‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 342 sur 373 · TOME 1er · texte numérisé non relu

TOME 1er

Progress of eUiical philosophy (Progrès de la philosophie morale). Cet essai a été traduit en français par M. Foret, en 1836.

MAC LACHLAN (David), jurisconsulte anglais.

A treatiee of tlie law of merchant shippiny (Traité de la législation sur la marine de commerce). Londres, 1876.

Renferme les lois sur la matière qui ont été promulguées de 1854 à 1876.

MACRI (Giacomo), publiciste italien,

Professeur de droit a l'université de [essine.

Teorica del diritto intemazionale (Théorie du droit international). 2 vol. Messine, 1883, in-4».

Le premier volume contient les parties suivantes : Prolégomènes historiques et juridiques, personnalité des Etats, droit diplomatique, égalité, indépendance. Nous n avons pas reçu le second volume.

MADAME. Ce titre, qui aujourd'hui se donne aux femmes mariées de toute condition, soit en parlant d'elles, soit en leur adressant la parole ou en leur écrivant, était autrefois réservé aux seules femmes de chevaliers; les princesses dont les maris n'avaient pas encore reçu l'ordre de chevalerie n'avaient que le titre de mademoiselle.

Ce titre était donné en France à toutes les filles de maison souveraine, quand même elles n'étaient pas mariées, mais en y ajoutant leur nom de baptême, comme madame Elisabeth, Madame Louise; mais il était plus particulièrement attribué à la fille aînée du roi ou de l'héritier présomptif du trône.

Sous Louis XIV, Madame se disait de la femme de Monsieur, frère unique du roi.

En parlant d'une reine, d'une impératrice, on ne dit pas Madame la Reine, Madame l'Impératrice; on dit seulement la Reine, l'Impératrice. On ne se sert du titre de Madame qu'en leur parlant ou en leur écrivant,

MADEMOISELLE. Ce titre, qu'on donne aujourd'hui à toutes les femmes non mariées, autrefois, employé absolument, désignait en France la première princesse du sang tant qu'elle n'était pas mariée.

C'était aussi le nom donné à la fîlle de Monsieur, frère du roi.

MADRID, Traité de paix entre V Espagne et le Mexique^ 1836, Les soulèvements contre la domination espagnole commencèrent au Mexique dès l'année 1808;

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la lutte se prolongea jiuqa^en 1821, où, après des chances diverses, la victoire re8ta aux patriotes mexicains, par la défection du colonel Iturbide, à qui le vice-roi Apoduca avait confié un corps de troupes important.

Le chef mexicain proclama Tindépendance de son pays, le 24 février 1821, dans un programme devenu célèbre sous le nom de l%an d^lguala (c^est le nom de la ville où il fut proclamé.)

D'après ce programme, le Mexique, désormais indépendant de rEspagne, devait former nn empire séparé dont la couronne serait offerte au roi d'Espagne Ferdinand VU et à ses frères, et, dans le cas où ils la refuseraient, à quelque autre prince d'une des familles régnantes. Apoduca refusa de sanctionner ce projet ; mais un nouveau vice-roi, O'nodosu, envoyé pour le remplacer, entra en négociation avec Iturbide et signa avec lui. à Cordova, le 24 août 1821, un traite aux termes duauel il accepta tout simplement, au nom uu gouvernement espagnol, le Plan d'Iguala. Il consentit ensuite à former une junte provisoire, qui devait remplacer le pouvoir législatif, jusqu'à la convocation d'une assemblée nationale, ot nommer pour l'intérim une régence, comme pouvoir exécutif jusqu'à ce qu'on eût re^-u d'Espagne la réponse au sujet de la couronne offerte au roi ou aux ])riuceH. •

La régence et la junte nommèrent Iturbide président de la régence et commandant supérieur des forces de terre et de mer; et, le 28 septembre suivant, fut publiée à Mexico la déclaration d'indépendance, qu'Iturbide jura de défendre.

Voici la traduction de l'acte qui consacra cette indépendance î

„La nation mexicaine, qui pendant trois cents ans n'a eu ni volonté propre ni libre usa^e de sa voix, sort aujourd'iiui de l'oppression dans laquelle elle a vécu.

„Les efforts héroïques de ses enfants ont été couronnés, et l'entreprise éternellement mémorable, qu'un génie supérieur à toute admiration et à tout éloge, l'amour et la gloire de sa patrie a commencée à Iguala, continuée et menée à fin en surmontant des obstacles presque insurmontables, est consommée.**

„Kendue ainsi à l'exercice des droits que lui a accordés Fauteur de la nature et que les nations civilisées de la teiTe reconnaissent comme inaliénables et sacrés, libre de se constituer de la manière qui conviendra le mieux à sa prospérité et avec des représentants qui pourront

manifester sa volonté et aes desseins, cette partie du septentrion commence à faire usage de dons si précieux et déclare solennellement, par l'entremise de la junte suprême de l'Empire, qna'elle est nation souveraine et indépendante de l'antique Espagne, avec qui par la suite elle n entretiendra pas d'autre union qae celle d'une étroite amitié dans les termes que les traités prescrivent ; qu'elle établira des relations amicales avec les autres puissances, en exécutant à leur égard tous les actes qu'ont le pouvoir et la faculté d'exécuter les autres nations souveraines; qu'elle va se constituer conformément aux bases que le premier chef de l'armée impériale des trois garanties a sagement établies dans le plan d'Iguala et le traité de Cordova; enfin qu'elle soutiendra, en tout événement, et au sacrifice des biens et de la vie de ses membres (s'il est nécessaire), la présente déclaration solennelle, faite en la capitale de l'Empire le 28 septembre de l'année 1821, la première de l'indépendance mexicaine.''

C'est seulement 15 ans plus tard, en 1836 que l'Espagne a renoué des relations avec son ancienne colonie, dont elle a fini alors par reconnaître l'indépendance.

Aux termes du traité si^é à Madrid le 28 décembre 1836, la reine d'Espagne Isabelle II reconnaît comme nation libre, souveraine et indépendante la République mexicaine, composée des Etats et des pavs spécifiés dans sa loi constitntionnelle, savoir : le territoire compris dans la vice-royauté appelée antérieurement Nouvelle-Espagne, celui au'on nommait Capitainerie générale du Vncatan, celai des Commanoeries dites antérieureiïfént des provinces intérieuies d'Orient et d'Occident, de la Basse et de la Haute-Californie, les terrains annexes et les îles adjacentes dont la dite république est actuellement ep possession aans les deux mers. Et Sa Majesté renonce ponr elle et ses héritiers et successeurs à toute prétention au gouvernement, à la propriété et au droit territorial des ditâ Etats et pays.

Cette stipulation principale est suivie d'autres impliquant oubli du passé, amnistie générale et entière départ et d'autre, de promesse d'un traité de commerce et de navigation sur les bases les plus avantageuses pour les deux pays, et de règlement de l'ancienne dette de la colonie.

L'échange des ratifications a eu lieu le 14 novembre de l'année suivante*

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MADRID, traité de paix entre T Espagne et la République de P Equateur, 1840.

L'Equateur, qui, sous la domination espagnole, formait le royaume et présidence de Quito, commença à s'insurger contre la métropole dès Tannée 18u9; mais ce premier mouvement fut com-

Ïirimé par l'autorité espagnole, qui reprit c dessus jusqu'en 1822. Alors raide des troupes patriotes de la Colombie et du Venezuela consomma raffranchissement du pays et entraîna son incorporation dans la république de la Colombie, ainsi formée des trois anciennes vice-royautés du Venezuela, de la Nouvelle-Grenade et de Quito; de sorte que l'acte d'indépendance et la constitution de cette confédération s'appliquèrent également à cette dernière province, qui demeura unie solidairement aux deux autres jusqu'en 1830, lorsque la confédération se rompit et que chacune reprit son autonomie. (Voir COLOMBIE.)

C'est depuis cette époque que l'ancienne vice-royauté de Quito a pris le nom de République de l'Equateur, sous lequel elle s'est donné une constitution particulière et n'a cessé de demeurer un Etat indépendant, en entretenant des relations diplomatiques séparées avec les autres nations.

L'indépendance de la République de l'Equateur a été reconnue par l'Espagne en l'année 1840.

