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GOLFE

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glossateur doit être plus littérale et moins fibre que celle du commentatettr, (Voir ce mot.)

Le titre de glossateur s à été donné particulièrement aux commentateurs du corpus jvris (voir ce terme) au moyen-âge : On les appelait ainsi parce qu ils écrivaient en marge du corpus juris de courtes notes explicatives du texte. Ils formaient en Italie une école de jurisconsultes, dont les travaux se continuèrent du 12e siècle au milieu du 16e , Les plus célèbres parmi ces jurisconsultes furent Accurse, Bartole et Èalde.

C'est aux glossateurs qu'on peut faire remonter la théorie des statuts (voir ce mot); leur -doctrine se résume ainsi:

Le droit romain est le droit commun général applicable à tous les citoyens des républiques italiennes, les statuts étant des exceptions qui doivent être strictement interprétées.

Les statuts en principe doivent être réelSf c'est-à-dire qu'ils doivent s'appliquer à toute personne et à toute chose située dans le ressort territorial ; par exception les étrangers avaient quelquefois le droit d'être jugés d'après une autre loi que la loi locale; dans ce cas cette autre loi était le droit romain et non le statut du domicile de l'étranger.

Si le point de droit est régi uniquement par le statut du domicile de l'étranger, c'est ce statut qui devient la règle.

Parmi les lois locales, quelques-unes doivent être personnelles, les autres réelles : de là le statut réel et le statut personnel. En général les statuts doivent être réels ; chacun d'eux doit avoir autorité sur toute personne et en toute chose dans les limites de son territoire ; ce n'est que par exception qu'on applique le statut du lieu du domicile de la personne.

Les glossateurs subdivisaient en outre les status en statuts favoraUes et en statuts défavorables ou odieux : par les mots statuts favorables ils entendaient ^statuts relatifs à des points qui devaient être réglés favorablement aux intérêts de la personne en cause", et, selon eux, si certains statuts devaient être considérés comme personnels, c'est parce qu'ils étaient favorables.

GOLFE. Partie de mer qui rentre dans les terres et dont l'ouverture du côté de la mer est ordinairement fort lar^e.

Le golfe diffère de la baie en ce qu'il est plus considérable. (Voir BAIE.)

Les golfes défendus soit naturellement par des îles, des bancs de sable ou des roches, soit par le feu croisé de canons placés à leurs deux ouvertures, se rattachent à la souveraineté territoriale contigue.

Ils sont, quant à la liberté d'accès et au droit juridictionnel, régis parles mêmes principes que les ports et les rades intérieurs. (Voir PORTS ET RADES.)

GONFALONIER. Titre d'un magistrat dans plusieurs villes d'Italie.

C'était dans l'origine celui qui était chargé de porter le gonfalon ou la bannière de l^tat.

Le gonfahnier, qui était génréalement choisi parmi le peuple, était en outre un officier de justice et avait sous ses ordres un corps de troupes chargé de protéger l'exécution des lois.

Dans plusieurs républiques italiennes, notamment à Florence, le gonfalonier devint le chef de l'Etat.

Ce titre est encore usité dans quelques contrées de l'Italie; mais il désigne simplement un officier municipal remplissant des fonctions à peu près analogues à celles des maires.

GOUDON (Jean Baptiste), jurisconsulte français, né à Anjouis en 1770, mort en septembre 1834.

Du droit public et du droit des gens, ou Principes d'association civile et politique, suivis d*un projet de paix générale et perpétuelle. Paris, 1808, 3 vol. in 8«.

GOURDON (Edouard), historien français. Histoire du conares de Paris, Avec une introduction par J. Cohen. Paris, 1857.

GOUVERNEMENT. Définition et classification. Autorité qui régit un Etat; ensemble des pouvoirs auxquels, dans chaque Etat, appartient l'exercice de la souveraineté effective.

La manière dont s'exerce cette autorité varie selon la constitution de l'Etat (Voir CONSTITUTION, ETAT.)

On nomme démocratique l'Etat qui n'admet aucune distinction, aucun privilège entre les diverses classes de m société et reconnaît à tous les citoyens un droit égal à concourir à la. gestion des affaires publiques (Voir DEMOCRATIE); représentatif, l'État où le pouvoir est concentré par délégation élective universelle ou partielle 2 entre les mains d'un nombre déterminé de personnes formant groupe ou corporation gouvernementale (Voir REPRESENTATIF); et monarchique, l'Etat qui a pour organe suprême un seul chef centralisant le pouvoir exécu-

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tif (Voir MONARCHIE). Cette dernière forme de gouvernement se combine parfois dans les constitutions avec tel ou tel <!4émont des deux autres et donne naissance, entre autres, aux gouvernements représentatifs.

