 2 vol. in-8".
GALARDI, publiciste italien.
Réflexions sur les mémoires pour les ambassadeurs, Villefrancbe, 1677.
GALIANI (Ferdinand Antoine), économiste italien, né à Chieti (Abruzze citérieure), le 2 décembre 1728, mort à Naples le 3 octobre 1787-
11 fut envoyé en 1759 par le roi de Naples comme secrétaire (rambassade à Paris, ou il se lia avec les philosophes et les principaux écrivains de Tépoque,
Ï»armi lesquels ils se fit remarqmer par 'étendue de ses connaissances. Kappelé à Naples en 1769, il ^ remplit avec talent les plus hautes fonctions.
L*abbe Galiani s'est distingué comme littérateur, comme antiquaire, et surtout comme économiste. Il fonda sa réputation BOUS ce dernier rapport par un grand ouvrage sur la monnaie, qu'il fit paraître à Naples en 1749 (Délia moneta). Comme ouvrage se rattachant plus directement au droit international, nous n'avons à citer de lui que le livre suivant :
Dei doveri dei principi neutrali verso t principi guerreggianti et di questi verso i neutrali. (Des devoirs des souverains belligérants et neutres les uns envers les autres.) Naples, 1782.
GAND (traité de paix). 1814. Depuis 1806 les Anglais accusaient les Américains des Etats-Unis de prêter leur pavillon aux Français, aux Espagnols et aux Hollandais pour soustraire les productions des colonies de ces nations aux armateurs anglais qui couvraient toutes les mers.
Ces griefs entraînèrent des représailles entre les deux marines, puis la gueiTC effective, qui fut déclarée contre l'Angle-
terre par un acte du Congrès des Etats- Unis en date du 18 juin 1812.
Après des tentatives infructueuses de la part des Etats-Unis de se rendre maîtres du Canada, et de la part de l'Angleterre de s'emparer de la Nouvelle Orléans, des pourparlers de paix furent entamés au commencement de l'année
Les plénipotentiaires des deux puissauces, savoir : l'amiral Gambier, le soussecrétaire d'Etat Henry Goutbum et William Adams, nommés par le princerégent d'Angleterre, d'une part, et de l'autre Mrs. John Quincv Adams, James A. Bavard, Henry Clay, Jonathan Kussell et Aloert Gallatin, nommés par le président Madison des Etats-Ums, signèrent la paix, à Gand, le 24 décembre 1814, aux conditions suivantes :
Rétablissement de la paix et restitution réciproaue des territoires qu'on s'est enlevés pendant la guerre.
Des commissions mixtes devaient déterminer les limites entre les Etats-Unis et le Canada, et décider la question de savoir à qui appartenait la propriété des îles de la baie de Passamaquoddy oui fait partie de la baie de Fundv, et celle de l'Ile du Grand Menon, située dans la baie de Fundv.
Les deux Etats s'obligeaient à mettre fin à toutes hostilités avec les tribus et les nations indiennes et à leur rendre les possessions et les privilèges dont elles jouissaient en 1811, en supposant que ces tribus renonçassent pour leur part à tout acte d'hostilité.
Enfin les deux parties contractantes promettaient de faire des efforts pour
Srocurer l'entière abolition du commerce es noirs.
GARANT, GARANTIE. Définitions. Le garant est celui qui répond de son propre fait ou du fait d'autrui, qui se porte caution de l'obligation d'un autre.
La garantie est l'engagement pris à cet effet par le garant : en termes juridiques, c'est une obligation accessoire destinée à assurer l'exécution de l'obligation principale, et le garant est soumis à cette obligation, soit par suite d'engagements pris, soit par suite des faits accomplis par lui.
La garantie peut être contractée par deux ou plusieurs garants à la fois, de façon qu'elle les engage tous solidairement et non chacun d'eux séparément : dans ces cas la garantie est dite collective.
Caution. Quelquefois un tiers se porte garant de l'observation fidèle d'un traité
GARANT
GARANT
OU de remboursement des créances q^ui y sont réglées. Cette espèce de garantie, qu'on appelle caution (Voir ce mot), peut être rendue plus étendue et plus efficace
Sar la constitution d'un gage. Pour lui onner un caractère plus solennel, on la consacre par un accord spécial, qui prend le nom de traité de garantie et spécifie la forme, l'étendue et les conditions pénales des engagements pris de part et d'autre.