Le traité, signé à cet effet à Madrid le 16 février 1840, porte tout d'abord renonciation perpétuelle de la part de sa Majesté cathoKque de tous droits de souveraineté et autres sur le territoire américain connu anciennement sous le nom de Royaume et Présidence de Quito, et auîourd hui sous celui de République de l'Equateur. Par suite de cette renonciation, S. M. reconnaît comme nation libre, souveraine et indépendante la République de l'Equateur, composée des λrovinces et des territoires désignés dans a loi constitutionnelle, savoir : Quito» Chimborazo, Imbabura, Cuenca, Loja, Guayaquil, Manabi et l'archipel de Galapayos, et tous autres territoires quelconques qui appartiennent ou pourront appartenir à la dite République.

Sont en suite stipulés, de part et d'autre, amnistie pleine et entière^ restitution des biens seauestrés ou confisqués et paiement d'indemnités aux propriétaires lésés, règlement de l'ancienne dette coloniale, garantie et conservation des biens et des droits acquis par les sujets de chacun des deux Ëtats sur le territoire l'un de l'autre.

Dans la prévision que l'identité d'origine des haoitants de l'un et l'autre pays et leur récente séparation pourraient donner lieu à de fâcheuses discussions relativement à l'application des danses du traité, les parties contractantes ont consenti à considérer dans la République de l'Equateur comme sujets espagnols les individus nés dans les possessions actuelles de l'Espagne ainsi que leurs enfants, pourvu que ces derniers ne soient point natifs du territoire de l'Equateur, et à regarder dans les possessions esps^noles comme citoyens de la République de l'Equateur les individus nés dans les Etats de la dite république et leurs enfants, bien que ceux-ci soient nés à l'étranger.

Les Espagnols ne perdront point leur nationalité sur le territoire de PEquateur et les Equatoriens ne perdront pas non plus la leur dans les possessions espagnoles, pourvu que pendant les dix premières années de leur résidence ils déclarent simultanément devant leurs consuls respectifs et l'autorité municipale du territoire où ils se trouveront qu'ils veulent conserver la nationalité et les droits attachés à la qualité d'espagnols ou d'é-

Suatoriens ; mais il est entendu que cette octrine n'est pas applicable à ceux qui ont déjà demandé et obtenu ou qui demanderont et obtiendront par la suite des lettres de naturalisation conformément aux lois du pays où ils ont ûxé ou fixeront leur résidence.

Les sujets de l'un des deux pays pourront s'établir dans l'autre, y exercer leurs professions, posséder, acquérir, vendre, succéder, aux mêmes conditions et sous les mêmes charges que les nationaux; mais ils ne seront astreints à aucun service militaire, ni au paiement d'aucune contribution exceptionnelle ou forcée.

Toute espèce de trafic et l'échange réciproque des produits agricoles et industriels de l'un et de l'autre pavs sont rétablis entre les sujets de sa Majesté Catholique et les citoyens de l'Equateur avec la plus grande franchise et liberté, sans autres restrictions (jue celles actuellement imposées ou à imposer par la suite aux nationaux sur leur territoire respectif.

Les embarcations de commerce de l'une et de l'autre nation pourront entrer librement dans les ports ouverts au commerce étranger avec leurs chargements, composés, en totalité, en partie ou en mélange, de marchandises et de produits naturels et manufacturés, nationaux ou

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étrangerB, d'un commerce licite et libre, et lie paieront pas de droite plus élevés, — 80 it dans la catégorie de ceux de mouillage, de tonnage et autres connus sous la dénomination de droit» de porty soit dans la catégorie des droits aimporiation ou à' exportation y que ceux oue paient ou paieront respectivement le* nationaux de chaque pavs.

Au surplus des traités devaient dans le plus court délai régler le rétablissement des relations commerciales, diplomatiques et consulaires.

Dans le cas imprévu de rupture de raccord entre les deux nations, aucun acte de représailles ou d'hostilité ne sera autorisé dans l'une ou l'autre que lorsque juste réparation des griefs allégués sera refusée.

Les ratifications de ce traité furent échangées à Madrid le 3 octobre 1841.

MADRID, traité de paix entre flCêpagne et V Uruguay, 1^41,

La province de TUruguay faisait dans le principe partie de la vice-royauté espagnole de Buenos- Aires sous le nom de Honda Oriental, Elle participa a(i mouvement iuuerrectionnel oui éclata dans la ville de Huenos-Aires le 25 mai de 1810 contre la métropole; et le 20 juin 1814 la dernière garnison espagnole capitulait dans Montevideo. Dos tentatives de se détacher des Provinces Unies du Rio de la Plata curent pour résultat Tenvahissement de la liunda Oriental par des troupes portugaises du Brésil, qui l'annexèrent à cet empire, en 1817, sous le nom de IVovince Cisplatine.

L'occupation brésilienne dura jusqu'en 1825, où la Province Cisplatine se souleva et parvint, grâce à l'intervention des Provinces Unies du Rio de la Plata (République Argentine), à recouvrer son indépendance.

Le 25 août de la même année, la loi qui la consacre fut votée en ces termes par les représentants de la province :

„La Chambre des représentants de la Province Orientale du Rio de la Plata, usant de la souveraineté ordinaire et extraordinaire dont elle est légitimement revêtue, pour constituer l'existence politique des populations qui la composent et établir son indépendance et sa prospérité, en satisfaisant au vœu constant, universel et prononcé de ses commettants; après avoir consacré à une tâche si élevée ses plus profondes méditations, obéissant à l'equite de sa conscience intime, au nom et de par la volonté de ses commettants, sanctionne, en lui don-

nant valeur et force de loi fondamentale, ce qui suit:

1^ Elle déclare nuls, sans effet, abrogés et de nulle valeur pour toujours tous les actes d'incorporation, reconnaissaneess approbations et serments, attachés aux

Î>opulation8 de la Province Orientale par a violence de la force jointe k la perfidie des autorités intruses du Portugal et du Brésil qui l'ont tyrannisée, ont foulé aux pieds et usurpé ses droits inaliénables et l'ont soumise au jou^ç d'un despotisme absolu depuis Tannée 1817 jusqu'à l'année courante 1825.

„Et attendu que le Peuple Oriental abhorre et déteste jusqu'au souvenir des documents qui relatent des actes si funestes, les ma^strats civils des localités, dans les archives desquelles les documents se trouvent déposés, aussitôt qu'ils recevront la présente disposition, se rendront le premier jour de fête, conjointement avec le curé et le vicaire, et avec l'assistance du greffier, du secrétaire on de l'employé remplissant ces fonctions, à la maison de justice, et après lecture du présent décret, ou raiera et cftacera les dits documents depuis la première ligne jusqu'à la dernière signature; ensuite on dressera un procès-verbal constatant l'accomplissement de cet acte, dont il sera rendu compte en temps opportun au gouvernement de la province.

2" En conséquence de la déclaration qui précède, la Province Orientale, reprenant la plénitude des libertés, des prérogatives et des droits inhérents aux autres peuples de la terre, se déclare de fait et de droit libre et indépendante du Roi de Portugal, de l'Empereur du Brésil et de toute autre souverain de l'univers, et avec ample et plein pouvoir, pour se donner la forme de gouvernement qu'elle juge convenable pour l'usage et l'exercice de sa souveraineté.

„Fait en la salle des séances de la rc^-

grésentation provinciale de la ville de an Fernando de la Florida, le 2ô août 1825."

Le même jour fut votée et décrétée l'union de la Province Orientale aux Provinces Unies du Rio de la Plata (République Argentine).

Cette annexion causa entre ces dernières et le Brésil une guerre qui se termina 1828, par suite de la médiation de l'Angleterre, par le traité signé à Rio de Janeiro le 27 août, aux termes duquel les deux Etats voisins reconnurent la Province de Montevideo ou Cisplatine comme un Etat libre et indépendant sous

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la dénomination de République de l'Uruguay, s'engagcant, de part et d*autre, à défendre Tindépendance et Tintégrité du nouvel Etat.

L'échange des ratifications de ce traité a eu lieu à Montevideo le 4 octobre

Ce n'est qu'en 1841 qu'a eu lieu la reconnaissance de la Bépublique de l'Uruguay par TEspagne, son gouvernement métropolitain d'origine.

