‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 272 sur 373 · GROTIUS · texte numérisé non relu

GROTIUS

GUADALUPE HIDALGO

dant qu'il y a des choses sur lesquelles elle ne s'étend pas, parcequc celles auxquelles nous faisons allusion ne peuvent être énoncées, mais n'ont aucun sens qui exprime une réalité et sont contradictoires entre elles. Après ces définitions, Grotius conclut qu'on ne doit point confondre le droit naturel et le droit des gens : le droit des gens se fonde sur les convenances des nations, sur les règles établies ëour l'utilité et la convenance non d'un Itat ou d'une nation particulière, mais de toutes les nations.

Quant au droit de la guerre en particulier, pour Grotius ce droit, en realité, n'existe pas : à ses yeux toute guerre est un fait anti-juridique et anti-social; la seule chose qu'il admette, c'est que, quand ce fait s'est produit, on doit faire respecter autant que possible les devoirs de l'humanité.

S'il faut en croire Ompteda, le livi'e du Droit de la guerre et de la paix, adopté comme livre de texte dans toutes les universités, compta jusqu'en 1758 45 éditions. Jlallam reconnaît que le traité de Grotius fait époque dans l'histoire philosophique aussi oien que dans la politique de 1 Europe et que 30 à 40 ans après sa publication il était encore cité comme autorité par les professeurs des universités et placé au premier rang des livres indispensables pour l'étude du droit

Il existait depuis longtemps deux traductions françaises du Droit de la guerre et de la paix, l'une par M. de Courtin, publiée au 17e siècle, l'autre par Barbeyrac en 1746; mais ces traductions étaient incomplètes et insuffisamment exactes; le second traducteur avoue même s'être adonné la liberté de suppléer des transitions, de transporter aes pensées, de changer l'ordre des périodes, de faire passer des notes dans le texte et vice versa, d'abréger certains passages, etc." Enfin en 1867 M. Pradier-Fodéré a fait paraître une traduction qui répondait aux besoins de notre temps. Il a traduit Grotius aussi fidèlement que possible, en suivant de très près le texte, préférant l'exactitude à l'élégance du style; il a accompagné sa traduction d'un choix de notes empruntées aux commentateurs qui l'ont précédé, et de notes nouvelles ayant surtout pour objet de mettre l'œuvre de 1625 en harmonie avec l'état actuel de la science et de montrer dans quelle mesure elle a contribué aux conquêtes du droit public européen.

Le livre de M. Pradier-Fodéré est précédé d'un essai bio^aphique et histo-

rique, dans lequel il fait parfaitement ressortir l'importance des travaux de Grotius et l'influence qu'ils ont exercée sur les mœurs politiques du monde civilisé ; enfin une table analytique des matières complète la vulgarisation d'un ouvrage qu'on peut considérer comme la source mère de la science du droit moderne.

Plusieurs années avant son livre du Droit de la guerre et de la paix, Grotius avait fait paraître un autre ouvrage, qui avait appelé sur lui l'attention. Le traité de la Liberté des mers, publié en 1609, avait pour objet de combattre les prétentions des Portugais à la domination exclusive de la mer des Indes et de celles qui baignent les côtes occidentales de l'Afrique. Dans le chapitre V Grotius établit la liberté des mers en général et entre à ce sujet dans de longues discussions sur les choses qui doivent être communes et celles qui sont susceptibles d'une appropriation réservée ; faisant ensuite une distinction entre le droit de propriété et celui de protection et de juridiction, il déclare que, si la propriété est inique par rapport à certaines choses, elle est barbare et inhumaine par rapport à la mer; il conclut par proclamci' que la navigation en pleine mer est libre pour tous, même sans la permission d'aucun prince. Dans le dernier chapitre de son livre, l'auteur arrive à la conséquence pratique qu'il poursuit, c'est-à-dire & établir que les Hollandais ont, à l'encontre des Portugais, le droit de commercer librement avec les Indes, et à iustifier la légitimité d'une guerre fondée sur des principes qui ont pour cause la liberté même du genre humain.

La doctrine soutenue dans le Mare liberum a été plus tard combattue par lo publiciste anglais Selden, dans son livre Mare clausum, publié en 1635. (Voir SELDEN.)

