MÉDIATION
MEIER
cifi^ae est remplie. Il n*a pas plus le droit d'imposer ce qu'il croit juste dans la situation respeative des parties au milieu desquelles il s'est interposé, qu'il n'est tenu de garantir l'exécution du pacte dû à ses bons offices, sauf, bien entendu, le cas où son concours a été formellement réclamé, ou celui de stipulations expresses.
C'est en (juoî, comme nous l'avons déjà dit, la médiation diffère de l'arbitrage; car, une fois gue l'arbitrage a été accepté, les décisions des arbitres lient les partie? qui s'y sont soumises, tandis
3ue, lorsque des Etats ont choisi un méiateur, ils n'en conservent pas moins le droit de négocier entre eux directement et de s'entendre sans intermédiaires.
Mais le cas peut se présenter qu'un État intervenant comme médiateur prétende non seulement donner des conseils, mais les faire prévaloir, en laissant entendre, en déclarant même explicitement qu'il est décidé à imposer par la force les conditions qu'il propose : c'est ce qu'on appelle la médiation armée.
Cette médiation armée ne découle pas d'un droit et n'en crée aucun par ellemême; c'est un acte politique dont les gouvernements sont seuls juges et responsables, et dont ils sont maîtres de restreindre ou d'étendre la portée.
Du moment que le médiateur armé se déclare prêt à prendre part à la guerre, si les belligérants n'acceptent pas les conditions qu'il prétend leur imposer, il se place de fait en dehors du oroit des gens en temps de paix, et les relations entre lui et les belligérants se règlent d'après la raison d'£tat et la nécessité.
En pareilles circonstances la médiation devient une véritable intervention. (Voir ce mot), avec laquelle la simple médiation ne doit pas être confondue. Toutefois, lorsque la médiation offerte est librement acceptée, et, à plus forte raison, quand elle a été sollicitée, l'intervention qui peut s'en suivre se justifie d'ellemême.
En principe, ainsi que nous l'avons expliqué, la médiation n'est qu'un moyen de conciliation, un acheminement vers l'entente amiable des parties; mais l'acceptation de ses résultats n'est pas obligatoire et ne se laisse pas imposer. On Eeut dire seulement que, quand les ons offices du médiateur ont été acceptés et ont fait entrevoir la possibilité d'une transaction équitable, les deux parties, à moins de s'exposer au soupçon de mauvaise fois ou au reproche de persévérer dans des prétentions exagérées con-
traires à laiustice, sont dans l'obligation morale de niire taire leurs ressentiments et d'accepter ce qu'un ami commun leur présente comme conciliant et sauvegardant tous les droits.
MÉDIATISATION. Acte par lequel de petites souverainetés sont réunis à des Etats plus puissants, de manière que le prince médiatisé, dans l'Empire d'Allemagne par exemple, cesse de dépendre immédiatement du chef de l'Empire pour n'en plus dépendre que médiatement.
Le prince qu'on médiatise tombe sous l'autorité immédiate du prince territorial dans les Etats duquel il est enclavé et voit ainsi sa souveraineté disparaître.
En 1806 un grand nombre de familles, souveraines de petits Etats ont été médiatisées, et leurs possessions réunies à celles d'autres Etats plus considérables.
L'acte signé à Vienne pour la constitution de la Confédération germanique, le 8 juin 1815, a réglé la situation politique de ces princes. Cet acte stipule, entre autres dispositions, que les maison des princes et des comtes médiatisés conservent les droite d'égalité de naissance avec les maisons souveraines; que les membres de ces familles auront le privilège de n'être justiciables que des tribunaux supérieurs; qu'ils seront exempts de la conscription militaire ; (ju'ils auront l'exercice de la juridiction civile et criminelle en première, et même en seconde instance, si leurs possessions sont assez importantes.
De ces préro^tives il résulte que les maisons souveraines peuvent s'allier avec les maisons médiatisées sans déroger.
Plusieurs décisions de la diète fédérale allemande ont reconnu aux princes médiatisés la qualification de DurchlaucfU ou Altesse sérénissime, et aux comtes celle d'Erlattcht (ce titre n'a pas d'équivalent en français).
BœÊTINQ. Mot anglais qui signifie ^ assemblée, réunion.
Se dit plus particulièrement d'une réunion populaire ayant pour objet de discuter une question politique ou autre et de manifester l'opinion des assistants sur cette question.
BiIBIBR (Docteur Ernest), publiciste allemand, professeur de droit à l'université de Halle.
Ueber den Abschluss von Staatsvertrâgen.
(La conclusion des traités entre Etats.) Leipzig, 1874.
Dissertation sur les conditions néces-
MEISEL