Des combinaisons du même genre se produisent aussi dans les pays réçis par des institutions républicaines; mais tous n'admettent pas cians la même mesure le concours et l'influence de Télément populaire ou électif pour rorcanisation de leur pouvoir souverain. (] oir REPU- BLIQUE.)

Représentation à Pextérievr. La personne qui arrive au gouvernement d un pays devient par ce fait et doit être considérée comme l'organe et le représentant de l'Etat.

La règle générale est (jue la représentation de l'Ëtat à l'extérieur appartient à un gouvernement qui a de fait la direction des affaires.

Celui qui perd cette direction cesse de représenter l'Etat à l'extérieur; ainsi on ne peut conclure de traités obligatoires pour l'Etat avec un souverain détrôné, car il serait absurde de prétendre qu'un 2)euple puisse être lié par les actes d'un prince qui ne possède plus aucun pouvoir sur ce peuple et qui est incapable désormais d'assurer l'exécution de ce qu'il a promis.

Lorsqu'il y a doute sur la Question de savoir si une personne est devenue ou est encore souveraine de fait, les Etats étrangers peuvent contester à cette personne le droit de représenter l'Etat à l'extérieur.

Légalité et reconnaissance d^itn gouvernement. La légalité ou l'illégalité de l'orifine d'un gouvernement est une question e droit constitutionnel; elle n'est que subsidiairement du ressort du droit international.

Un gouvernement qui s'est élevé en violant le droit peut devenir légal, s'il se maintient et s'il est reconnu par tous.

La question de la reconnaissance d'un gouvernement étranger est tranchée par les gouvernements des divers pays.

De ce qu'un Etat entre en relations régulières avec le gouvernement établi de fait dans un autre Etat, il ne résulte pas qu'il reconnaisse la légalité de ce dernier: il indique seulement par là qu'il reconnaît à ce gouvernement l'autorité et les ressources nécessaires pour se faire respecter et agir avec efficacité. Du moment que le successeur d'un prince détrôné représente ainsi réellement l'auto-

rité, il devient de règle de recevoir ses envovés.

Engagements pris par un gouvernement.

Tout changement fondamental qu'un Etat éprouve dans sa manière d'être affecte donc ses relations internationales. (Voir CHANGEMENTS SURVENUS DANS LES ETATS.)

Mais la question de savoir jusqu'à quel point un changement fondamental survenu au sein d'un Etat invalide ou laisse subsister la force obligatoire de ses en-

gagementâ antérieurs ne comporte pas e solution absolue; en cette matière tout dépend des circonstances, de la nature et de la portée des traités, autant que du caractère et de la signification véritable et légitime des transformations politiques qui motivent le doute.

En résumé on peut admettre les principes suivants:

La personnalité internationale d'un Etat ne subit aucune modification par suite du changement de son gouvernement, même par le fait d'une révolution violente, pourvu que le peuphg et le teiTitoire conservent leur individualité.

On peut conclure avec un usurpateur victorieux et reconnu par son pays des ti'aîtés obligatoires. Les puissances étrangères, n'étant pas en droit de se mêler des affaires domestiques d'un peuple, ne sont pas obligées d'examiner sa conduite dans ces mêmes affaires pour en peser la justice ou l'injustice; elles peuvent, si elles le jugent à propos, supposer que le droit est joint à la possession. Elles sont fondées à tenir pour légitime ce qui s'est fait. Pour les gouvernements étrangers celui qui se trouve exercer de fait la souveraineté doit être considéré comme le représentant de l'Etat. Ce serait porter atteinte à l'indépendance des nations que de s'ériger en juge des changements qu'il leur plaît d'opérer dans leur constitution politique. Lors donc que des puissances étrangères ont l'eçu les ministres d'un usurpateur et lui •nt envoyé les leurs, le prince légitime, s'il vient à remonter sur le trône, ne peut se plaindre de ces démarches comme d'une offense ni en faire un juste motif de guerre, pourvu que ces puissances n'aient pas donné de secours contre lui. Les actes d'un gouvernement intermédiaire demeurent valables et doivent être reconnus par le gouvernement qui lui succède, si celui-ci a reconnu le gouvernement intermédiaire par un traité de paix antérieur ou postérieur, et, à plus forte raison, s'il a accède

bk.

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