FRONTIERE
par un navire quelconque de leur nationalité, mais qui doit être alors muni d'un certificat attestant à la fois la provenance des marchandises et le fait de la mise à terre ou du réembarquement.
FRÉDÉRIC LE GRAND, Roi de Prusse»
né en 1712, mort en 1786.
Politische Correspond en:: (correspondance politique.) Berlin, 1879 et suiv.
Ce recueil aura une trentaine de volumes, dont treize ont paru jusqu'à ce jour. Il est publié par les soins d'une commission de l'Académie des sciences, composée de MM. Droyscn, Max Duncker et H. de Sybel. La plupart des lettres du grand roi sont en français. Elles sont adressées soit aux princes alliés, soit aux ministres d'Etat, soit aux représentants de la Prusse auprès des cours étrangères,
FREDBRICSHAMN (traité de paix de) 1809. La question de la fermeture de la Mer Baltique, à laquelle ne voulait pas accéder le roi de Suède, Gustave IV, allié de l'Angleterre, avait suscité la guerre entre le prince et le Czar de Russie, Alexandre 1er, alors allié de l'empereur Napoléon, et le 21 février 1808 une armée russe avait envahi la Finlande, dont elle se fut bientôt rendue maîtresse.
C'est dans ces circonstances que la paix fut signée le 17 septembre 1804 à Fredericshamn, ville de la Finlande russe. L'Empereur de Russie n'avait consenti à la conclure qu'à la condition préliminaire de la cession de la Finlande; c'est Ï pourquoi le traité a pour objet principal a renonciation de la Suède à tous ses droits sur ce gi*and-duché, qui est cédé à la Russie. Sont cédées en outre à cette puissance les îles d'Aland et la partie de Westrobotbnie située à l'est de la rivière Tornéa et de celle de Muonio qui y tombe.
De plus la Suède s'engagea à adhérer au système continental.
FRITOT (Albert) publiciste français, né à Châteauneuf (Eure et Loire) le 28 juin 1783, mort en 1843.
Science du publiciste, ou traité des principes élémentaires du droit considéré dans ses principales divisions (1820 — 1823. 1vol. in-8 '.)
Dans cet ouvrage d'une grande étendue Tauteur passe successivement en revue les principes du droit naturel, du droit
Sublic, du droit civil, du droit pénal, du roit politique et du droit des gens, il traite toutes les questions qui se ratta-
chent à l'organisation sociale. Il insiste sur la nécessité qu'il y a pour un pays d'avoir une jurisprudence uniforme.
Cours de droit naturel, public, politique et constitutionnel (1827, 1 vol. in-12.j
FRONTIÈRE. Classification, Limites qui séparent un Etat d'un autre Etat.
On distingue les limites internationales ou frontières d'un territoire en limites naturelles et en limites artificielles.
Les limites artificielles consistent en général dans les lignes purement conventionnelles, qu'on indique par des signes extérieurs placés à certames distances et qui sont ordinairement sur terre des poteaux, des barrières, des fossés, des monceaux de terre, des murs, des édifices, des routes, des arbres ou des rochers marqués; sur mer des phares, des bouées flottantes arrêtées par des ancres, etc. Ces frontières reposent tantôt sur une possession non contestée depuis longtemps, tantôt sur des traités formels.
Les limites naturelles sont la mer, les lacs, les fleuves ou les rivières, les montagnes, des terrains incultes ou inoccupés.
Frontières fluviales. Lorsqu'un fleuve ou une rivière coule entre deux Etats, si l'un des Etats riverains n'a pas un droit consacré à la propriété exclusive du cours d'eau tout entier, il est admis que la frontière passe par le milieu du lit du fleuve ou de la rivière, y compris les îles que traverse la ligne du milieu ou le tludweg (chemin d'aval), ligne idéale tirée sur le cours d'eau à égale distance des deux rives.
Les frontières marquées par des cours d'eau sont sujettes à varier, lorsque le lit ou le thalweg du cours d'eau vient à changer; mais lorsque le fleuve ou la ririvière abandonne totalement son lit pour suivre une nouvelle direction, l'ancien lit continue de servir de ligne de démarcation, de sorte qu'il n'en résulte ni extension ni diminuation du territoire respectif des riverains.