GUADALUPE HIDALGO (traité de).

Traité de paix, d'amitié, de limites et de règlement entre les Etats-Unis d'Amérique et la République Mexicaine, signé à Guadalupe Hidalgo le 2 février 1848.

La province du Texas avait réussi, en 1836, à se détacher du Mexique et à former une république indépendante ; mais, sans cesse harcelés par les Mexicains, les Texiens ne tardèrent pas à se tourner au côté des Etats-Unis, auxquels ils demandèrent à être annexés.

Un traité fut conclu à cet effet entre les parties; le sénat des Etats - Unis y refusa son assentiment; mais le Cou-

GUADALUPE HIDALGO

GUADALUPE HIDALGO

frès, par une résulotion des deux chamres, déclara, „con8entir à ce que le territoire compris dans la République du Texas et lui appartenant en droit, fût érigé en un nouvel Etat du Texas," et le 29 décembre 1845, il fut voté que „le Texas serait un des Etats-Unis d'Amérique et admis dans l'Union sur un pied d'égalité avec les Etats originaires sous tous les rapports".

Le 13 mai suivant cette décision était appuvée par une déclaration de guerre au Aiexique. Bientôt une armée des Etats- Unis entra victorieuse à Mexico, et c'est alors que le gouvernement mexicain consentit a entamer des négociations de paix qu'il avait d'abord repoussées, et qui abou tirent au traité de Guadalupe Hidalgo.

Ce traité stipule une paix universelle et durable entre les parties contractantes et leurs pays, territoires, villes, places et peuples respectifs sous exception de lieux ou de personnes.

Le point important était la nouvelle délimitation de frontières entre les deux Etats : à l'avenir la ligne de frontière entre les deux républiques commencera dans le Golfe du Mexique, à 3 lieues de terre, vis-à-vis de l'embouchure du Rio Grande autrement nommé Rio Bravo del Norte, ou vis-à-vis de l'embouchure de son bras le plus profond, s'il y a plus d'un bras qui se jette directement dans la mer; de là elfe remontera le milieu de ce fleuve, en suivant le canal le plus profond, là ou il y a plus d'un canal, jusq^u'au point où elle atteint la frontière méridionale du Nouveau Mexique (qui passe au nord de la villô appelée Paso) jusqu'à sa terminaison occidentale; puis, dans la direction du nord, elle longera la ligne occidentale du Nouveau Mexique jusqu'à son point d'intersection avec le premier bras de la rivière Gila (ou si elle ne coupe pas un bras de cette rivière, jusqu'au point de la dite ligne le plus proche rde ce bras, et ensuite en droite ligne jusqu'au dit bras); de là en descendant le milieu du dit bras et de la dite rivière jusqu'à l'endroit où celleci se jette dans le Rio Colorado, enfin elle traversera le Rio Colorado, en suivant la ligne de séparation entre la Haute et la Basse Californie jusqu'à l'Océan Pacifique.

Pour prévenir toute difficulté dans le tracé de la limite entre la Haute et la Basse Californie, il était convenu que cette limite consisterait en une ligne droite tirée du milieu do la Rivière Gila, à son confluent avec le Colorado, jusqu'à

un point sur la côte de l'Océan Pacifique situé à une lieue manne au sud du point le plus méridional du port de San Diego.

Il ne pouvait être fait aucun changement de cette ligne de frontière, que du consentement des deux nations, exprimé par le gouvernement général de chacune d'elles conformément aux constitutions respectives.

Les bateaux et les citoyens des 'Etats-. Unis devaient en tout temns avoir liberté de passage par le Golfe ae Californie et par la rivière Colorado au-dessous de son confluent avec le Gila pour se rendre dans leurs possessions situées au nord de la ligne de frontière ci-dessus fixée, ou pour en sortir; il était entendu que ce passage devait s'effectuer par la navigation du Golfe de Californie et la rivière Colorado et non par terre, sans le consentement exprès du gouvernement mexicain.

