LAWRENCE
LATBACH
1864, membre correspondant deTInstitat de France, et des Académies royales de Lisbonne et de Madrid, et membre de l'Académie des Lincei et de l'Institut national (Jenevois; un des fondateurs de rinstitut de droit international.
Les causes actuelles de guerre et Varhitrage. Bruxelles, 1873.
Essai sur les formes de gouvernement dans les sociétés modernes. Paris, 1871.
De la propriété et de ses formes primitives. 1874. Cet ouvrajge a été traduit en allemand, et en 1876 en anglais par M. G. R, C. Marriott sous le titre de IVimitive property (Propriété primitive), avec une introduction de M. C. E. Cliffe Leslie.
LAWRENCE (William Beach) publiciste américain, né à New -York le 23 octobre 1800, mort dans la même ville le 26 mars 1881.
Ancien ministre des Etats-Unis à Londres, gouverneur de l'Etat de Rhode-Island, professeur de droit aux Universités de New-York et de Boston; un des fondateurs de rinstitut de droit international.
M. Beach Lawrence a publié de nombreux travaux sur le droit international et les questions d'actualité politiques et juridiques qui s'y rapportent, dans divers journaux et revues des Etats-Unis et de l'Europe, notamment dans le London Law Magazine, la Revue de Westminster^ les Actez de la société dliistoire de New- York, V American Annual Register, la New- York Review, VAlbany Laïc Journal, la Revue de droit international^ etc.; mais il s'est fait connaître principalement par son
Commentaire sur les ,, Eléments du droit international et sur „L histoire des progrès du droit des gens" de Ilenrjf^ Wlieaton, Paris, 1868—73. 3 vol. in-8«.
En 1880 a paru un 4e volume, consacré plus spécialement à des Etudes sur la Juridiction cofisulaire en pays chrétiens et en pays non-chrétiens et sur l'extradition. ( Voir WHEATON.)
M. Lawrence est encore connu par un Cours d'économie politique, publié en 1832, et aussi par un livre sur le droit de visite et de recherche en temps de paix : Visitation and search, or an Instar ical sketch ofthe british daim to exercise a maritime police over tlte vessels of ail nations in peace as well as in icar (Visite et recherche, ou esquisse historique de la prétention de l'Angleterre à exercer un police maritime sur les navires de toutes les nations, en temps de paix aussi bien qu'en temps de guerre.) Boston, 1858.
LAYBACH (Congrès de). La ville de Laybach est chef-lieu du pays d'Autriche, la Carniole. C'est là que fut continué le congrès de IVoppau. {(Voir TROPPAD.)
Le 22 janvier 1861 les membres du /^ nouveau congrès iraient au complet.
L'Autriche y était représentée par le prince de Metternich, MM. de Spiegel et de Gcntz, M. de Vincent, ambassadeur d'Autriche en France, M. de Bombellea^ ministre d'Autriche à Naples, et le comte dluzaghi, gouverneur civil autrichien du pays de V^enise; la France par M. de Blacas, ambassadeur à Kome, M. de Caraman, ambassadeur à Vienne, et M. de la Ferronnays. ambassadeur à Saint- Pétersbourg; la Russie par le comte Capo d'istria, MM. de Nesselrode et Pozzo di Borgo, le comte de Monceniço, ministre près de la cour de Sardaigne, M. d'Oubril, ministre à Naples, le comte Golowskin, ministre à Vienne, M. de Sevérin, les princes Wolkonski, Czernitcheff, Ouwarof, et Osphorowski ; la Prusse par le prince de Hardenberg, chancelier d'Etat, et le comte de Bernstoff, ministre des affaires étrangères; TAngleterre par M. Gordon, chargé d'affaire provisoire k la cour de Vienne, lord Stewart, ambassadeur à cette cour, et le comte de Clanswilliam ; les Deux-Siciles par le prince Kuffo, ambassadeur à Vienne, le marquis de Ruffo, secrétaire d'Etat, et le prince Butera, chambellan; la Sardaigne par le comte de Saint-Marsan, ministre des affaires étrangères, et le comte d'Aglié, ministre à Londres; la Toscane par le prince Corsini, ministre du grandduc ; le duché de Modène par le marquis de Molza, ministre des affaires étrangères.
Les véritables délibérations commencèrent le 26 janvier; mais avant que les réunions régulières des plénipotentiaires eussent été ouvertes, les souverains avaient tout terminé eux-mêmes dans leurs délibérations préparatoires ; le congrès n'eut donc qu à décider des mesures arrêtées d'avance.