Aux termes d'un traité signé à Madrid le 29 octobre 1841, la reine d'Espagne renonça à la souveraineté et aux droits qui lui revenaient sur le territoire américain occupé par la République orientale de l'Uruguay, qu'elle reconnaissait comme nation libre, souveraine et indépendante.

Cette république était formée des départements nommés dans la loi constitutionnelle, savoir : Montevideo, Maldonado, Canelones, San José, Colonia, Sorriano, Paîsandu, Durasno et Cerro Largo, avec toutes les îles adjacentes et les autres territoires qui lui appartiennent ou pourront lui appartenir.

La dette contractée par les autorités espagnoles sur les caisses de Montevideo jusqu'au mois de juin 1814 était reconnue et réglée par un acte séparé.

Les deux gouvernements s'accordaient le droit réciproque de nommer dans toutes les leurs possessions des agents diplomatiques et consulaires, qui devaient jouir des privilèges et des immunités dont jouissent les nations les plus favorisés.

Les sujets respectifs des deux Etats devaient jouir dans les possessions l'un de l'autre de la plus parfaite sûreté et entière liberté relativement à leurs personnes et k leurs biens, sans être astreints au service militaire ni à aucun contribution extraordinaire. Par l'article VI du traité il est stipulé que „Aucun sujet de TEspagne ni aucun citoyen de l'Uruguay ne peut être contraint à devenir citoyen sur le territoire de l'autre nation, ni être privé des immunités auxquelles il peut avoir droit.

La citoyenneté dans l'un et l'autre pays est un acte volontaire de l'individu, et non obligatoire. Les conditions de la citoyenneté doivent être établies exclusivement par la constitution et les lois et observées par toutes les personnes qui désirent l'obtenir ou en être exemplées. L'état civil et politique, acquis par les personnes, conformément à la constitution et aux lois de l'un et l'autre des deux pays, à une époque antérieure à la

ratification du présent traité, n'est pas compris dans la présente clause; mais il en doit être considéré sous le même

f)oint de vue qu'il pouvait l'être jusqu'à 'époque précitée.

Le traité du 9 octobre 1841 fut ratifié par le président Fractuoso Rivera de la République de l'Uruguay à Montévidéo le 25 juillet 1842.

MADRID, traité de paix entre r Espagne et le Chili, 1844. Au Chili, qui, sous la domination espagnole, formait à côté des vice-royautés de la Nouvelle Grenade, du Pérou et de la Plata, une capitainerie générale, la première tentative d'afixanchissement remonte à l'année 1810; mais des dissensions intestines permirent au gouverneur espagnol de reprendre le pouvoir pendant quelques années, et ce n'est qnen 1817 que les victoires remportées sur les Espagnols par l'armée Argentine, placée sous les ordres du général San Martin, qui était entré dans le Chili à la tête d'un corps de 3,000 hommes, décidèrent du succès de la révolution et assurèrent l'indépendauce du pays.

L'acte qui consacre le nouvel état de choses inaugura l'année 1818. En voici le passage principal :

„La force a été la raison suprême, qui pendant plus de trois cents ans a maintenu le Nouveau Monde dans la nécessité de respecter comme un dogme l'usurpation ae ses droits et d'y rechercher l'origine de ses devoirs les plus importants.

„Il était évident qu'un jour viendrait où cesserait cette soumission forcée; mais en attendant il était impossible de le devancer : la résistance de l'inférieur contre son supérieur empreint ses prétentions d'un caractère sacrilège et ne sert qu'à discréditer la justice sur laquelle elles sont fondées.

„I1 était réservé au 19^™* siècle de voir l'Amérique innocente, sans être coupable, revendiquer ses droits et montrer que la période de ses souffrances ne pouvait pas durer plus longtemps que celle de sa faiblesse. La révolution du 18 septembre 1810 a été le premier effort que le Chili ait fait en vue d'accomplir les hautes destinées auxquelles il était appelé par le temps et' par la nature. Ses habitants ont depuis donné des preuves de l'énergie et de la fermeté de leur volonté, affrontant toutes les vicissitudes d'une guerre, dans laquelle le gouvernement espagnol a voulu faire voir que sa politique à l'égard de l'Amérique suivit

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au renversement de tous les abuF. Cette conviction leur a naturellcinont inspiré la résolution de se sétiarer à jamais de la monarchie ospa^ole et de proclamer leur indépendance à la face du monde.

„Les circonstances existantes de la guerre ne permettant pas la convocation d'un congres national pour sanctionner la voix publique, nous avons ordonne d'ouvrir un grand registre, dans lequel tous les citoyens de l'Etat pourront déclarer d'eux-mêmes, librement et spontanément, leur opinion relativement à la nécessité urgente que le gouvernement proclame sans retard n(»tre indépendance, ou diffère ou s'abstienne de le faire ;

„Et ayant trouvé que la généralité dos citoyens se sont prononcés sans équivoqe pour l'affirmative de cette proposition, nous avons jugé opportun, dans l'exercice du pouvoir extraordinaire dont nous avons été revêtus par le peuple, en cette occasion particulière, de déclarer solennellement, en leur nom, en présence du Tout Puissant, et de faire savoir à la grande confédération du genre humain, que le territoire continental du Chili et ses îles adjacentes forment, de fait et de droit, un Etat libre, indépendant et souverain, sont séparés à jamais de la monarchie espagnole et sont pleinement en état d'adopter la forme de gouvernement la plus convenable à leurs intérêts.

„Et, afin que cette déclaration ait toute la force et la validité qui doivent caractériser le premier acte d'un peuple libre, nous la sanctionnons avec ia garantie de l'honneur, de la vie, de la fortune et de toutes les relations sociales de ce nouvel Etat, en engageant notre narole, la dignité de notre position et l'honneur des armes de notre pays.

„Et nous ordonnons aue le présent acte original, avec les cafiiers du grand registre, soit déposé dans les Archives de la municipalité de Santiago, que dos circulaires soient expédiées aux villes, aux armées et aux corporations; et que serment lui soit prêté sans aucun retard, afin que l'affranchissement du Chili soit confirmé pour toujours.

„Fait au Palais directorial <le Conception, le 1er janvier 1818."

Le traité par lequel l'Espagne a reconnu définitivemeîit l'indéjiendance du Chili a été signé à Madrid le 25 avril

Par l'article 1er la reine reconnaît comme nation libre, souveraine et indépendante la République du Chili, composée des pays spécifiés dans sa loi con-

stitutionelle, savoir tout le territoire qui s'étend depuis le désert d'Âtacama jusqu'à la Mer Pacifique, avec Tarchipol de Chilnp et les îles adjacentes a la cote du Chili; et 8. M. renonce, tiint pour elle que pour ses héritiers et successeur», k toute prétention au gouvernements k la possession et k la souveraineté de ces

Les autres articles stipulent amnistie et oubli du passé, règlement de Pancieune dette coloniale, rétablissement des relations commerciales, diplomatiques et consulaires entre les deux nations; maintien et jouissance pour les suiets rej?pectifs des droits acipiis dans 1 un et Pantre pays, et traitement de la nation la plus favorisée.

Vax ce qui concerne la nationalité, il est expliqué, à l'article 7, que 9,comme ridentîti'^ d'origine des habitants de Tun et l'autre pays et la séparation des deux nations, qui n'est pas encore d'une date éloignée, peuvent donner lieu à de fâcheuses discussions pour l'application des disposition du traité, les partie** contractantes consentent qu'on tienne et considère dans les possessions espagnoles comme citoyens (le la République du Chili les individus nés dans les Ktats de la dite république et leurs enfants, pourvu (pie ces derniers ne soient pas natifb des possessions actuelles de l'Espagne; et qu'on tienne et traite dans la République du Chili comme sujets espafçnols les individus nés dans les possessions actuelles de l'Espagne et leurs enfants. pourvu que ces derniei'^ ne soient pas natifs du territoire chilien."

Les ratifications de ce traité ont été échangées à Madrid le t?6 septembre

MADRID» traité de paix entre riCapagn^ et le Venezuela, 1H45.