Comme la rivière Gila et la partie du Rio Bravo del Norte située au-dessous de la frontière méridionale du Nouveau- Mexique se trouvent partagées au milieu entre les deux républiques, la navigation du Gila et du Bravo au-dessous de la dite frontière devait être libre et commune aux bateaux et aux citoyens des deux paj^s. Aucune des deux républiques ne pourrait, sans le consentement do l'autre, faire des constructions de nature à entraver ou à interrompre en tout ou en partie l'exercice de ce droit, fût ce même pour favoriser de nouvelles méthodes de navigation. Il ne serait non plus perçu aucune taxe ou contribution quelconque sur les bateaux ou les personnes navigant dans les eaux susmentionnées, ou sur les marchandises ou les denrées transportées par cette voie, si ce n'est en cas de débarquement sur l'une des rives. Si, dans le but de rendre les dites rivières navigables ou de les entretenir en cet état, il était nécessaire ou avantageux d'établir une taxe ou une contribution, cela ne devrait pas se faire sans le consentement des deux gouvernements. .

Les Mexicains établis dans les ten*itoires appartenant antérieurement au Mexique et compris désormais dans les nouvelles limites des Etats-Unis, étaient libres d'y conserver leur résidence, ou de se retirer à n'importe quelle époque dans la république mexicaine, en conservant les biens qu'ils possèdent dans les dits territoires, ou en les aliénant et en emportant le produit où bon leur plaira, sans être de ce chef astreints à payer aucung taxe et charge quelconque.

GUADALUPE HIDALGO

GUBRRE

Ceui qui préféraient demeurer dans les dits territoires, pouvaient conserver le titre et lee droits de citoyens inexicaine ou acqui^rir ceux de citoyen» des Ktata-UnÏB, à condition de faire l'onnaîtro leur option dans le délai d'un an k dater du jour de l'échange des ratifications du traité; et ceux <tui demeureraient encore dana les dits territoires après l'expiration de la dite année sans avoir déclarer leur intention de con- Hcrver la qualité do McxicainK, seraient considérés comme ayant choisi de devenir cilojenB des Etats-Unis.

Les biens de toute sorte appartenant dans les dits territoires h des Mexicains qui n'y seraient pas établis, étaient inviolables et respectés. Leurs propriétaires ac' tuels, ainsi que leurs hcrîttei'a, et tous les Mexicains qui par la suite acquerraient les dits biens en vertu de contrats, devaient par rapport k eux jouir des mfmes faranties, que si ces biens appartenaient des citoyens des Etats-Unis.

Les Mexicains qui dans les dits territoires ne conserveraient pas la qualité de citoyens de la république Tnexicaine, devaient être incorporés dans l'union des Etats-Unis et admis, apr&s un délai qui devait être fixé par le Congrès des Etats- Unis, k jouir de tous les droits des citoyens iIcb Etats-Unis.

Comme une grande partie des territoires cédés aux Etats-Unis étaient occupés par des Indiens sauvages, le gouvernement des Etats-Unis s'engageait k empêcher et à réprimer les incurnions que ces Indiens tenteraient sur le territoire mexicain, et à délivrer et à rapatrier les Mexicains que ces Indiens auraient faits prisonniers.

Pour prix de leur agrandissement territorial ci-dessus stipule, 1" "-""

des Etats-Unis scntnigt celui de la républiqu< somme de 13,000,000 (loHars mexicaine d'or ou d'argent, par à comptes annuels de 3,000,000 dollars avec intérêts k G pour 100 par an.

Les Etats-Unis déchargeaient en outre la République Mexicaine des toutes les réclamations qne des citoyens des Etats- Unis pouvaient avoir contre elle antérieurement à la date de la signature du traité.

Chacune ilc.n parties contractantes se réservait le riroit de fortifier tous les points de son territoire respectif qu'elle jugerail utile pour sa sâretc.

Les clauses renfermant les stipulations qui précèdent, étilient suivies de celles mt ]i: L'établissement des relations :iaieE entre lee deux Etats, elles

se résumaient en la remise en vigneur pour une période de 8 ans du traité de commerce et de navigation conclu à Mexico le r> avril 1631 entre les Etate-, Unis d'Amérique et les Etats-Unis Mexicains, sauf l'article additionnel et les stipulations qui pouvaient être inciimpatihlcs avec celles du nouveau traite.

