GROTIUS
un conseil préalable avec le gouvernement polonais, pourrait conseiller pour la sûreté et la tranquilité de la Pologne, soit pour écarter les dangers d une guerre qui pouiTait la menacer, soit pour faciliter les moyens de Ten faire sortir avec honneur et avantage. En consé-
auence il est libre à l'Impératrice de Russie et à ses successeurs et héritiers de faire entrer ses troupes dans tous les cas de nécessité, après en avoir amicalement prévenu le gouvernement polonais, de les faire séjourner, et de former des magasins, pour la garde desouels il sera permis de laisser tel nombre de troupes qu il sera jugé nécessaire, etc."
L'article II ajoute que „comme désormais l'existence politioue de la Pologne devient un objet de la plus haute importance pour la Russie, la Polopie ne contractera avec aucune autre puissance aucun liaison ni transaction, ne fera même vis-à-vis des puissances étrangères aucune démarche essentielle qu'au su de la Russie et de concert avec elle."
De plus la Russie s'engageait à garantir la constitution que la Pologne allait se donner par l'entremise de la ..diète réunie alors à Grodno, sans que cette garantie exclût le droit de la Pologne d'y faire par la suite des changements; cependant ces changements devaient être concertés avec la Russie.
Enfin les gentilshommes polonais et russes, ainsi que les marchands des deux nations, devaient jouir dans les Etats respectifs des parties contractantes des mêmes droits et des mêmes privilèges.
GROSSE. Copie d'un acte authentique revêtu de la forme exécutoire (voir ce terme), laquelle consiste dans l'emploi, en tête et à la fin de la grosse, des formes solennelles consacrées pour les jugements des tribunaux; l'intitulé des grosses et le mandement qui les termine sont libellés au nom du chef de l'Etat.
Il y a cette différence entre une grotods et une expédition (voir ce mot), que celleci ne comporte pas la forme exécutoire et que par conséquent elle ne confère à la personne oui en est porteur que le simple droit d'action, c'est-à-dire le droit d'agir en justice, tandis que la grosse autorise à poursuivre directement l'exécution d'un acte au même titre que celle d'un jugement.
Les cnanceliers des consulats, remplissant à l'étranger les fonctions de notaires pour leurs nationaux, sont chargés de délivrer les grosses des actes et des contrats de leur ministère.
La forme exécutoire ne peut être donnée qu'aux actes dont la minute reste en chancellerie.
La première grosse d'un acte ne peut être délivrée qu'aux parties oui ont caractère pour en poursuivre 1 exécution : or, comme chacune des parties a le droit d'exiger la grosse dont elle a besoin, il peut être âélivré plusieurs premières grosses d'un même acte; en pareil cas le chancelier est tenu de mentionner sur chaque grosse à qui il la délivre, en faisant la même mention sur la minute.
Un chancelier ne peut délivrer de sccoonde grosse q'uen vertu d'une ordonnance consulaire ou d'une décision judiciaire, (jue pour sa décharge il transcrit sur le registre des actes de chancellerie et, par extrait, en marge de l'acte. (V'oir CHANCELIER, CHANCELLERIE, CON- SULS, CONSULAT.)
GROTEFEND (G. A.), jurisconsulte allemand.
Das deutsche Staatsrecht der Gegenwart (Droit public actuel de l'Allemagne). Berlin, 1868.
L'auteur a en vue, non pas le droit qui régit les rapports des ditrérents Etats allemands, mais le droit public interne de chacun de ces Etats.
GROTIUS (Hugo van Groot dît) publiciste hollandais, né à Delft en 1583, mort à Rostock (Mecklembourg) en 1645.
Grotius a écrit dans des genres bien différents : on a de lui des nvres d'histoire, de politique, de philosophie, de théologie et même des poésies, mais c'est comme publiclste qu'il est le plus célèbre. Il est regardé comme le créateur du droit des gens.
Son livre De Jure helli ac nacisy (Du droit de la guen*e et de la paix) qui parut pour la première fois en 1625 à Paris, est l'œuvre la plus importante qu'on eût écrite avant lui sur la matière, et l'on peut ajouter qii'elle est encore une des plus remarquâmes de celles qui ont été publiées depuis.
Grotius donne pour fondement à son système le droit naturel, jus naturale, „règle que nous suggère la droite raison, qui nous fait connaître qu'une action, snivant qu'elle est ou non conforme à la nature raisonnable, est entachée de difformité morale ou est moralement nécessaire et que conséqueminentDieu, l'auteur de la nature, l'interdit ou l'ordonne." Ce droit naturel est tellement immuable qu'il ne peut pas même être changé par Dieu; en effet, (juelque immense que soit la puissance divine, on peut dire cepeu-