‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 347 sur 373 · MARCHANDISE · texte numérisé non relu

MARCHANDISE

naviguera aax frais de Texpéditeur Jusqu'à son arrivée au port de destination. En droit strict de semblables stipulations n*ont rien que de parfaitement régulier et légitime; mais au point de vue mternational, surtout en temps de guerre maritime, la liberté illimitée laissée sous ce rapport aux transactions commerciales peut engendrer de graves abus et ne servir en dernière analyse qu*à soustraire à la capture la propriété privée de l'ennemL

En principe, la confiscation est légitime à partir de la sortie des marchandises du ten'itoire des belligérants, pourvu que la destination ultérieure, c'est-àdire non apparente et fictive, mais réelle, en soit constatée; la marchandise est essentiellement confise able depuis le commencement jusqu'à la fin du voyage, malgré les transports indirects par voie détournée , qui ne sont dans ce cas qu'une infraction dissimulée aux lois de la guerre interdisant tout commerce avec l'ennemi : en effet ces lois deviendraient illusoires, si les marchandises pouvaient tout d'abord être embarquées à destination d'un port neutre et de là, à l'abri d'un autre pavillon, réexpédiées au port ennemi, leur destination finale.

Il est également de principe q^ue lorsque les marchandises sont expédiées par un ennemi à un neutre qui n'en a pas fait la commande, mais qui les a acceptées in transitu avant la capture, le destinataire neutre en devient possesseur légitime et peut en empêcher la confiscation, à charge de fournir la preuve que l'acceptation de l'envoi a été faite par lui dune manière absolue et sans réserve d'aucune sorte. L'assentiment qu'il a donné est dans ce cas considéré comme remontant à l'époque même de l'embarquement et comme impliquant l'intention d'un transport fait pour son compte et à ses risques. Les tribunaux anglais ont sanctionné cette doctrine, à laquelle la cour suprême des Etats-Unis s'est elle-même ralliée, bien que dans l'espèce l'envoi de la marchandise n'eût été accepté que conditionnellement.

Revendication. Les lois commerciales de presque tous les pays confèrent aux expéditeurs le droit connu sous le nom de détention in transitu^ c'est - à - dire celui d'annuler le connaissement sur lequel aucune avance de fonds n'a été faite, et de rentrer en possession de la marchandise envoyée tant qu'elle n'est pas arrivée au port de débarquement. D'après les lois de la guerre cette action en re-

vendication ne peut être exercée que dans le cas de l'insolvabilité réelle du destinataire ou de l'avis donné en temps utile par lui qu'il refuse l'expédition ou qu'il n'en soldera pas le prix. Une simple révocation inspirée par une appréhension ultérieurement reconnue mal fondée ne serait pas considérée comme suffisante pour altérer le caractère de la possession originaire.

Marchandises sous pavillon neutre. Dans la plupart des expéaitions maritimes, la propriété du navire et celle des marchandises déposées à bord reposent sur des individus différents, et par conséquent le maître du bâtiment fait le commerce de transport; or ce trafic ne se borne pas au transport de marchandises appartenant aux nationaux de l'Etat dont le navire porte le pavillon; il embrasse même les propriétés de nationaux étrangers.

La guerre venant à éclater entre deux

Eeuples, les marchandises de l'un des elligérants 'peuvent être ainsi transportées par des navires appartenant à des nations neutres. Dans ce cas, ces marchandises se trouvent sous la protection du principe consacré par la déclaration du congrès de Paris du 16 avril 1856 : que „le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie".

Il peut se faire aussi que des marchandises appartenant à des neutres soient transportées par des navires, pro-

Îu'iété de l'un ou Tautre des belligérants; a déclaration que nous venons de citer s'étend également à ce cas, car elle reconnaît ^ue ,.la marchandise neutre n'est pas saisissable sous pavillon ennemi".

(Voir NEUTRALITÉ.)

Mais dans l'un comme dans l'autre cas ces garanties ne s'appliquent pas aux marchandises dites ae contrebande de guerre : car la contrebande est en toute circonstance passible de saisie ou de confiscation (Voir CONTREBANDE.)

On peut considérer comme une exception aux règles qui précédent la délivrance des licences de commerce, que certains belligérants sont dans l'usage d'accorder à leurs nationaux, aux neutres ou même aux ennemis. Ces licences ne sont en réalité autre chose qu'un saufconduit pour continuer licitement et sans crainte ae capture des opérations mercantiles prohioées par les lois générales de la guerre.

Parais ces licences sont générales; elles équivalent alors à une suspension complète ou partielle du droit de guerre

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