LIBERTÉ DE COMMERCE
UBERTÉ DES MERS
entre eux; jouisHance de certains droits accordés aux habitants dun pays relativement à la vie civile.
LIBERTÉ DE COMMERCE. Faculté qu'ont les commerçante d'acheter, de vendre, d'échanger, tant dans l'intérieur du pays qu'au dehors, sans être soumis à des prohibitions, soit au paiement de taxes ou de droits restrictifs.
La liberté de commerce est aussi désignée sous la dénomination de liberté des échanges, ou libre-échange (voir ce dernier terme).
Cependant dans la plupart des pays, la liberté du commerce est régie ou limitée par des règlements spéciaux d'un ordre général; mais on admet que la liberté subsiste tant qu'elle n'est assujettie qu'à l'observation de règlements, et non à des mesures d'exception, à des interdictions absolues, à des impôts abusifs.
( Voir COMMERCE.
Ainsi aujourd'hui le commerce est libre entre les différentes nations, eu ce sens qu'aucune n'est exclue du commerce avec les autres et qu'il n'est pas besoin de traités pour en assurer la jouissance.
Mais cette liberté, qu'on pourrait appeler la liberté naturelle de commerce, n'empêche pas chaque nation de prendre les arrangements, de mettre au commerce étranger les restrictions qu'elle juge conforme à ses intérêts, et même (le refuser ou d'accorder à telle nation des avantages sur telle autre ; dans ce dernier cas, la nation qui agit ainsi, use asurément de sa liberté mais entrave néanmoins jusqu'à un certain point, la liberté du commerce d'autrui, sans que la partie qui se juge lésée ait, en droit strict, à s'y opposer autrement que par la réciprocité ou par des négociations en vue de changer l'état de choses.
LIBERTÉ DE CONSCIENCE. Droit de professer les opinions reli^euses qu'on croit vraies, sans être inquiété par l'autorité, sans encourir l'application d'aucune loi pénale.
A cette liberté se rattache la liberté des cultes ou liberté religieuse, qui consiste dans le droit qu'ont les adeptes des différentes religions de professer leur culte et d'enseigner leur doctrine. ( l^oir CULTE, RELIGION.)
LIBERTÉ DE LA PRESSE. Droit de manifester sa pensée par la voie de la presse, c'est-à-dire au moyen de l'impression, principalement par les journaux.
Cette liberté a pour corollaire, ou plutôt pour fondements, la liberté de penser,
c'est-à-dire de manifester sa pensée sans contrainte, et la liberté d'écrire, ou de manifester sa pensée par écrit.
LIBERTÉ DES ÉTATS. La liberté
d'un Ëtat consiste dans le droit qa*ii a de manifester sa volonté par des actes, sans qu'un autre ait le droit de s'y opposer, à moins toutefois que celui-ci ne trouve que l'exercice de cette liberté lui porte préjudice et dépasse certaines Domcs que le droit international reconnaît comme nécessaires pour maintenir les relations des peuples entre eux; par là le droit international n'a pas pour objet d'entraver la liberté des r^tats; il a au contraire pour but d'en assurer le respect et la défense réciproque.
(Voir INDÉPENDANCE, AUTONOMIE, SOUVERAINETÉ.)
LIBERTÉ DES MERS. Droit que toutes les nations ont de naviguer librement sur les mers.
Le principe de la liberté de la pleine mer est de droit naturel.
Il n'y a pas à démontrer que les mers ne sauraient constituer un domaine privé ; elles sont ouvertes à toutes les nations et leur libre usage constitue le patrimoine commun de tous les peuples. Cependant on peut se demander si elles sont susceptibles de devenir la propriété d'une nation particulière.
En fait les mers ne sont pas infinies, puisque les cotes en marquent les contours ; et, s'il était vrai qu on ne sait où elles s'arrêtent, la terre, perdant ses limites naturelles, échapperait, elle aussi, à toute notion de propriété.
On ne saurait prétendre que le domaine des eaux ne comporte ni limites ni frontières; car la science nautique fournit à l'homme des lignes et des points de repère tout aussi exacts que les mesures qui servent de démarcation sur la terre ferme. Enfin, au point de vue pratique, celui de la pêche, par exemple, l'argument tiré de la prétendue immensité des mers n'a qu'une valeur relative, et conduirait, contrairement à la pensée de ceux qui le mettent en avant, a soutenir que l'Océan est susceptible d'appropriation dans certains cas et qu'il ne l'est pas dans d'autres, qu'ils peut à la fois constituer un domaine collectif ou national et une propriété individuelle.
Pour trancher la question de principe il faut se placer à d'autres points de vue.
Une première raison, purement matérielle et physique, s'oppose à l'appropriation des mers. En droit comme en fait, la propriété n'existe qu'à la condition de