L'échanee des ratifications du traité de Guadalupe Hidalgo du 2 février ISIS eut lieu k Queretaro le 30 mai de la

QUELLE (Jules), officier français, docteur en droit professeur adjoint do législation et d'administration a l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr.

Im ijverre continentale et le» per»0Hnes. Paris, I8S1. 1 vol in-S*».

Ce livre a pour but de répondre à ces trois questions : quelle doit être l'éducation des masses en vue de la guerre*? — quelle doit être la loi que s'imposera le ciicf militaire? — quels sont les moyens condamnables auxquels il est interdit de recourir? — l'auteur les résout, prineipaleinent à l'aide d'exemples le plus ordinairement empruntés aux demiËrea guerres.

/Vréi'ï dea lois lie la guerre ttir terre. Commentaire pratique à Fut-nge de» o/^tier* de l'armée actire, de la régeroe et de la territoriale. Paris, 18S4. 2 vol. in-8".

Dana ce livre l'auteur s'est proposé surtout de présenter aussi clairement et aussi méthodiquement que possible, les règles admises aujourd'hui en tenipa de guitrre entre nations civilisées. L'auteur a ajouté ît son ouvrage un appendice sur la neutralité et une série de documents officiels, émanés pour la plu- Cart des autorités allemandes pendant i dernière guerre, et qui règlent les conditions de l'occupation du territoire frani;ais. Bien que clestîné plus spécialement aux officiers, le livre de M. Gucllc sera lu avec fruit par les publicistes et les diplomates qui désirent approfondir les questions si complexes que soulève l'état de guerre.

GUERRE. Définition. Ces

la V

. des

armée entre divers F^tats, et, par suite, c'est cet état anormal d'hostilité qui se substitue aux relations de bonne harmonie de natiou k nation, ou entre concitoyens appartenant à des partis politiques différents, et qui a jionr objet de conquérir par la force (tes armes ce

Su'on n'a pu obtenir par les voies paciques et amiable».

GUERRE

GUERRE

.^Classification, Les gucn'cs comportent des subdivisions et des classifications aussi nombreuses que variées.

Les historiens ont classé les guerres tantôt par épouues, comme, par exemple, en guerres de Fantiquitë, en guerres du moyen-âge, en guerres des temps modernes; tantôt suivant leur objet spécial, en guerres de religion, ou civiles ou révolutionnaires, en guerres de conquête, d'indépendance, etc. D'autrefois on les a caractérisées selon la nation qui les entreprenait; ainsi Ton a dit : guerres européennes , américaines , asiatiques, guerres de Crimée, d'Italie, d'Allemagne, du Paraguay, etc., etc.; mais ces diverses classifications sont étrangères aux appréciations du droit international: nous ne nous attacherons donc qu'aux distinctions qui rentrent dans le ressort de ce droit.

La guerre est défensii^e' ou offensive.

Celui qui prend les armes pour repousser un ennemi oui l'attaque fait une guerre défensive; celui qui recourt le premier aux armes et attaque une nation qui vivait en paix avec lui, fait une guerre offensive.

Il est souvent difficile de déterminer de quel côté se trouve le caractère défens^^ ou le caractère offensifs d'abord, parce qu'il est rare qu'une des parties Delligérantes accepte l imputation à'ayresseur (voir ce mot); ensuite, parce que, bien qu'on entende généralement par guerre offensive celle qui est faite par la nation qui la première a pris les armes, il est certain pourtant que la guerre doit être considérée comme défensive, quand elle est entreprise dans le Dut de réprimer une offense; enfin parce que le but de la guerre, quel que soit celui qui l'entreprend, se rapporte en général à la sûreté ou à la poursuite de quelque droit.

La guerre est dite auxiliaire par rapport à un allié oui prend fait et cause pour l'un des belligérante, auquel il fournit des secours ou qu'il aide secrètement en participant lui-même aux hostilités.

Les devoirs et les droits de ce genre de guerre découlent naturellement des conditions particulières des alliances cimentées par traités spéciaux ou par des actes de compromission (Voir ALLIANCE).

La guerre publique est celle qui a lieu avec la sanction des pouvoirs suprêmes d'un Etat, en prenant ce terme dans son acception la plus large et la plus légitime.