Traité de garantie. Dans les rapports entre Etats souverains, il arrive fréquemment qu'une tierce })ui88ance garantisse l'exécution d'un traité conclu entre deux ou plusieurs Ëtats. Elle est stipulée tantôt en faveur d'un Etat qui n'insère pas dans le traité, tantôt au profit d'une seule, de plusieurs ou de toutes les parties contractantes; elle peut être aussi réciproque à tous' les contractants.
La garantie de l'exécution des traités est donnée soit par les Etats médiateurs, soit par d'autres; elle peut être stipulée par une clause spéciale du traité principal, ou devenir l'objet d'une convention spéciale en dehors du traité dont l'exécution est placée sous la garantie de puissances tierces, ou de l'une des parties contractantes elles-mêmes en faveur de telle autre qui est comprise au traité.
Le traité par leauel un Etat se porte garant d'un traité conclu entre deux autres puissances, est un traité accessoire destine à assurer l'exécution du traité principal; il faut donc, pour que la garantie soit valable, non seulement le consentement de l'Etat garant, mais aussi le consentement des deux parties qui ont conclu le traité principal.
Quand la garantie d'une tierce puis?
sance a pour objet unique d'assurer l'exécution du traité principal, le garant ne doit intervenir que s'il en est requis
Ï)ar l'une des parties intéressées, et si es conditions auxquelles l'intervention a été autorisée se présentent dans l'espèce. Mais lorsque la garantie a été stipulée non comme mesure accessoire, mais comme l'objet spécial d'un traité et a pour but d'assurer l'exécution d'une mesure générale prescrite par le droit international ou le droit public, les garants sont autorisés à prendre l'initiative de l'intervention, si leurs propres intérêts sont lésés ou compromis.
La garantie a encore d'autres objets en vue que l'exécution d'autres traités; une des formes les plus usitées sous laquelle nous la rencontrons dans l'état actuel des relations internationales con-
siste dans le traité de garantie, par lequel un Etat promet à un autre de lui porter secours chaque fois qu'il sera lésé ou menacé par une tierce puissance dans son indépendance ou dans l'exercice d'un de ses droits souverains. On voit fréquemment deux ou plusieurs Etata, se garantir mutuellement la possession et la souveraineté de leurs territoires, la protection réciproque contre toute agression quelconque du dedans ou du dehors; la garantie peut en pareil cas se confondre avec V alliance ou la coalition (Voir ces mots). Des garanties de ce genre s'échangent surtout en prévision de guerre ou lorsque l'un des contractants vient à prendre part à des hostilités.
Lorsque la garantie est destinée à assurer la sécurité d'un pays en tout état de choses sans réserve d'aucune sorte, l'engagement souscrit acquiert une portée plus grande et devient un véritable traité de sûreté (Voir ce mot).
Souvent encore plusieurs Etats donnent leur garantie collective au maintien d'un autre Etat dans une situation de neutralité (Voir ce dernier mot).
Nature des garanties. Quelle qu'en soit la nature, la garantie est générale ou spéciale suivant qu'elle embrasse tout ou partie seulement des droits d'une espèce déterminée, des possessions d'un Etat ou des dispositions contenues dans un traité ; elle est stipulée à perpétuité ou pour un temps déterminé, mais elle ne peut s'étendre qu'aux seuls droits ou aux seules possessions qui existent lors de la conclusion du traite.
L'Etat garant est tenu uniquement de prêter le secours stipulé, et ne peut, à moins de stipulation formellement contraire ou libellée de manière à impliquer une garantie absolue, illimitée, être rendu responsable en cas d'insuffisance ou d'inefficacité du secours.
Intervention du garant.. Le garant, lorsu'il intervient, ne doit faire usage que e moyens proportionnés au but à atteindre et autorisés par le droit international : ainsi il ne peut recourir aux armes que lorsque les moyens pacifiques sont insuffisants.
Il ne peut non plus exiger plus que ne demande la partie directement intéressée, dont il doit se borner à appuyer les réclamations; mais seulement dans la mesure dans laquelle il les trouve fondées.
Si les deux parties contractantes au traité garanti ont recours au garant, celui-ci doit accorder son appui à toutes les deux afin de les amener à une conciliation.
GARCIA GÂLDERON
liÀRDE-CÔTES
Si le traité ou l'article de traité garanti constitue une violation du droit ou paraît irréalisable, le garant n^est pas tenu de prêter son concurs à Texécution du traité.