En 1810, lorsque l'Empereur Napoléon mit. son frère Joseph sur le trône d'Espagne, la colonie espagnole du Venezuela se déclara pour 1 ancienne dynastie, mais peu après, elle se souleva contre la régence et proclama son. indépendance en 1811.

Une junte suprême, siégeant à Caracas, avait organisé l'élection d'un Congrès général des diverses provinces, qui entra en session le 2 mars, établit un gouver* nement et déclara le Venezuela entièrement indépendant de TEspagno.

Voici le passage principal de cette déclaration :

C'est pourquoi, croyant que pour toutes ces raisons nous satisfaisons au respect

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que noQB devons à ropinion du genre humain et à la dignité clés autres nations au nombre desquelles nous allons entrer maintenant, et sur les bons rapports et Tamitié desquelles nous comptons; nous, représentants des Provinces Unies du Venezuela, prenant à témoin de la justice de notre conduite et de la rectitude de nos intentions FEtro suprême dont nous implorons le divin et céleste appui, et confirmant par devant lui, au moment où nous naissons à la dignité nue sa Providence nous restitue, le désir de vivre et de mourir libres, fidèles à la foi de la sainte religion catholique et apostolique de Jésus Christ, Que nous regardons comme le premier de nos devoirs de défendre.

Nous, donc, au nom, et par la volontée et l'autorité du vertueux peuple du Venezuela, nous déclarons solennellement au monde entier que ses Provinces - Unies sont et doivent être désormais de fait et de droit, des Etats libres, souverains et indépendants, qu'elles sont dégagées de toute dépendance et de toute soumission à la couronne d'Espagne ou de' tous ceux qui se disent ou se diront ses mandataires ou ses représentants, et que comme un tel Etat libre et indépendant, constitué, a le plein pouvoii* de se donner la forme de gouvernement qui soit la plus conforme à la volonté générale de ses populations, de déclarer la guerre, de faire la paix, de former des alliances, de négocier des traités de commerce, de limites, et de navigation et de faire et d'exécuter tous les autres actes que font et exécutent les nations libres et indépendantes; afin pour rendre cette déclaration solenelle valide, ferme et durable, nous engageons mutuellement les provinces les unes envers les auires, y consacrant notre existence, nos fortunes et le gage sacré de notre honneur national.

Fait au palais fédéral de Caracas, signé de notre main, scellé du grand sceau provisoire de la confédération et contre-signe par le secrétaire du Congrès.

Le ciuauième jour de juillet 1811, le premier de notre indépendance.

Le Venezuela retomba l'année d'après sous la domination espagnole, contre laquelle il se leva de nouveau en 1813, et avec plus de succès en 1818. En 1819, suivant les vicissitudes du mouvement révolutionnaire ^ui avait gagné tout le nord de l'Amérique du sud, il forma, avec les provinces de la Nouvelle-Grenade et oe l'Equateur, la République de Colombie, dont il fit partie jusqu'en 1831,

époque de la dissolution de cette union par la séparation amiable de ses trois membres, qui se sont depuis lors constitués en Etats distincts et autonomes.

C'est sous le nouveau régime que le Venezuela est parvenu à faire reconnaître son indépendance par son ancienne métropole. Voici les passages principaux de la nouvelle proclamation d'indépendance, signée par Bolivar, chef suprême de la Répubbque, le 20 novembre 1818:

1® Que la République du Venezuela, par droit divin, et humain, est aff*ranchio de la nation espagnole et constituée eu Etat indépendant, libre et souverain ;

2^ Que l'Espagne n'est pas justifiée à demander de nouveau la domination sur nous, et que l'Europe n'a aucun droit de chercher a nous soumettre de nouveau au joug espagnol ;

3'^ Que nous n'avons jamais sollicité et ne solliciterons jamais notre incorporation à la nation espagnole ;

4^ Que nous n'avons pas sollicité la médiation des Grandes-Jruissances dans le but de nous réconcilier avec l'Espagne ;

5^ Que nous ne négocierons jamais avec l'Espagne, à moins, que ce ne soit comme d égal à égal, en temps de paix et en temps de guerre, ainsi que toutes les nations le font réciproquement entre elles ;

6'^ Que nous désirons la médiation des puissances étrangères uniquement pour qu'elles interposent leurs bons oifices en faveur de l'humanité, en invitant l'Espagne à négocier et à conclure un traité de paix et d'amitié avec le peuple vénézuélien, en nous reconnaissant et en nous traitant comme une nation libre, indépendante et souveraine ;

7" La République du Venezuela déclare en outre que depuis le 10 avril 1810 elle combat pour ses droits, qu'elle a versé lo meilleur sang de ses enfants, que son peuple a sacrifié toutes ses biens, toutes ses jouissances, tout ce qui est autrement cher et sacré aux hommes, pour conquérir ses droits souverains et les conserver intacts, et mie, comme ils lui ont été octroyés par la divine providence, le peuple du Venezuela est résolu à les ensevelir sous les ruines de son pays, si l'Espagne, l'Europe ou une puissance quelconque tentait de le courber de nouveau sous le joug espagnol.

L'indépendance du Venezuela a été reconnue par l'Espagne en 1845.

Suivant un traité signé k Madrid le 30 mars de cette année, la reine d'Es-

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pagne renonce k tons ses droits de souveraineté sur Tancienne capitainerie générale du Venezuela, devenue la République du même nom, et S. M. reconnaît comme nation libre, souveraine et indépendante la dite République, composée des provinces et des territoires désignés dans la constitution et dans d'autres lois postérieures, s^avoir Tîle Marguerite, la Guyane, Cumana, Barcelona, Caracas, Carabobo, Barquisimeto, Varinas, Apure, Merida, Trujillo, Coro et Maracaibo, et autres territoires ou îles qui peuvent en dépendre.

Sont ensuite stipulés amnistie générale, règlement amiable de Tancienne dette coloniale, restitution de part et «l'autre des biens meubles et immcuoles séquestrés ou confisqués pour cause de la guerre, respect des propriétés et des droits acquis dans l'un et l'autre pays par les sujets des deux Etats; rétablissement des relations commerciales sur le pied des nations les plus favorisées, ainsi que des rapports diplomatiques et consulaires ; en ce qui concerne les consuls et les vice-consuls, il est spécifié qu'ils pourront intervenir dans les successions, par testament ou ab intestat, des sujets de chacun des deux pays établis, résidant ou de passage sur le territoire de l'autre; et en cas de naufrage ou de désastre des navires, ils pourront délivrer et viser des

ϻa8se-ports aux sujets respectifs et exercer es autres fonctions de leur charge.

L'article 13, qui règle la question de nationalité, dispose que les Espagnols, qui pour des motifs particuliers auront réside dans la République du Venezuela et eu auront adopté la nationalité, pourront reprendre leur nationalité d'origine, dans le délai d'une année à dater du jour de l'échange des ratifications du traité. Ce terme passé, seront seuls considérés comme Espagnols les individus venant de l'Espagne et de ses possessions, et ceux qui, en raison de leur nationalité, recevront un passe-port des autorités espagnoles et se feront inscrire à leur arrivées sur le registre des Espagnols tenu à la légation ou au consulat d'Espagne.

Enfin chaque Etat s'engage réciproquement à ne laisser sur son territoire se former aucune conspiration contre la sûreté et la tranquillité l'un de l'autre et de ses dépendances, d'empêcher toute expédition qui se préparerait dans ce but et de nunir les coupables conformément aux lois.

En cas de rupture de la bonne harmonie qui doit régner entre les deux

parties contractantes, aucune d'elles ne devra autoriser des actes d'hostilité on de représailles sur terre ou sur mer, sans avoir présenté à l'autre un mémoire justificatif des motifs de plainte et seulement en cas de refus de réparation.

Les ratifications du traité du 30 mars 1845 furent échangées à Madrid le 22 juin 1846.