La guerre est dite privée, lorsqu'elle a lieu entre plusieurs individus ou entre les fractions d'une nation sans l'autori-

sation des pouvoirs suprêmes de l'Etat.

Ce genre de guerre a disparu devant les progrès do la civilisation : conséquences inévitables de l'organisation féodale de l'Europe au moyen-â^e, ces guerres n'ont pu subsister sous l'influence du régime politique et administratif adopté par les sociétés modernes.

Une guerre entre les différents membres de la même société est ce qu^on appelle mixte, parce que la guerre est publique de la part du gouvernement établi, et privée de la part du peuple qui résiste à son autorité; il peut arriver cependant qu'un conflit de ce genre ne sorte pas des limites d'une insurrection ou d'une rébellion ordinaire, sans atteindre les proportions d'une guerre véritable.

La dénomination de parfaites s'applique aux guerres dans lesquelles, en tous les cas et selon toutes les circonstances prévues par les lois générales de la guerre, tous les membres d'une nation sont autorisés à se livrer à des actes d'hostilité contre tous les membres d'une autre nation, tandis que la guerre mparfaite est circonscrite dans des bornes déterminées quant aux lieux, aux personnes et aux choses qui doivent en être l'objet.

Lorsqu'une nation est placée sous la domination d'une autre et qu'elle veut s'en afi^ranchir, la lutte armée qu'elle engage pour secouer le joug, prend 1^ nom de ffuerre d^ indépendance, (loir INDEPEN- DANCE).

Les guerres qu'entraînent à leur suite les insurrections et les révolutions des peuples, se désignent assez souvent par les mêmes termes. Les insurrections, ayant généralement pour objet d'amener l'indépendance d'une partie d'un Etat, peuvent jusqu'à un certain point se confondre avec les guerres d'indépendance.

Comme les guerres de révolutions tendent d'ordinaire à un changement radical dans la forme du gouvernement établi, elles sont assimilées aux guerres civiles et régies par les mêmes règles.

Les guerres entreprises pour la défense d'une religion ou d^un culte particulier quelconque, telles C[ue les Croisades et les guerres qui suivirent la Réforme jusqu'à la paix de Westphalie, ont reçu le nom de guerres de religion.

On désigne par le nom de guerres ;>olitiques celles qui ont pour but de faire dominer ou d'étendre un système ou une forme de gouvernement.

Les guerres Qu'une nation entreprend pour acquérir ae nouveaux territoires ou

GUERRE

GUERRE

pour étendre sa puissance matërielle, s'appellent gnerreg de conquêtes. (IWf AC- QUISITION DE TERRITOIRK, CONQUETE.)

11 y a des guerres dans lesquelles la plus grande partie d'nnc nation prend les armes pour s'associer à la lutte. Les publicistes et les historiens donnent le nom de ncUionales à ces guerres, qui constituent une nouvelle classe ou un nouveau groupe d'une importance tout à fait exceptionnelle.

Pour qu'une guerre revête le caractère de nationale et que suivant ies principes du droit des gens, ceux qui s'y en- Î gagent soient fondés à réclamer toutes es prérogatives des belligérants, il est indispensable que le soulèvement soit général et se régularise par la constitution d'un gouvernement ou d'un pouvoir suprême.

Les guerres d'intervention sont celles dans lesquelles un Etat intervient contre un autre Etat ou d'autres Etats en faveur d'un Etat particulier ou en faveur d'un parti, d'un souverain ou d'une famille dans un Etat.

Cette intervention se divise en deux catégories, selon qu'elle affecte les affaires intérieures ou les affaires extérieures d'une nation. (Voir INTERVEN- TION.)

Guerres civiles. Les guerres ciciles sont celles qui surgissent entre concitoyens dans l'intérieur même d'un Etat; c'est pourquoi on les nomme aussi guerres intestines.

Les guerres civiles proprement dites donnent à chacune des parties engagées le caractère et le droit de belligérants, non seulement à l'égard de son ennemi, mais encore à l'égard des Etats tiers qui veulent rester neutres. Seulement, pour qu'il en soit ainsi, il faut que ces guerres ne puissent se confondre avec de simples rébellions, dont les fauteurs sont accusés avec raison de violer les lois intérieures du pays, en même temps que leurs actes sont regardés et punis comme des crimes ou des délits de droit commun.