Lorsque le bord d'un fleuve a été fixé expressément comme limite d'un territoire, il n'est pas permis d'étendre cette limite sur le fleuve même; et quand un fleuve appartient entièrement à un pays, le rivage opposé forme la limite territoriale.
Le milieu d'un lac sert également de ligne de démarcation entre deux Etats riverains, à moins qu'une autre limite n'ait été consacrée par l'usage ou par des traités.
Frontières de montagnes. Lorsque deux Etats sont séparés par une chaîne de
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montagneH, ou prend jiour limite la plus haute arête et la lif^nc de partage des
FVontieres maritimu. La limite iiaturoHc d'un Etat da côté de ia mer est marquée par le contour dos côtes h l'endroit où elles sont baignées par le flot et où
Pour faciliter lu défense des côtea, U pratii^ue générale defi nations, sanctionnée par de nombreux traités, a fuît tracer à une certaine dïstange de terre une -ligue imaginaire nu'on considère comme la limite extrême des frontières mSiritimcs de chaque pays. Tout l'espace situé en dedans de cette ligne rentre ipso facto sous l'action de la juridiction de l'Etat qui le domine, et la mer comprise entre la ligne et la cote prend le nom de mer lerritorialf. (Voir ce terme.)
Lorsque deux Ktats sont situés au bord aune mer si étroite que la bande de mer faisant partie du territoire de l'un empiète sur la bande de mer qui dépend du territoire de l'autre, ces deux Etats sont tenus de s'accorder récipronueraent les droits de souveraineté sur 1 espace commun ou de fixer ensemble uue ligne de démarcation.
hélimiiation iht frnnlièreg. La délimitation des frontières des Etats repose sur les mêmes bases et les mêmes titres que la propriété du territoire national. Les Ëtats limitrophes sont tenus de fixer en commun leurs frontières et de les indiquer aussi vlairemont que possible.
Cette démarcation fait le plus souvent l'objet de conventions spéciales communément d/^signés sous la dénomination de traités du limites, et auxquelles sont généralement annexées des cartes géographiques.
FULMINA TION. Hn droit canon, acte pur lequel le pape, un évoque ou tout autre ecclésiastique commis par le pape publient, avec certains formalités, des sentences portant quelque condaronution ou simplement comminatoire, ou ordonnant l'exécution des bulles ou des rescrite poi
tificauj
Ce mot s'applique surtout aux sentences d'aaalktfine et d'excommunicalion.
(Voir ces mots.)
FUNCK (Brentano), (Voir Albert Sorel), pu bli ciste français.
l'réeis du droit des geiM. Paris, 1877.
Le livre de MM. Funck Brentano et Sorel se compose d'une iniroduction, de trois livres eonsaerés an Droit des geit» fil tempt de j/aix, au Droit de» gcn» en tempu de guerre et au Droit maritime, et d'une conclusion. Ce n'est à proprement parler qu'un résumé de lu matière; il en embrasse néanmoins toutes les idées essentielles, que les auteurs traitent avec un sens philosophique profond, dans uu esprit vivement accentué de réforme et de progrès, en se fondant principalement sur le droit des gens riet, qu'ils opposent au droit des gens théorique, variant suivant les pays, les temps et les écoles de philosophie.
OAOB. Déi>ôt qu'on fait de quel<pie objet entre les mains d'autrui pour sûreté d'une obligation, d'une promesse, d'un paiement ultérieur.
Dans un sens plus général, se dit de tout ce qui peut servir de garantie, d'assurance ou de preuve.
En droit intematienul le gage est la sûreté effective, réelle, consistant dans la remise par la partie qui promet k la partie qui stipule, d'un dépôt destiné k garantir le paiement d'une somme convenue ou l'exécution d'une clause particulière de traité.
Si le dépôt se compose de choses mobilières, c'est le gage proprement dit.
Si le gage porte sur un immeuble, par exemple une ville, une province, il prend le nom A'kypoUieque (voir ce mot), et t'en dit que les immeubles qui servent alors de gage sont en engagement on engagé».
L'engagement ne confère pas la possession réelle, absolue et définitive, bien moins encore le droit de souveraineté.
La puissance qui détient le territoire engage doit le conserver en bon état. Une fois la dette payée ou le traité accompli,