LÉGATION
sont à la nomination exclusive du Pape ; néanmoinB lorsqu'il s*agit de nommer un légat à kUere, le consistoire est ordinairement consulté.
Les légats en mission diplomatique à rétranger ont le rang d'envoyés extraordinaires et d'ambassadeurs; ils sont porteurs de bulles qui leur servent à la fois de lettres de créance et de pouvoir général.
11 y a une distinction à établir entre les légats et les nonces du Pape : les premiers sont des ambassadeurs extraordinaires, chargés de missions spéciales, plutôt ecclésiastiques que politiques, et représentent avant tout le Pape comme chef de l'Eglise catholique romaine, tandis que les seconds sont les ambassadeurs ordinaires ou résidents du Vatican, qu'ils représentent à l'étranger pour la transaction de toutes affaires. Les légats sont toujours pris parmi les cardinaux; les nonces ne sont jamais des cardinaux et ont des missions permanents.
Légat né du Saint-Siège, titre des vicaires perpétuels qui représentent le Pape dans les pays éloignés de Rome.
C'est une qualité habituellement attribuée à certains sièges épiscopaux en vertu d'un ancien privilège; mais c'est un titre purement honorinque.
LÉGATION. Fonctions de légat; le temps que durent ces fonctions.
On donnait aussi ce nom aux territoires des Etats de l'Eglise gouvernés par des légats, notamment au Boulonnais et au Ferra rais.
En diplomatie, légation signifie mission en général, et plus particulièrement la commission que quelques puissances donnent à une ou à plusieurs personnes pour aller négocier auprès d'une puissance étrangère. ( Voir MISSION.)
Ordinairement le titre de léaation est donné plus particulièrement à fa mission de second ordre, à celle à la tête de la- (j^uelle est placé un ministre plénipotentiaire, un ministre résident ou même wi\ simple chargé d'affaires. Celle de l'ordre supérieur, qui est remplie par un agent diplomatique ayant rang d'ambassadeur, est désignée plus spécialement sous la dénomination à^ ambassade. ( Voir AM- BASSADE.)
Légation s'emploie aussi dans un sens collectif pour uésigner non seulement le ministre public d'un pays étranger, mais en outre tout le personnel attaché à la mission : ainsi légation de France, d'Angleterre, etc.
C'est encore l'hôtel occupé par le
ministre et le personnel de la mission étrangère.
On appelle droit de légation la faculté qu'ont les nations de se faire représenter au dehors par des agents diplomatiques et consulaires charges de cultiver avec les autres nations des relations d'amitié et de bonne harmonie.
Ce droit est un des attributs essentiels de la souveraineté et de Tindépendances des Etats; il est considéré comme on droit parfait en principe, mais imparfait dans la pratique, attendu qu'aucun Etat n'est obligé d enti'etenir des missions politiuues à l'étranger ou de recevoir chez lui les représentants des autres nations.
Toutefois l'usage et les règles de la courtoisie internationale ont établi à cet égard une sorte de devoir réciproque; et de même que l'existence de rapports diplomatiques entretenus par des agents en résidence permanente est un signe évident de paix et d'amitié, de même on peut regarder comme un indice de désaccord ou d'hostilité le rappel on l'absence absolue des légations politiques. Il convient cependant de ne pas perdre de vue aue l'établissement même de légations et le rang des agents appelés à les occuper sont avant tout subordonnés à la nature et à l'importance des relations qui existent entre les divers Etats, et aux ressources qu'ils peuvent consacrer à leur représentation extérieure.
L'exercice du droit de légation est dévolu au chef suprême de rEtat, prince souverain ou président, agissant tantôt seul, tantôt ae concert avec les représentants du pouvoir législatif.
Le droit de lé^tion étant inhérent à celui de souveraineté, on comprend qu'il ne puisse être exercé par un Etat dépendant ou mi-souverain qu'autant qu'il V est spécialement autorisé par l'Etat ou les Etats dont il relève. Ainsi la constitution des Etats-Unis d'Amérique a enlevé à chaque Etat particulier le droit de représentation et lui défend de conclure sans le consentement du congrès fédéral aucun arrangement ou aucune convention avec une nation étrangère.
Le même principe a prévalu parmi les Etats qui forment les fédérations de l'Amérique méridionale.
Les cantons suisses ne jouissent pas non plus d'un droit de représentation isolé. Quant aux Etats dont se compose l'empire d'Allemagne, ils ont conservé jusqu'ici le droit d'entretenir des légations à l'étranger.
On peut se demander quelle conduite doivent tenir les Etats étrangers lorsque
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