Cette appréciation toute spéciale produit une certaine confusion dans la sphère du droit international; il peut arriver en effet — et l'histoire en fournit quelques exemples — qu'un parti armé contre un autre dans l'intérieur d'un Etat soit traité, poursuivi et jugé comme traître et rebelle par le gouvernement établi de ce même Etat, tandis que les pays neutres, à leurs risques et

Î)énls il est vrai, lui reconnaissent tous es droits inhérents au caractère de vé-

ritable belligérant. C'est ponrauoî en cette matière il est aussi difficile de tracer les limites absolues que de poser des règles générales; tout dépena des circonstances de temps et de lieu, de rétendue et de la durée du mouvement insurrectionnel, de la gravité et de la complication des intérêts qui sont en jeu, des principes de droit et de l'idée générale proclamés par le parti oui le premier a pris les armes, enfin de l'attitude des Etats neutres, du soin plus on moins scrupuleux qu'ils mettent à s'abatepir de toute intervention, (loir BELLI- GERANT.)

Guerre de terre, guerre maritime. On

3ualifie aussi la guerre selon le théâtre e ses opérations; ainsi l'on désigne sous sa dénomination de guerre de terre celle qui est faite par des armées de terre, nar opposition à la guerre maritime, c'està-dire celle qui est faite par des flottes sur la mer.

Les principes du droit des cens sont les mêmes pour la guerre maritime que pour la guerre de teiTc; mais la guerre maritime buit d'autres règles et a d'autres effets à l'égard des puissances i^entres et dos particuliers. (Voir PROPRIÉTÉ PRIVEE, NAVIRES, NAVIGATION, BLO- CUS,CONTREBANIJE,CORSAIRE,COORSK, LETTRES DE MARQUE, NEUTRALITÉ, NEUTRES, PRISES, VISITE.)

Légitimation de la guerre. Tous les auteurs s'accordent à reconnaître que toute guerre doit être juste, qu'on ne doit y recourir sans les plus fortes raisons.

En thèse générale on peut dire que pour qu'une guerre soit juste, il faut qu'il existe une offense ou la crainte raisoBablement fondée d'en recevoir une.

Le châtiment d'une a^ession, bien que les publicistes reconnaissent que les nations ne peuvent être châtiées dans le sons technique du mot, justifie la guerre, si les maux que l'agression a causés sont irréparables, ou que l'Etat agresseur refuse une indemnité ou une satisfaction.

Seulement l'équité et les principes exigent que les mesures de rigucîiir exercées dans ce cas se limitent exclusivement au but qu'on poursuit, et qu'elles cessent dès qu'il a été atteint.

En résumé, une guerre peut être considérée comme juste, lorsque le droit international autorise le recours aux armes; comme injuste lorsqu'elle est contraire aux principes de ce droit.

On n'est autorisé à faire la guerre, même par un motif juste et légitime qu'après avoir fait vainement usage de

GUERRE

GUERÈE

tous les moyens pacifiques pour obtenir satisfaction en temps utile.

L'Etat auquel on ofi^re d*entrer en négociations et même de fournir la satisfaction demandée, peut néanmoins commencer les hostilités, s'il ne lui est pas donné des garanties suffisantes que ces propositions recevront exécution complète et immédiate; les propositions pourraient en effet n'avoir d'autre but aue de gagner du temps pour achever aes armements, et par conséquent de faire tourner la guerre au profit de celui qui feint des intentions d'arrangement.

On ne saurait nier qu'une nation n'ait le droit d'en appeler aux armes pour conserver ce qui lui appartient ou pour recouvrer ce qui lui est dû.

Tout acte portant atteinte à l'indépendance d'une nation ou à la libre jouissance de ses droits acquis peut donc être une raison justicative de guerre de la part de la nation lésée, surtout lorsqu'elle n'en vient à cette extrémité qu'après avoir tenté en vain des voies plus douces pour obtenir réparation, {voir CASUS HELLÏ.)

