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GRACIEUX

à un ou à plusieurs de ces actes, soit par un traité conclu avec le gouvernement duquel ils émanent ou avec une tierce puissance, soit par une déclaration explicite ou même implicite de sa volonté.

Si les actes du gouvernement intermédiaire ont été conformes aux préceptes de la constitution et de Tadministration ancienne et légitime du pays, il est évident que dans ce cas le gouvernement intermédiaire n'a agi que comme l'aurait fait le souverain légitime, et celui-ci, en ne reconnaissant pas ces actes, contreviendrait à la constitution et aux lois qui le dirigeaient avant son empêchement; il ne peut donc logiquement se refuser à en admettre la validité.

On en peut dire autant de tout acte auquel il n'a point pris part, mais dont la nécessité et l'utilité sont démontrées,

?iuand bien même il ne serait pas conorme à la constitution et à l'administration légitimes.

Dans le cas où le gouvernement intermédiaire aurait exige d'un sujet de l'Etat ou d'un étranger le paiement d'une dette due à l'Etat ou une prestation quelconque, en l'obligeant, par exemple, à se soumettre à une obligation conventionnelle, comme le paiement ou la prestation est alors censé avoir tourné au profit de l'Etat, le souverain légitime ne pourra annuler les engagements formés dans ces circonstances, ou bien il ne pourra le faire qu'en indemnisant la partie contractante du montant qu'elle aura avancé, sauf toutefois son recours contre l'usurpateur.

Il en sera de même lorsqu'il s'agit de fournitures faites au gouvernement intermédiaire et ayant tourné au profit de l'Etat; car l'Etat est tenu d'honneur de payer ce qu'il doit, quelle que soit la personne ou les personnes qui dirigent son gouvernement. Sa responsabilité du paiement deviendrait contestable, s'il y avait eu concussion, et si les objets acquis ou échangés n'avaient point été employés au service public. Du reste, si l'acquéreur a fait des améliorations réelles dans la chose qu'on veut lui faire rendre, il peut, exiger d'être indemnisé. (Voir TRAITES, DETTES PUBLIQUES.)

La responsabilité des actes de violence commis par un gouvernement, bien qu'illégitime, retombe sur celui qui lui succède, à tel point que le changement même de dvnastie ne saurait l'en exempter (Voir RESIDONS ABILITE).

Le mot govvernement a encore différentes acceptions. Il s'emploie pour désigner

ceux qui gouvernent un Etat, la charge de gouverneur dans une province, dans une ville, dans une place forte, dans une maison royale; le territoire, la ville placée sous l'autorité d'un gouverneur; Phôtel, la résidence du gouverneur; une division territoriale. Certains pays, par exemple la Russie, sont divisés en gouverne me nts^ comme d'autres le sont en provinces, en districts, en départements, etc.

GOUVERNEUR. Fonctionnaire chargé du commandement dans une province, dans une place forte, dans une maison royale.

GRACE. Titre d'honneur qu'on donne, en Angleterre, aux ducs et aux évêques anglicans.

GRACIA y PAREJO (Rafaël de), publiciste espagnol.

Estudios sobre la extradivioii en ilerecho constitui/ente y poftitieo con particular aplicacion à EspaHa, Madrid, 1884, 1 vol.

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rÉtudes sur l'extradition en droit constitutif et positif avec application particulière à 1 Espagne.)

Mr. Gracia y Parejo étudie l'extradition selon le droit constitutif et positif, et consacre un chapitre au droit positif et à la pratique des tribunaux espagnoles sur la matière dont traite son livre.

C'est une monographie complète de l'extradition contenant la doctrine et les principes qui régissent en Espagne et à l'étranger avec une analyse critique des systèmes théoriques et légaux sur l'extradition.

Le texte est suivi d'appendices contenant les lois d'extradition des pays étrangers, projet de loi présenté aux Certes et de propositions relatives à un congrès scientifique.

GRACIEUX , JURIDICTION GRA- CIEUSE. Qui est de grâce, de bienveillance, de faveur. Ainsi l'on dit h titre gracieux^ d'une chose qu'on accorde par pure grâce, sans qu'on y soit obligé par aucune considération.

On qualifiait de gracieuse la juridiction que les évêques exerçaient autrefois par eux-mêmes, par opposition à la juridiction contentieuse qu'ils exerçaient par leurs officiaux.

On nomme encore aujourd'hui juridiction gracieuse ou volontaire celle qui est accordée au ministre public à 1 égard des personnes de sa suite. En vertu de cette juridiction le ministre peut recevoir des testaments, légaliser les contrats et les

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