MADRID, traité de pais entre fEspagmf et la liolicie, iH47, Le pays qui a reçu le nom de Bolivie faisait autrefois partie du Haut-Pérou; il dépendit d'abord de la vice-royauté de Buenos-Aires. Il ne prit que tard une part active au mouvement qui avait depuis plusieurs anné^ soulevé les autres colonies espagnoles de l'Amérique du sud contre le gouvernement métropolitain. La victoire d'Ayacucba, remportée le 24 décembre 1824 par le général Sucre, assura son affranchissement; le Haut-Pérou fut d'abord réuni à la République du Pérou; mais peu après le congrès péruvien renonça à ses droits sur cette province et donna son consentement à la séparation. CTest alors que la province réunit une assemblée, qui déclara l'indépendance du pays comme République autonome sous le nom de Bolivie, en l'honneur de Bolivar.

Voici la traduction de l'acte par lequel fut proclamée cette indépendance :

„La représentation souveraine des provinces du Haut-Pérou, profondément pénétrée de la grandeur et du poids immense de sa responsabilité envers le ciel et la terre, en accomplissant l'acte de décider du sort futur de ses commettants, se dépouillant, sur les autels de la justice, de tout esprit de partialité, de tous intérêts et vues privés; après avoir imploré, pleine de soumission et de respectueuse ferveur, l'assistance paternelle du Saint- Créateur de l'Univers, et tranquille dans le for de sa conscience par la bonne foi, l'équité, la justice, la modération et les mcditations profondes qui président à la présente résolution.

^Déclare solennellement, au nom et par l'autorité absolue de ses dignes commettants:

„Que le jour heureux est arrivé, où les vœux ardents et inaltérables du Haut- Pérou pour s'affranchir du pouvoir injuste, oppresseur et ignominieux du roi Ferdinand VII, mille fois corroborés par le sang de ses fils, doivent être affirmés avec la solennité et l'authenticité que comporte le présent acte^ et où doit

MADRID

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cesser, pour cette région privilégiée, la condition dégradante de colonie de l'Espagne, ainsi que de toute dépendance de ce pays ainsi que de ses monarques actuels et futurs.

„Qu'en conséquence, et comme il importe en même temps à sa prospérité de ne s'unir à aucune des républiques voisines, elle s'érige en un Etat souverain et indépendant de toutes les nations, tant de l'ancien que du nouveau monde.

„Et les départements du Haut-Pérou, fermes et unanimes dans cette si juste et magnanime résolution, protestent, à la face de la terre entière, que leur volonté irrévocable est de se gouverner par euxmêmes et d'être régis par la constitution, les lois et les autorites qu'ils se donneront et croiront les plus convenables à leur prospérité future comme nation, et au soutien inaltérable de leur sainte religion catholique et de leurs droits sacrés d'honneur, d'existence, de liberté, d'égalité, de propriété et de sûreté.

„Et, pour l'invariabilité et la fermeté de cette résolution, ils s'obligent, se lient et s'engagent, par l'entremise de la présente représentation souveraine, à la soutenir fermement, constamment et héroïquement.

„Qu'au besoin ils consacreront avec

Ïilaisir à son accomplissement, à sa déense et son inviolabilité leur vie même avec leurs biens et tout ce qui est cher à l'homme.

„Cet acte sera imprimé et communiqué à qui il appartient pour sa promulgation et sa mise en circulation.

„Fait en la salle des séances le 6 août 1825."

L'indépendance de la Bolivie a été reconnue par l'Espagne aux termes d'un traité signé à Madrid le 21 juillet 1847.

Tout d'abord la Reine d'Espagne y renonce pour toujours, pour elle et ses successeurs, à toute prétention de souveraineté sur le territoire connu autrefois sous le nom de provinces du Haut-Pérou et aujourd'hui sous celui de République de Bolivie; et elle reconnaît cette République comme nation libre, souveraine et indépendante, dans ses limites constitutionnelles, comprenant les départements de Chuauisaca, de Potosi, de la Paz, de Ayacucno, de Cochabamba, de Santa- Cruz, d'Oruro, de Tarija, de Béni, du district littoral de Cobija, et de tous autres territoires qui appartiennent ou pourront appartenir à la Bolivie.

Le traite stipule ensuite oubli complet

du passé et amnistie générale, règlement de l'ancienne dette coloniale, indemnisation des préjudices occasionnés à des Î)articuliers de part et d'autre pendant a guerre entre les deux pays, nomination réciproque d'agents diplomatiques et consulaires, rétablissement des relations commerciales, etc.

L'article 9 contient des dispositions spéciales aux questions de nationalité; il y est dit que ^pour eifacer à jamais toute trace de division entre les sujets des deux pays, si étroitement unis par les liens cle l'origine, de la religion, de la langue, des coutumes et des affections, les deux parties contractantes conviennent que les Espagnols qui pour des motifs particuliers ont adopté la nationalité Dolivienne, pourront recouvrer leur nationalité primitive, si cela leur convient; dans ce cas, leurs fils ayant atteint leur majorité auront le même droit d'option, et les enfants mineurs tant qu'ils le seront, suivront la nationalité de leur père.

„Le délai pour l'option sera d'un an

f>our ceux qui habiteront le territoire de a République et de deux ans pour ceux qui se trouveront absents.

„Si l'option n'a pas eu lieu dans ce délai, il est entendu que la nationalité de la République sera définitivement adoptée.

^11 est également convenu que les sujets actuels de l'Espagne nés sur le territoire qui forme aujourd'hui la République de la Bolivie pourront acquérir la nationalité bolivienne, pourvu que, conformément aux dispositions même du présent article, ils optents pour elle. En pareils cas, leurs fils majeurs acquerront aussi le même droit d'option, et leurs enfanti) mineurs, tant qu'ils le seront, suivront la nationalité du père.

„Si l'option dont parle le paragraphe précédent ne s'accomplit pas, les individus dont il s'agit continueront d'être considérés comme Espagnols.

„Pour adopter la nationalité, il sera nécessaire que les personnes intéressées se fassent inscrire sur le registre matricule des nationaux que devront établir les légations et les consulats des deux Etats; et passé le délai qui a été cidessus ûxéj seront seules considérées comme Espagnols ou comme Boliviens les personnes venant d'Espagne ou de Bolivie qui pour leur nationalité seront porteurs de passe-ports de leurs autorités respectives et se feront inscrire sur le registre matricule de la légation ou du consulat de leur nation.

MADRID

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„Le8 eîtoyenf de la République de Bolivie et les Buiet8 de sa Majesté catholique pourront a Ta venir s établir dans les possessions de Tune et l'autre des parties contractantes, exercer librement leurs emplois et leurs professions, posséder, acquérir et vendre en plus ou moins grande quantité toute espèce de biens et do propriétés, meubles et immeubles, en retirer du pays la valeur intégralement, en disposer (le leur vivant ou après leur mort, y succéder par testament ou ab intentât, aux mêuies termes et conditions, et moyennant les mêmes taxes que celles en usage pour la nation la plus favorisée.

„Ni les Boliviens en Espagne, ni les Espagnols en Bolivie ne seront astreints au service de l'armée, de la flotte ou de la milice nationale. Ils seront également exempts de toute charge, contribution extraordinaire ou emprunt forcé; et relativement aux impôts ordinaires qu'ils supporteront en raison de leur industrie, de leur commerce ou de leurs propriétés, ils seront traités comme les citoyens ou les sujets de la nation la plus favorisée."

Le traité se termine par une clause prévoyant l'interruption de la bonne harmonie entre les parties contractantes par faute de bien comprendre les articles du traité ou pour tout autre motif de grief ou de plainte; dans ces cas aucune des parties ne pourra autoriser des actes de représailles ou d'hostilité sur mer ou sur terre, sans avoir préalablement présenté à l'autre un mémoire justificatif des motifs sur lesquels se fonde l'offense ou le grief, et que si la réparation réclamée est refusée.

L'échange des ratifications a eu lieu à Paris le 12 février 1861.

MADRID, traité de paix entre rEspa(jne et le Costa Rica, IHôO, Le Costa Rica, une des cinq républiques de l'Amérique centrale, avait conquis son indépendance vers 1820 (voir Amérique centrale). Ce n'est que tardivement, comme pour les autres anciennes colonies, que l'Espagne s'est résignée à renouer des relations avec ce petit Etat, depuis longues années reconnu indépendant par les autres puissances.