Les Etats ne sortent pas de leur sphère légitime d'action, lorsque pour se prémunir contre un danger imminent ils exercent des hostilités contre leurs agresseurs; mais il faut que le recours a la force repose sur une cause suffisamment fondée.

L'intérêt de l'Etat ne peut à lui seul justifier la guerre.

L'agrandissement d'un Etat limitrophe ne suffit pas à lui seul pour légitimer la rupture de la paix, à moins que l'Etat

2ui s'agrandit ne manifeste 1 mtention e s'étendre à l'infini aux dépens et au préjudice des autres. (Vofr AOCROJSSE- MENT DE PUISSANCE.)

Droit de la guerre. Quoi qu'il en soit des causes ou des prétextes et des accidents qui peuvent lui donner naissance, et en raison même de ces causes, la guerre est un fait actuel, réel, dont on ne peut nier l'existence et les conséquences.

Or ce fait nécessite l'exercice de droits spéciaux dans les limites de ce qui est réellement utile et nécessaire. Ces limites constituent ce qu'on a appelé le droit de la guerre.

Ce droit repose sur deux principes :

l'un est un principe de nécessité, qui justifie dans une certaine mesure l'emploi de la force ou de la ruse dans les limites où elles sont nécessaires pour atteindre le but de la guerre; l'autre est

un principe' d'humanité, qui tempère les mesures de violence et empêche, par exemple, de les étendre aux populations paisibles; seulement ce second principe subit forcément des restrictions imposées par le premier ou la loi de nécessité.

Chaque Etat peut avoir son droit de guerre positif; mais en l'établissant il doit tenir compte de certaines nécessités qui ont leur source dans la nature des choses et qui en modifient les moyens d'exécution.

Règles de la guerre. Des Etats qui se font la guerre peuvent bien rompre en ce qui les concerne personnellement les relations, les obligations réciproques de droits et de devoirs créées entre eux par le droit des gens en temps de paix ; mais ils ne peuvent les anéantir par rapport aux autres Etats, à la souveraineté et à l'indépendance desq^uels il leur est interdit de porter atteinte; ils ne peuvent détruire la civilisation, les progprès réalisés, les notions intellectuelles développées par les nations : ce sont là autant ae barrières devant lesquelles l'intérêt personnel est contraint de transiger. Or, comme ces faits s'imposent également à tous les Etats qui peuvent se trouver en guerre, tous sont dans la nécessité d'en tenir compte, et il en est résulté une sorte d'entente tacite sur la manière d'employer la force, et par suite l'acceptation et l'observation partout de certaines pratiques communes, passées désormais à l'état de coutume et devenues de véritables obligations, auxquelles aucun Etat n'ose plus se soustraire sous peine d'encourir la réprobation générale.

Sur quelques points même il est intervenu entre plusieurs Etats, et l'on peut dire entre la majorité des nations, des pactes positifs, des conventions ou des traités qui consacrent des modes de procéder, des usages mis ainsi sous la sauvegarde du droit international; la lutte à lieu alors dans de certaines conditions, et les combattants s'accordent mutuellcjnent la confiance que ces conditions seront respectées.

Donc, si Ton peut dire que l'acte de guerre est un acte exceptionnel auquel s ^attachent des droits spéciaux, ces droits ne peuvent s'exercer qu'à la condition de 1 accomplissement de certains devoirs. L'ensemble de ces droits et de ces devoirs forme le droit des gens en temps de guerre.

Les règles du droit international sur la manière de faire la guerre, sur les droits et les obligations des belligérants^

GUERRE

GUERRE

doivent être respectées même dans une guerre injuste; car si l'on voulait employer des mesures plus sévères, plus cruelles contre une des parties belligérantes à qui l'on reproche l'injustice de ses prétentions, la guerre retomberait dans la barbarie.

Déclaration de guerre. Il fut un temps où une déclaration formelle de guerre était considérée comme absolument nécessaire pour légitimer les hostilités de peuple à peuple; mais depuis la paix de raris de 1763 les Etats de l'Europe n'ont plus reconnu comme indispensable la signification préalable d'une déclaration formelle de guerre; cette formalité est tombée complètement en désuétude; et dans les temps modernes nous voyons plusieurs guerres engagées sans aucune déclaration préalable et simplement par la, perpétration d'actes d'hostilité. (Voir DECLARATION DE GUERRE, ULTIMA- TUM, MANIFESTE.)