L'Etat ^n faveur duauel un tiers a consenti à garantir 1 exécution d'un traité peut toujours délier le garant des engagements qu'il a contractés.
Lorsque deux ou plusieurs Etats ont garanti l'exécution d'un traité, chacun de ces Etats peut être requis par les parties intéressées de leur venir en aide ; mais le garant, ainsi requis^ a, de son côté, le droit, avant d'agir individuellement, de s'entendre avec les autres garants.
Mais, s'il a été stipulé expressément que le traité est placé sous la garantie commune de deux ou de plusieurs Etats et non sous celle de chacun de ces Etats pris isolément, les Etats garants doivent être tous ensemble requis d'intervenir; alors ils doivent examiner en commun l'affaire et intervenir en commun, s'ils le jugent nécessaire ou possible. S'ils ne peuvent se mettre d'accord, chacun d'eux est autorisé et obligé à faire exécuter le traité conformément à l'inter- Srétation qu'il croit devoir lui donner e bonne foi.
Différence entre la garantie et la caution. Il faut se donner de garde de confondre la garantie avec fa caution; en effet les obligations qu'importe l'une et l'autre sont bien distinctes; celles de la caution sont plus absolues et plus rigoureuses : ainsi tandis que le garant s'engage simplement à user de son influence pour assurer l'exécution d'un traité et à appuyer au besoin celui pour lequel il s'en porte garant, la caution s'engage à satisfaire snbsidiairemcnt aux engagements souscrits par celui qu'il cautionne et, au besoin, à les exécuter elle-même, si le cautionné ne le fait pas. (Voir plus haut et Particle CAUTION.)
GARCIA CALDERON (Francisco), jurisconsulte sud-américain, né à Arequipa (Pérou) en 1834. Professeur de jurisprudence à l'université d'Arequipa en 1864; directeur du secrétariat du ministère des finances et du commerce du Pérou en 1866, président du Congrès constituant en 1867, ministre des finances en 1868, président provisoire du Pérou en 1882.
Il est auteur du Diccionario de legislacion peruana, (Dictionnaire de la législation péruvienne.) Lima, 1859 — 1863.
Dans l'article qui est consacré au droit des gens ou international {Derecho de aentes à internacional), M. Garcia Calderon aivise
ce droit en droit naturel, universel, commun et primitif, c'est-à-dire la science qui consiste à appliquer aux nations les principes du droit naturel; et en droit positif, c'est-à-dire l'ensemble des règles que les nations observent entre elles, soit par suite de conventions expresses, soit par l'usage légitiment établi; on comprend donc que ce droit positif se divise en droit conventionnel et en droit coutumier, selon qu'il déduit ses dispositions de Ixaités ou de la coutume.
Mediacion de los Estados Unidos de Norte America en la guerra del Pacéfico. (Médiation des Etats-Unis de l'Amérique du Nord dans la guerre du Pacifique.) Buenos^ Aires, 1884, m-8«-
Documents échangés avec Mr. A. Logan, ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire des Etats-Unis d'Amérique, dans lesquels Mr. Garcia Calderon fait l'historique de la médiation de ce dernier pays dans la guerre du Pacifique pendant qu'il était président provisoire du Pérou.
GARDE-CÔTES. On appelle ainsi des navires chargés de garder les côtes, de les défendre, et d'y faire la police dans l'intérêt de la douane ou du service des douanes.
Ces bâtiments, ordinairement de construction légère, battent flamme et sont bien la propriété de l'Etat; mais ce ne sont pas à proprement parler des navires faisant partie de la flotte militaire j partant ils ne sont pas comme ceux-ci obligés de chasser partout les navires ennemis.
En temps de guerre, ou accorde quelquefois aux garde-côtes des lettres de marque, afin cju'ils puissent croiser en dehors des limites ordinaires de leur circonscription et courir sus aux navires marchands ennemis; mais ils ne sont pas admis au bénéfice de la présomption de Panimus capiendL
Cependant les cours d'amirauté anglaises leur appliquent, relativement aux captures faites en commun, la jurisprudence consacrée pour les corsaires.
GARDE DES SCEATJX. Titre joint à celui de ministre de la justice, dans les pays où les sceaux de l^tat sont confiés a ce haut fonctionnaire.
GARDEN (Guillaume, comte de), publiciste; ancien ministre plénipotentiaire.
Histoire générale des traités de paix et autres transactions principales entre toutes les puissances de PEurope depuis la paix de iVestphalie, Paris, 14 vol. in- 8*^.