Le traité conclu à cet effet entre les deux parties été signé à Madrid le 10 mai

Sa Majesté catholique renonce à tous droits de souveraineté et autres sur le territoire américain situé entre l'océan Atlantique et la mer Pacifique, avec les

îles adjacentes, connu ci-devant soas la dénommation (le Province de Costa Rica et devenu aujourd'hui la Répabliqae do même nom, ainsi que sur tous antres territoires qui pourront y être incorporés.

En outre des stipulations d* amnistie réciproques de respect des droits acquis par les sujets de 1 un des deux pays daoî^ l'autre, de règlement d'indemnités pour dommages éprouvés de part et d^autre pendant la durée et par suite de la guerre de l'indépendance, le Costa Rica couKent à participer proportionnellemeiit à la liquidation ae la dette de rancienne capitainerie générale du Guatemala, dont il faisait partie.

Relativement à la naturalisation, U &X convenu que les Espagnols qui ont résidé dans le Costa Rica et en ont adopté la nationalité, pourront, à leur p:ré, recouvrer leur nationalité d'origine : dans ce cas leurs enfants ayant atteint leur majorité auront le même droit d^option, et les enfants mineurs suivront la nationalité du père, bien que les uns et le$ autres soient nés sur le territoire de la République.

Le délai d*option sera d'un an pour ceux qui habitent le territoire de la République, et de deux ans pour ceux qui en sont absents. Si l'option n*a pas en lieu dans ce délai, il est entendu qnc c'est la nationalité du Costa Rica qui demeurera définitivement adoptée.

De plus, des sujets espagnols nés sur le territoire du Costa Rica pourront acquérir la nationalité de la République.

pourvu qu'ils optent pour elle dans les termes ci-dessus stipulés; en pareil cas leurs enfants majeurs acquerront également le droit d'option, et les enfants mineurs, tant (qu'ils n'auront pas atteint la majorité, suivront la nationalité paternelle.

Pour adopter la nationalité il est nécessaire que les personnes intéressées se fassent inscrire sur le registre matricule des nationaux établi dans les lestions et les consulats des deux Etats; et au terme du délai ci-dessus fixé on ne considérera comme sujets espagnols ou comme citoyens du Costa Rica que les personnes venant d'Espagne ou de la dite république qui, en raison de leur nationalité, se font délivrer des pa^»eports de leurs autorités respectives et se font inscrire sur le registre matricule de la légation ou du consulat de leur nation.

Les relations consulaires et diplomatiques sont renouées entre les deux Etats, ainsi que les relations comnaer-

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cialeSf celles-ci sur le pied de la nation la plus favorisée.

Le traité prévoit le cas de rétablissement d^une communication entre les deux mers au moyen de canaux, de chemins de fer ou d'autres voies à travei*s le territoire costaricaiu : dans ce cas le pavillon et les marchandises espac^nols, ainsi que les sujets de S. M. catnolique, jouiront du libre transit aux mêmes conditions et sans payer d'autres impôts que ceux auxquels sont soumis les oateaux, les marchandises et les citoyen du Costarica.

Le traité contient en outre les clauses communes à tous les traités analogues que TEspagne a conclus avec ses anciennes colonies du continent américain.

L'échange des ratifications a eu lieu à Madrid le 21 décembre 1850.

MADRID, traité de paix entre CHapayne et la République du Nicaragua, i^ôfK La province du Nicaragua s^était détachée de la domination espagnole en même temps que les autres Etats de l'Amérique centrale, dont elle a partagé le sort jusau'en 1840, époque où la confédération (les Provinces Unis de l'Américiue centrale a été dissoute. Depuis, le Nicaragua a formé une république séparée, entretenant avec les autres nations des relations qui lui sont propres et absolument libres.

L'indépendance de la République du Nicaragua a été reconnue par l'Espagne suivant un traité conclu à Madrid le 25 juillet 1850, aux termes duquel àSa Majesté Catholique renonçait à tous ses droits de souveraineté et autres sur le territoire américain situé entre l'océan Atlantique et la mer Pacifique, avec les îles adjacentes, ci-devant connu sous la dénomination de province du Nicaragua et aujourd'hui comme République du même nom, ainsi que sur les autres territoires qui pourraient être incorporés dans la mte république.

Ce traité est en tout identique à celui conclu aux mêmes fins avec la Républi(jue du Costa Rica dans le cours du mois de mai précédent (voir ce traité); il contient pareillement des dispositions éventuelles en prévision du percement d'un canal ou de la construction de chemins de fer qui établiraient à travers le Nicaragua une communication directe entre les deux océans.

Dans le cas où les projets conçus dans ce but se réaliseraient, le pavillon, les marchandises et les sujets espagnols jouiront pour le transit des avantages et

des exemptions accordés aux nations les plus favorisées. Sa Majesté Catholique s'engage, pour sa part, à unir ses elForts à ceux du gouvernement du Nicaragua et des puissances intéressées à la réussite de cette grande œuvre, pour garantir la neutralité de l'importante voie de communication interocéanique, afin d'en maintenir le parcours libre, de la protéger contre tout séquestre ou toute confiscation et d'assurer le capital placé dans l'entreprise,.

Cette protection et cette garantie ne sont accordées que conditionnellement et pourront être retirées, si le gouvernement de Sa Majesté présume qu'on adopte et établisse relativement au commerce qui se fera par le canal, des dispositions contraires a l'esprit et à la tendance des garanties exprimées, soit en faisant des préférences injustes, soit en soumettant les passagers, les bateaux et les marchandises a des exactions oppressives ou à des droits excessifs. Cependant S. M.

Catholique ne retirera les dites protection et garantie qu'après en avoir prévenu le gouvernement du Nicaragua six mois d'avance.

Les ratifications du traité furent échangées à Madrid le 24 mars 1851.

MADRID, traité de paix entre CEspagne et la République Dominicaine, Î855,

Les traités de 1814 et 1815 avaient rendu à l'Espagne la partie orientale de l'île de Satnt Domingue ou de Haïti qu'ella avait cédée à la France par le traité de Baie en 1795; mais la métropole ne put conserver cette colonie, qui suivit le mouvement révolutiomiaire couronné de succès sur le continent américain et proclama son indépendance le 1er décembre 1821.

Voici les passages principaux de l'acte qui consacra cet affranchissement :

„Dans cette conviction solennelle, et guidés par les leçons de l'expérience, nous déclarons et publions avec une égale solemnité que la partie espagnole de l'île de Haïti, à partir de ce jour, est un Etat libre et indépendant; que le peuple Dominicain n'est et ne sera plus dorénavant soumis aux lois et au gouvernement de l'Espagne, envers laquelle il ne reconnaît plus ni fidélité ni obéissance ; que, revêtue de la dignité et du caractère d'une puissance souveraine, elle possède le droit et les moyens d'établir la forme de gouvernement qui lui convient le mieux, de contracter aes alliances, de déclarer la guerre, de faire la paix, de conclure des traités de commerce,

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et de procéder aux autres actes, nt^gociations et conventions qui sont de droit dans les attributions de toutes les nations libres et indépendantes; que si l'Espagne reconnaît et sanctionne cette déclaration, elle sera considérée et traitée comme un ami; mais si elle s'oppose ou tente d'une façon quelconque de mettre des entraves au progrès de nos Institutions et à celui du nouveau gouvernement que nous allons organiser, nous les défendrons, au sacrifice <io notre vie, de nos biens et de notre honneur."

^Fait dans la ville de Saint-Domingue, dans la partie espagnole de Haïti, le premier jour de décembre 1821, première année de Tlndépcndance.**

Saint-Domingue ainsi détaché de l'Espagne, ne garda pas longtemps son autonomie; car dès le mois suivant le chef politique annonçait aux habitants leur incorporation dans la République d'Haïti, par une proclamation signée José Nunez de Caccres et datée du 19 janvier

L'Union ainsi établie des deux parties de l'île de Saint-Domingue se maintint pendant 22 ans; en 1844 la partie orientale s'en détacha pour former un Etat séparé sous le nom de Rèpufdique Dominicaine.

L'Espagne a reconnue l'indépendance de la République Dominicaine par un traité signé à Madrid le 18 février 1855.