Le rappel ou le renvoi des envoyés Que les Etats accréditent les uns auprès aes autres est considéré généralement comme équivalent à une déclaration de guerre, et même dans certains traités figure une clause portant qu'une rupture des rapports pacin({ues ne sera regardée comme consommée qu'après le rappel ou le renvoi des envoyés ou des ministres respectifs des parties contractantes.

En tout état de choses l'ouverture de •la guerre date du moment de la décla- .ration sous quelque forme que ce soit, à moins que les opérations militaires n'aient déjà commencé antérieurement.

Lorsque l'une des parties a, de fait ou .par déclaration formelle, commencé les hostilités, son adversaire a le droit, à partir de ce moment, d'invoquer et d'appliquer les lois de la gueri'e.

Chez les nations civilisées, le droit de faire la guerre appartient au chef du pouvoir exécutif, agissant tantôt seul, tantôt avec le concours ou l'agrément des autres corps de l'Etat. Comme les relations politiques entre les divers pays ne sont entretenues que par l'intermédiaire du pouvoir suprême de l'Etat, il a'ensuit que ce pouvoir a seul qualité pour en déclarer la rupture et engager les forces vives de la nation dans la poursuite de la guerre; mais ce droit peut être délégué en subordination à l'Etat, soit par la transmission d'ordres à des autorités inférieures dans des circonstances particulières, à des gouverneurs de provinces éloignées ou île colonies; soit par l'autorisation donnée à des individus de se livrer à des actes déter-

minés d'hostilité, comme cela se pratique par les lettres de marque et d^ re présaille, qu'on accorde pour les armements en course.

L'exercice du droit de faire la guerre est réglé par les lois fondamentales ou la constitution de chaque pays.

Chez les nations modernes, du moins chez celles où la souveraineté réside dans le peuple, c'est celui-ci qui exerce le droit de guerre, tantôt directement et collectivement, par toie plébiscitaire, par exemple, tantôt indirectement, par ses représentants ou ses organes naturels.

La guerre n'abroge pas le droit; mais elle modifie les droits et la position réciproque des Etats qui se font la guerre, de leurs alliés, des Etats neutres, des sujets ou citoyens des Etats. belligérants.

(Voir BELLIGÉRANTS. ALLIES, NEUTRES ET NEUTRALITÉ, CITOYEN, ENNEMI, OCCUPATION.)

Sitnalion des non-combattants. La guerre a lieu entre les Etats et non entre les particuliers. Cependant les ressortissants d^un Etat belligérant sont indirectement considérés et traités comme ennemis dans la mesure de leurs devoirs fKiblics comme sujets ou citoyens de 'Etat et pour autant qu'ils prennent une part personnelle à la lutte que l'Etat soutient. (Voir COMBATTANT ET NON- COMBATTANT,CORPS FRANCS, ARMÉE.)

Les droits qu^un belligérant possède contre son ennemi, les actes d'hostilité et d'agression auxquels l'emploi de lu force lui permet de recourir, dérivent naturellement du but qu'il poursuit en faisant la guerre; tant que ce but n'est pas atteint, les belligérants ont la faculté d'user des moyens qu'ils jugent les plus propres à amener leur ennemi à composition, sauf les restrictions imposées par le droit des gens, Téquité, l'humanité et les usages admis par le consentement unanime des nations civilisées. (Voir BELLIGÉRANT, ENNEMI, PRISONNIER, BLESSÉS.)

Les nations restent, malgré la guerre, unies entre elles par les liens de l'humanité, et le droit international leur interdit de faire usage de moyens illicites. (Voir ARMES, ARMÉE, STRATA- GÈMES, etc.)

Les lois de la guerre réprouvent la violation de la parole donnée à l'ennemi, les cruautés innutiles, les dévastations, les actes de cupidité défendus .et punis comme crimes communs. (Voir DEVASTA- TATIONS, DESTRUCTION, PILLAGE, BUTIN.)

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