‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 335 sur 373 · LIBERTÉ POLITIQUE · texte numérisé non relu

LIBERTÉ POLITIQUE

reposer sur une chose tangible, susceptible de possession et de détention exclusives» Or quel peuple pourrait se dire en situation de rendre effectives la possession et la détention des mers?

Un argument autrement décisif contre tout droit de propriété de la pleine mer se déduit des considérations de Tordre moral et philosophique.

Les mers sont un élément nécessaire au développement des nations, aux progrès de la civilisation; elles constituent une voie de communication naturelle, mise à la portée de tons; leur appliquer ridée d'une appropriation réservée et exclusive, c'est méconnaître ce que commandent à la fois la situation et les besoins des peuples, la diversité et l'égalité réciproque des Etats.

Reconnaître à une nation la souveraineté des mers revient à lui attribuer un domaine universel , même sur terre : ce qui n'est pas moins contraire aux enseignements de l'histoire qu'aux règles de la saine raison, qui, l'une et l'autre, dans la sphère du droit comme dans celle des faits, repoussent également l'unité absolue et la liberté illimitée.

Etant ainsi démontré que les mers ouvertes ne comportent pas d'appropriation exclusive, et l'égalité réciproque des Etats étant un principe de droit naturel qui ne saurait souffrir d'atteinte, on est logiquement, nécessairement conduit à admettre que ces mers échappent à la domination, à l'empire, aussi bien qu'à la propriété réservée d'une seule nation.

La pleine mer est ouverte à la navigation de toutes les nations et de tous les individus.

Le droit international ne tolère plus qu'une mer soit fermée à la navigation universelle, lorscju'elle est navigable et reliée à la mer libre, lors même que son littoral tout entier ferait partie du territoire d'un Etat.

Une mer ne peut être fermée aux autres nations que s'il est impossible aux navires venant de la pleine mer d'y pénétrer.

{Voir MER, DOMAINE, JURIDICTION, COMMERCE, NAVIGATION, GOLFE, BAIE, DÉTROIT.)

En résumé, le droit public externe des nations civilisées reconnaît qu'aucun

λeuple ne possède de droit exclusif à a propriété et à la domination de la haute mer; que les pavillons de toutes les nations souveraines jouissent des mêmes droits, de la même liberté, à condition de respecter les principes généraux

du droit des gens; que la supériorité relative des forces navales ne donne k aucun Etat un titre de prééminence par rapport aux autres; que la violation de ces règles, de quelque part qu'elle vienne, est toujours illégitime et blâmable ; qu'enfin les mesures exceptionnelles de surveillance ou de police, consacrées par des traités spéciaux à l'égard des navires de deux ou de plusieurs nations, ne peuvent être obligatioires que pour les parties contractantes.

LIBERTÉ INDIVIDUELLE ou PER- SONELLE. Droit qu'a chaque citoyen de n'être privé de la liberté de sa personne que dans les cas et dans les formes déterminés par la lois.

La liberté individuelle comporte en soi le droit d'obtenir protection contre toute atteinte portée à la sûreté dont chaque citoyen doit jouir dans la société; la constitution de la société et ses lois ont en effet pour but le maintien de la liberté et de la sûreté individuelle de chacun.

La privation de la liberté individuelle constitue V esclavage, si elle est entière, et le servage, si elle est partielle. (Voir ces mots.)

lie droit international ne reconnaît à aucun Etat ni à aucun particulier le droit d'avoir des esclaves.

LIBERTÉ NATURELLE. Pouvoir que l'homme a naturellement d'employer ses facultés comme il lui convient; ce pouvoir, l'apanage égal de tous les hommes : c'est la loi générale.

Les libertés naturelles sont celles que l'homme tient de sa nature, celles dont il a besoin pour accomplir ses fins morales, et dont il ne peut être dépouillé sans perdre sa dignité; c'est pourquoi ces libertés sont considérées comme imprescriptibles, inaliénables.

Toutefois, comme l'homme vit en société, il est obligé, sans abdiquer ses libertés naturelles, d'en plier, d'en subor-^ donner l'exercice aux besoins, à la sauvegarde de la société dont il fait partie. Delà naît la liberté sociale, qui est la faculté de faire ce ^ue les lois de la société n'interdisent ni ne condamnent; la liberté sociale implique donc naturellement la liberté civile et la liberté politique.

LIBERTÉ POLITIQUE ou PUBLI- QUE. Jouissance des droits politiques et civiques que dans certains pays la constitution accorde aux citoyens. (Voir CONSTITUTION.) Dans ce sens la liberté politique indique la participation plus

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