Dans les deux premiers articles de ce traité, S. M. Catholique déclara renoncer pour toujours de la façon la plus formelle et la plus solennelle, pour elle et ses successeurs, à la souveraineté, aux droits et actions qui lui appartiennent sur le territoire américain connu au paravant sous la dénomination de Partie espagnole de l'île de Saint-Domingue, aujourd'hui République Dominicaine, céder et transférer cette souveraineté, ces droits et actions à la dite république pourqu'elle use de l'une et des autres de son propre gré absolu selon les lois qu'elle s'est données ou qu'elle se donnera par la suite, dans l'exercice du pouvoir suprême qu'elle lui reconnaît pour toujours dès aujourd'hui. En conséquence S. M.

Catholique reconnaît comme nation libre, souveraine et indépendante la République Dominicaine avec tous les territoires qui la constituent actuellement ou (jui la constitueront ultérieurement, territoires que S. M. Catholique désire et espère être toujours conservés sous la domination de la race qui les peuple aujourd'hui, sans qu'ils passent jamais, en to-

talité ou en partie, aux mains de races étrangères.

Le traité comporte en suite les stipulations communes à ce genre de convention : amnistie ^nérale, maintien réciproque des droits et des biens acquis f»ar les sujets respectifs dans Tun et 'autre pays, restitution, s'il y a lieu, des biens séquestrés ou confisqués, recouvrement de la nationalité primitive, etc.

(Voir traités de reconnaissance entre l'P^snagne et la Bolivie, le Costa Rîc^ la République Argentine, etc.)

Une disposition spéciale concerne la pratique au culte : l'article 9 dît que „bien que, heureusement, la relip^ion aominante dans les deux pays soit la religion catholique, apostolique et romaine, en tout cas il est stipulé que les citoyens des deux Etats pourront respectivement pratiquer leur religion conformément aux prescriptions de Ta constitution et des lois du pays où ils se trouveront".

Le traité du 18 février 1855 était en même temps un traité de commerce, de navigation et d*extradition : les clauses qui concernent particulièrement la kîconnaissance de l'indépendance de la République Dominicaine et règlent les relations futures des citoyens respectifs sous ce rapport, sont suivies de dispositions établissant les relations commerciales, maritimes, diplomatiques et consulaires entre les deux nations réciproquement sur le pied de la nation la pins favorisée.

Les ratifications du traité ont été échangées le 19 août 1855 au château royal de San Lorenzo.

MADRID, traité de paix entre VElspagne et le Guatemala^ 1803. Ce n'est qu'en 1863

Sue l'Espagne a reconnu l'indépendance e la Republique du Guatemala.

Par l'article premier du traijté conclu à Madrid le 29 mai de cette année, sa Majesté Catholique reconnaît comme nation libre, souveraine et indépendante la République du Guatemala, composée de toutes les provinces mentionnées dans sa constitution et des autres territoires qui lui appartiennent légitimement on lui appartiendront par la suite; et elle renonce à tous ses droits de souveraineté et autres sur le territoire de la République.

Les autres articles du traité stipulent amnistie générale de part et d'autre, maintien des droits acquis par les sujets respectifs sur les territoires de Fun ou l'autre Etat, levée de tout séquestre et

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restitution de tous biens confisqués, comme aussi règlement d^indemnités pour préjudices causés pendant et depuis la guerre de l'indépendance, rétablissement des relations diplomatiques, consulaires et commerciales sur le pied de la nation la plus favorisée.

Le Guatemala consent à payer sa quote part proportionelle. avec les autres Ré-

Î)ubliques de TAmerique Centrale, dans 'ancienne dette espagnole du Royaume de Guatemala.

Les ratifications de ce traité ont été échangées à Madrid le 20 juin 1864.

MADRID, traité de paix entre FEspagne et la République Argentine, i 809-03. La lutte pour s affranchir de la suprématie métropolitaine de l'Espagne avait commencé en 1810 dans les provinces comprises dans le bassin du Rio de la Plata, et dès 1813 un gouvernement indépendant était établi à Buenos Aires; mais ce ne fut qu'en 1816 qu'un Congrès élu par toute la population et assemblé à Tucuman vota une déclaration par laquelle il proclamait libres et indépendantes les I^ovinces Unies de VAinérique du Sud (c'est la dénomination alors adoptée, laquelle fut maintenue jusqu'en lo20.)

Cette déclaration signée par les députés, qui assistèrent au Congrès de Tucuman, est conçu en ces termes:

9 Nous, représentants des Provinces- Unies de l'Amérique du sud, réunis en Congrès général, invoquant l'Etemel qui préside à l'univers, au nom et par l'autorité des peuples que nous représentons, protestants à la face de ciel, des nations et de tous les hommes du globe, de la justice qui guide nos vœux : déclarons solennellement, à la face de la terre, que la volonté unanime et indubitable de ces Provinces est de rompre les liens violents qui les attachaient aux rois d'Espagne, de recouvrer les droits dont elles ont été dépouillées, et d'assumer le caractère élevé de nation libre. En conséquence, elles ont, de fait et de droit, ample et plein pouvoir de se donner la forme du gouvernement exigé par la justice et commandé par l'extrémité de leur situation actuelle. Ainsi le publient, déclarent et notifient, toutes et chacune d'elles, s'obligeant par notre intermédiaire à accomplir et à soutenir leur volonté, ici exprimée, sous la garantie de leur vie, de leurs biens et de leur honneur; cette déclaration sera communiquée à qui de droit pour être publiée; et par déférence au respect qui est dû aux nations, il sera rédigé un manifeste

des très graves motifs oui ont inspiré cette déclaration solennelle.

Fait dans la salle des séances, signé do notre main, scellé du sceau du Congrès et contresigné par nos députés et secrétaires, en la cite de San-Miguel de Tucuman, ce jour d'hui, 9 juillet 1816.

Cet acte fut signé par les députés dont les noms suivent :

Pour la capitale : Juan José Paso, Antonio Saenz, José Darregueira, Pedro Medrano, R. P. Cayetano Rodriguez, Tomas Anchorena, Estevan Agustin Gascon.

Pour Cordova : Gregores Funes, Miguel del CoiTo, Geronimo Salguero, Eduardo Bulnes, José Antonio Cabrera, José Isasa.

Pour la Rioja : Pedro Ignacio Castro.

Pour Tucuman : José Ignacio Tames, Pedro Araoz.

Pour Catamarca : Miguel Antonio Acebedo, José Ignacio Colombre.

Pour Santiago del Estero : Pedro Francisco de Uriarte, Pedro Léon Gallo.

Pour Mendoza : Tomas Godoy Cruz, Juan Agustin Masa.

Pour îSan Luis : Juan Martin de Pueyrredon.

Pour San Juan : Francisco Narcisco de la Prida.

Pour Misque : Pedro Ignacio de Ribera.

Pour Chunuisaca : José Mariano Serrano, José Severo Malavia, Felipe Antonio de Iriarte, Mariano Loria.

Pour Cochabamba : Pedro Carrasco.

Pour Chichas : Andres Paclieco de Melo.

Pour Salta : Mariano Boedo, José Ignacio Gorriti.

Pour Jujuy : Teodoro Sanchez Bustamante.

Les Provinces Unies de l'Amérique du Sud ainsi affranchies prirent plus tard le nom de l^ovinces Lnies du Rio de la Plata et enfin celui de République Argentine.

C'est sous ce dernier nom que l'Espagne a fini par reconnaître l'indépendance de cette fraction de ses anciennes possessions au midi du continent américain.

Le traité €[ui renoue les relations entre les deux nations, fut conclu à Madrid le 9 juillet 1859.

Par le premier article sa Majesté Catholique déclare reconnaître comme nation libre, souveraine et indépendante la République ou Confédération Argentine, composée de toutes les provinces mentionnées en sa constitution fédérale en vigueur, et des autres territoires qui lui

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appartiennent légitimement ou lui appartiendront par la suite ; et usant de la faculté que lui ont conférée les Cortès f^énérales du Royaume le 4 décembre 1836, renonce sous toute forme et pour toujours, pour elle et ses BucccBscur», k la sonverainoté, aux droits et actions (lui en découlent sur le territoire de la llépublique sus-mentionnée.

Une amnintie complète pour le passé est stipulée de part et d'autre.

Des arrangements sont consentis pour le règlement de l'ancienne dette coloniale, et des indemnités auxquelles pouvaient avoir droit de ressortissants de chaque partie contractante.

