MANNING
XARCHANDISE
rend compte de sa conduite dans une affaire importante.
D'après les principes du droit des gens et l'usaffe suivi entre les nations civilisées, Tes manifestes sont indispensables surtout dans le cas où la guerre vient à éclater.
Par ces documents les belligérants, avant d'engager les hostilités, annoncent aux autres nations qu'ils ont pris les armes. Les manifestes contiennent toujours implicitement, sinon en termes exprès, une déclaration de guerre et l'exposé des causes ou des motifs propres à la justifier. Ils ont principalement pour oDjet d'enlever aux sujets des puissances neutres le prétexte d'arguer de l'ignorance de l'état de guerre entre les parties intéressées — prétexte qui n'a plus de fondement du moment où le manifeste a été remis par les agents diplomatiques des puissances belligérantes aux divers gouvernements neutres.
MANNING (William Oke), publiciste anglais.
Commeniaries on the lato of nathns (Commentaires sur le droit des gens). Londres, 1839. 1 vol. in-8'».
L'ouvrage est divisé en 4 livres : le premier est un exposé sommaire de l'histoire du droit des gens ; le second en fait conaître les sources ; le troisième a pour objet le droit et ses effets de la gueiTe, et le quati'ièmc les droits et les devoirs de la neutralité : cette dernière partie qui forme à elle seule les trois quarts du volume, est traitée avec tous les développements qu'elle comporte.
La conclusion de Manning est que :
„]a loi des nations, dépendant de la loi naturelle, des coutumes et des conventions, a quelque analogie avec le droit anglais, divisé en équité, en droit commun et en statuts. Quand des différends surgissent entre les nations, on fait appel à la raison pour découvrir le droit applicable au cas, les écrivains sont cités et les usages rappelés comme des faits historiques témoignant de la pratique précédente des Ltats, et la règle de conduite, qui découle de ces sources, est connue comme étant la loi des nations.^
MARCHANDISE. Toute chose qui peut être l'objet d'un trafic ou d'un commerce.
Confiscation, En temps de paix, les marchandises étrangères peuvent être confisquées dans les ports où elles se
ftréseutent, par les préposés des douanes, orsqu'elles sont prohibées par le gouvernement du pays. Le tarif des douanes
dans chaque Etat donne la nomenclature des marchandises dont rintroduction est permise moyennant le paiement de cettains droits, de celles qui sont prohibé», de celles qui peuvent être déposées dus des entrepots, et de celles qui soot admises en transit.
En temps de guerre, on considère comme violation des lois de la guerre toute tentative d'introduire des marchandises daœ un pays ennemi sans autorisation for melfe de son gouvernement, et l'on reconnaît à ce gouvernement le droit de confisquer les marchandises ainsi introduites sur son territoires contre son gré. (Voir COMMERCE, CONFISCATION, U CENCE.)
Le droit de capturer les cai^gaisons se détermine avant tout d'après la nationalité ennemie ou neutre de leurs propriétaires: il est aussi des cas où la légitimité de la prise doit être appréciée en raison de la nature, de la provenance ou de la destination de la marchandise.
Ces divers points se constatent ou se justifient généralement par le pavillon et es papiers de mer, dont la sincérité absolue et la parfaite régularité ou la production en temps utile peuvent seules mettre les propriétaires à l'abri de la capture ; les principaux papiers de mer à exhiber en pareil cas sont le Daâ8^ port du congé, l'acte de propriété au navire, le contrat d'affrètement et d'assorance, le manifeste de la cargaison, les connaissements et les factures, les déclarations de douanes, les certificats d'origine ou les visas consulaires.
Propriété des marchandises. Les marchandises et les effets embarqués, es vertu d'un contrat ou d'un ordre régnlier, pour le compte jct aux risques ds destinataire sont considérés comme n'appartenant plus à l'expéditeur. Le capitaine qui les reçoit à son bord, est dans ce cas censé agir comme l'agent {neg^ tiorum gestor) du consignataire, et la livraison faite entre ses mains est assimilée à une prise de possession effectlie par le propriétaire lui-même. Aussi dans de semolaoles conditions le neutre se pourrait-il en cas de capture se faire restituer comme siennes les marchandise^ que l'un des belligérants lui aurait donné commission d'embarquer pour son compte.
Les parties sont toutefois libres de régler et de modifier les contrats par lesquels elles entendent se lier. Elles peuvent convenir, par exemple, que la marchandise ne sera livrée et transférée qu'après paiement du prix, ou qu'elle