Le 2 février, on signa une convention qui mettait une armée autrichienne à la disposition du roi des Deux-Siciles, pour exécuter la résolution des puissances de mettre par la force des armes un terme à l'état des choses à Naples tel qu'il avait été produit par la révolution. Trois notes identiques, remises le 9 février par les ambassadeurs d*Autriche, de Kussie et de Prusse, annoncèrent l'occupation du royaume, même dans le cas d'une soumission pacifique. La véritable déclaration de guerre contre les patriotee napolitains était contenue dans un mani-
LEBEÂU
LiCAT
feste public, qui parut immédiatement après dans les journaux allemands: il 7 était dit „que Tarmée destinée à exécuter les résolutions de Laybach franchissait le Pô en même temps que les paroles de paix adressées par le roi k son fils, et que les notes des ambassadeurs, selon l'accueil qu'on leur ferait, décideraient du sort du royaume des Dcux-Siciles. Si, contre toute attente, cette entreprise dégénérait en une guerre véritable, et si la résistance des partis rebelles devait se
Prolonger indéfiniment, l'Empereur de Russie adjoindrait ses guerrierd à l'armée autrichienne*.
L'armée autrichienne franchissait le Pô dés le 5 février, et, après avoir mis en déroute les milices napolitaines à Rieti le 7 mars, elle faisait son entrée à Naples le 23 du même mois. Ce n'est que le lendemain de cet événement que fut clos le congrès de Laybach, ne laissant comme documents qu'une déclaration des trois monarques d'Autriche, de Prusse et de Russie, en date du 12 mars, annonçant, après le désastre de Rieti, la victoire remportée sur la révolution, et attribuée à „la Providence, qui avait frappé de terreur la conscience des coupables"; et une dépêche circulaire, expédiée à la même date par l'Autriche, msistant sur la mission des uuissances, oui consistait à préserver l'Europe de 1 anarchie, et sur le principe n<}ue des modifications utiles dans la législation et l'administration des Etats ne devaient émaner que de la libre volonté de ceux que Dieu avait rendus responsables de leur pouvoir*.
LEBEAU, publiciste français, chargé des détails du bureau des lois du ministère de la marine et des colonies de France.
Recueil général des lois relatives à la marine et aux colonies. Paris, 1798—1800.
9 vol. in-80.
Nouveau code des prises maritimes, ou recueil des édits, déclarations, lettres patentes, arrêts, ordonnances, règlements^ et décisions sur la course et Vadministration des prises depuis 1400 jusqu'au mois de mai 1789; suivi de toutes les lois, arrêtés, messages et autres actes qui ont paru depuis cette époque jusqu'au 3 prairial an VIII. Paris, 1801, 4 vol. in-8».
Code des bris et des naufrages, 1814, in-8*^.
LECLERC (G.), publiciste français.
Négociations secrètes touchant la paix de Munster et d'Osnabrug, depuis i64^ jusqu^à 1648, avec d'autres pièces msqu*en 1654, La Haye, 1725-26, 4 vol. fol.
TOMK It
LEE, jurisconsulte anglais.
Imws of british shipping and of marine assurance, (Lois concernant la marine britannique et l'assurance maritime.) Londres, 1877.
LÉGALISATION. Déclaration par laquelle un fonctionnaire compétent atteste ou certifie la vérité et l'authenticité d'une ou de plusieurs signatures apposées au bas d'un acte, et quelquefois aussi la qualité des signataires, pour que foi y soit ajoutée.
Action de faire cette attestation.
En général la signature des fonctionnaires est légalisée par leur ^supérieur immédiat.
La légalisation n'affecte en rien l'essence de l'acte, dont elle ne confirme ni la sincérité ni la légalité; elle a pour effet unique de rendre les signatures incontestables, sauf inscription en faux.
Tout document destiné à être produit devant les autorités ou les triounaux d'un autre pays, doit être légalisé par un agent diplomatique ou consulaire du dernier pays résidant dans la localité ou la contrée où le document a été rédigé.
LÉGAT. On appelait légats sous la république romaine les ambassadeurs envoyés auprès des gouvernements étrangers, et les personnes qui accompagnaient les généraux en guerre ou les proconsuls et les préteurs dans les provinces.
Sous l'empire, c'étaient les officiers envojrés par l'empereur pour exercer une juridiction en son nom dans certaines provinces : leurs attributions pouvaient être civiles, militaires, administratives et judiciaires.
Aujourd'hui le titre de légat n'est usité qu'à la cour pontificale; il s applique à tout ecclésiastique qui fait les fonctions de vicaire du Pape et exerce sa juridiction où le Pape ne peut être présent.
Lorsque le Pape possédait encore le pouvoir temporel sur la partie de l'Italie Qu'on appelait les Etats de l'Eglise, on donnait le titre de légats aux gouverneurs des provinces, qui prenaient de là le nom de légations.
Maintenant les légats sont spécialement employés aux missions que le souverain Pontife décide d'envoyer dans divers pays; ils ne sont envovés que dans les pays catholiques qui reconnaissent la suprématie spirituelle du Pape; ils sont dits à latere, parceque le saint Père est censé les détacher ae ses côtés pour les envoyer en mission. Ils