Les droits de ces ressortissants dans l'un et l'autre pays sont garanties, de telle sorte que les sujets de S. M. Catholique dans la République Argentine et les citoyens de la République en Espagne pourront exercer librement leurs emplois et leurs professions, posséder, acquérir et vendre, en plus ou moins grande quantité, des biens meubles et immeubles de toute espèce, en retirer du pays la valeur intégralement, en disposer de leur vivant ou après leur mort, y succéder par testament ou ab intestat, conformément aux lois du pavs, aux mêmes conditions et moyennant les même taxes que celles en usage pour la nation la

Î>lu8 favorisée. Il en sera de même pour eurs transactions commerciales.

Les sujets espagnols dans la confédération Argentine et les citoyens argentins en Espagne ne seront point astreints au service de l'armée, de la flotte ou de la milice nationale, ils seront également exempts de toute charge ou contribution extraordinaire ou de tout emprunt forcé.

L'article 7 contient des dispositions particulières relativement à la naturalisation.

„Aiin, y est-il dit, d'établir et d'affermir l'union qui doit exister entre les deux peuples, les deux parties contractantes conviennent que, pour fixer la nationalité des Espagnols et des Argentins, on observera les dispositions de l'article 1er de la constitution politique de la monarchie espagnole et la loi argentine du 7 octobre 1857.

„Les Espagnols qui auront résidé dans la République Argentine et en auront adopté la nationalité, pourront recouvrer leur nationalité primitive, si cela leur convient; est à cette fin il est accordé un délai d'un an aux présents, et de deux ans aux absents.

^La simple inscription sur le registrematricule des nationaux, qui devra être établi dans les légations et les consultts de l'un et de l'autre Etat, Fc^ra une formalité suffisante pour constater la natio nalité respective.

„Les principes et les conditions établis par cet article seront également applicablej aux citoyens argentins et à lear$ enfants dans les possessions espagnoles.''

Les stii)uIations de cet article 7 ayant rencontre des difficultés d'interprétation et de mise à exécution, les parties cod* tractantes ont jugé opportun de modifier le traité du 9 juillet 1859 et un nouveau traité a été conclu à Madrid le 21 septembre 1863, dans lequel, à peu près identique au premier, à tous aatres égards, Tarticle 7 est rédigé comme suit:

nDans le but d'établir et d'affermir l'union qui doit exister entre les deui peuples, il est convenu que pour déterminer la nationalité des Espagnols et des Argentins, on observera respectivement dans chaque pays les dispositions consignées dans leur constitution etlean lois.

„Les Espagnols nés dans les possessions actuelles de l'Espagne, qui auront résidé dans la République argentine et en auront adopté la nationalité, pourront recouvrer leur nationalité primitive, a cela leur convient, et à cette fin il est accordé un délai d'un an aux présente et de deux ans aux absents. Ce délai passé, la nationalité de la République sera considérée comme adoptée définitivement"

Le reste de l'article a conservé la rédaction antérieure.

Le traité du 21 septembre 1863 ei?t donc celui qu'on doit regarder comme consacrant acfinitivement la reconnaissance de l'indépendance de la République Argentine par son ancienne metropoiP.

Ratifié par le Président de la Répubfiqw? Argentine le 7 novembre 1863, et par U Reine d'fispagne le 9 janvier 18S4; l'échange (les ratifications a eu lieu i Madrid le 20 juin suivant.

MADRID, traité de paix entre PEspa^ et la République du Salvador ^ 1865,

Après avoir fait partie successivement sous la domination de l'Espagne, do royaume du Guatemala, et, après r«ffrancliisscmcnt, de l'Etat mexicain, pui^ de la confédération des Provinces ani^^ de l'Américiue centrale^ le Salvador, pw la dissolution du pacte fédéral, est devenu depuis 1840 une république indé-

MADRID

Magistrature

pendante et autonome, traitant directement avec les autres nations.

La reconnaissance par l'Espagne de la République du Salvador comme nation fibre, souveraine et indépendante a été consacrée par un traité conclu entre les deux Etats à Madrid le 24 juin 1865, et dont les ratifications ont été échangées le 15 ju^in de l'année suivante.

Pour ses diverses clauses et conditions ce traité est totalement semblable à celui signé aux mêmes fins par l'Espagne et le Guatemala le 29 mai 1863. (Voir ce traité).

MADRID, traité de paix entre VEspaane et la République de Ilonduraê, 1866. (\oir AMÉRIQUE CENTRALE).

Ancienne province du royaume de Guatemala, le Honduras suivit le sort des autres possessions espagnoles voisines, lorsqu'elles s'affranchirent de la domination métropolitaine. Il iit partie de la Confédération des Provinces unies de l'Amérique centrale jusqu'en 1840, époque où fut dissous le pacte fédéral. Il s est alors constitué en république séparée, et entretient avec les autres Etats des relations de son propre chef. C'est en 1866 qu'ont été renoués ses rapports avec son ancienne métropole, qui alors reconnut son indépendance d'une façon définitive.

Par un traité signé à Madrid le 15 mars de cette année, sa Majesté Catholique renonça à tous ses droits sur tout le territoire qui pendant la domination espagnole était connu sous le titre de province et borné à l'est, au sud-est et au sud par la République du Nicaragua, à l'est, au nord-est et au nord par l'Océan Atlantique; à l'ouest par le Guatemala; au sud, au sud-est et à l'ouest par le Salvador, et au sud par la baie de Conchagua dans le Pacifique, y com-

§ris les îles voisines de ses côtes sur les eux mers.

Ce document ne diffère en rien des autres traités analogues que TEspagne, comme ancienne métropole, avait précédemment conclus avec ses autres ci-devant colonies de l'Amérique centrale.

(Voir TRAITÉS DU COSTA RICA ET DU GUATEMALA.)

MAGASIN et revue de droit {The lato magazine and review, a guaterly joirrnal of jurisprudence)^ journal trimestriel de jurisprudence.

Ce recueil, qui se publie à Londres et dont la fondation remonte à l'année 1828, a depuis 1874 élargi son cadre : il

ne se borne pas à des articles concernant l'Angleterre exclusivement; il aborde toutes les grandes questions qui intéressent l'ensemble des nations, et surtout les tentatives récentes d'arriver à l'uniformité de la pratique du droit des gens.

On trouve dans chaque livraison des notices nécrologiques, une revue des livres nouveaux, une liste méthodique de toutes les décisions judiciaires du trimestre écoulé contenues dans les recueils jundiquei^. Des tables soigneusement faites f^acilitent les recherches.

MAGISTRAT. Ce mot, dans son acception générale, désigne les personnes investies de l'autorité publique.

Dans ce sens le chef de l'Etat est le premier magistrat d'un pays; le maire, le bourgmestre, les adjoints etc. sont les magistrats d'une ville.

Dans une acception moins étendues magistrat s'entend de tout fonctionnaire délégué par le pouvoir suprême pour exercer 1 autorité, qu'il appartienne à l'ordre administratif ou k l'ordre judiciaire.

Dans le langage ordinaire, ce mot désigne en France plus particulièrement les membres de l'ordre judiciaire. (Voir JUGE).

MAGISTRATURE. La dignité, la charge de magistrat; en général toute haute dignité qui confère le gouvernement de l'Etat.

Le temps durant lequel un magistrat reste en fonction.

Manistrature s'entend aussi de l'ensemble des magistrats, mais s'applique plus spécialement, en France, au corps entier des présidents et des juges des cours de justice.

Dans ce pays la magistrature se divisait jusque dans ces derniers temps, en magistrature assise, comprenant tous ceux qni prononcent des arrêts on des jugements et étaient inamovibles : juges des tribunaux civils et conseillers des cours d'appel et de la cour de cassation; non compris les juges de paix, qui sont amo^ vibles; et en magistrature debout, composée des membres dès tribunaux et des cours qui ne peuvent que requérir et sont amovibles : procureurs et advocats généraux, procureurs de la république et substituts : ces magistrats constituent ce qu'on appelle le parquet»

rKotr JUGE, CONSEILLER, PROCUREUR, COUR, TRIBUNAL, MAGISTRAT.)

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