‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 355 sur 373 · MAXIMUM · texte numérisé non relu

MAXIMUM

ceptionnelle à laquelle les déserteurs en général sont soumis.

Ainsi ils sont recherchés et arrêtés, puis reconduits à leur bord ou renvoyés dans leur pays, ou, pour parler plus exactement, dans le pays dont le navire porte le pavillon, sur la seule demande des consuls et des vice-consuls de ce pays ou, à défaut de ceux-ci, sur celle des commandants ou des capitaines intéressés. ( Voir EXTRADITION.)

L'extradition des matelots déserteurs est quelquefois Tobjet d'accords spéciaux séparés; mais le plus souvent elle fait partie des clauses maritimes insérées dans les traités de commerce et de navigation et dans les traités consulaires.

MATÉRIEL DE GUERRE. Le matériel de guerre comprend les bagages d'une armée en campagne, les munitions, les armes des soldats, les pièces d'artillerie, en un mot tous les objets, tous les instruments qui peuvent servir à l'attaque ou à la défense, etc. ("Foir ARMES).

Le but principal des opérations militaires étant de tacher d'affaiblir son adversaire, de le rendre incapable de continuer la lutte ou de la soutenir avec avantage, il importe de chercher à le désarmer; aussi le matériel de guerre estil des biens de l'ennemi celui dont il est le plus naturel de s'emparer.

U'est pourquoi, lorsqu'une armée se rend, parmi les conditions de la capitulation figure généralement celle de la remise de son matériel de guerre au vainqueur.

Tous les objets composant le matériel de guerre sont considérés comme contrebande de guerre, et peuvent par conséquent être saisis ou capturés par le belligérant qui en surprend et arrête le transport à son ennemi. (Voir CONTREBANDE.)

D'où il s'ensuit que le fait par un Etat neutre de fournir ou d'aider a fournir à l'un des belligérants du matériel de guerre constitue une violation de la neutralité et des devoirs des neutres. (Voir NEUTRALITÉ.)

MATERNITÉ. Qualité de mère, relation entre la mère et l'enfant. (Voir FI- LIATION.)

Dans cette dernière acception, la maternité est dite légitime, lorsqu'elle résulte du mariage; naturelle^ lorsqu'elle a lieu hors de mariage ; elle peut être aussi purement civUe, lorsqu'elle est consacrée par un acte d'adoption, (Voir ce mot)

Même dans les {)ayB où la recherche de la paternité (voir ce mot) est interdite,, la recherche de la maternité est admise par la loi : ce qui est fondé en rai- TOME 1er

son, attendu qu'en se trouve en face de faits apparents, faciles généralement à constater : la grossesse et l'accouchement. L'enfant qui veut réclamer sa mère doit prouver qu il est identiquement le même que l'eutant dont est accouchée la femme contre laquelle est faite sa réclamation.

Toutefois la recherche de la maternité est interdite, aussi bien que celle de la

Î)atemité, lorsqu'elle tendrait à prouver 'inceste ou l'adultère de la mère; mais cette exception n'est pas générale, car il est des pays, entre autres la Prusse, où la recherche de la maternité ou de la paternité adultérine est admise par la loi. (Voir PATERNITÉ.)

MATTA (Manuel Antonio), homme d'Etat et publiciste sud-américain, né en 1826 à Copiapo (République du Chili).

Chargé d Affaires en mission spéciale en 186Ô auprès des gouvernements des Etats-Unis de Colombie et de Venezuela. Député au Congrès (1858—1879), Sénateur (1880).

Parmi ses ouvrages politiques nous citerons la Historia diplomàtica y documentos relativos à la vltima guerra con Espana (Histoire diplomatique et documents relatifs à la dernière guerre avec l'Espagne).

La cuention de limites entre Chile y la Repûblica Argentina (La question de frontières entre le Chili et la République Argentine). Santiago, 1874.

Cette publication empreinte d'un caractère éminemment conciliateur recommandait un accord immédiat et équitable, lorsque cette question était en litige.

MATTA ALBUQXJERQUE, jurisconsulte brésilien. Elementos do dtreiio des gentes (Eléments du droit des gens).

Scion M. Matta Albuquerque, le droit des gens est l'ensemble des règles que la raison déduit comme conformes à la justice, ou qui se fondent sur des conventions expresses ou traités, et servent à déterminer la manière d'agir des nations entre elles. D'après cette définition M. Matta Albuquerque divise nécessairement le droit des gens en naturel et en positif, et ce dernier en conventionnel et en coutumier.

MAXIMUM. Le plus haut point auquel une chose puisse être portée.

En droit criminel, c'est la plus forte des peines prononcées par la loi contre un crime ou un délit.

Dans le calcul de plusieurs sommes, le maximum est la somme la plus élevée :

ainsi le maximum de la dépense indique la limite qu'on ne peut dépasser dans l'emploi de fonds.

MiDECIK

m£diâtion

On appelle aussi maximum le taux au dessus duquel il est défendu de vendre une marchandise.

La loi du maximum est le nom donné à une loi rendue en France par la convention en 1793, laquelle obligeait les marchands à ne pas dépasser certains prix dans la vente des denrées de première nécessité : cette loi, que tous s^ingéniaient à éluder, n'eut qu'une durée éphémère; elle fut abrogée Tannée suivante.

MÉDECIN» Nous rangeons ici sous ce titre tous ceux qui s'occupent du traitement des blessés, des innrmes et des malades, quel que soit le grade qu'ils aient acquis dans les écoles : médecins proprement dits, chirurgiens, docteurs, officiers de santé, médecins militaires, médecins de la marine, etc.

£n temps de gueiTe, les médecins jouissent des privilèges de la neutralité. JPendant les marches ils doivent être protégés contre les attaques de l'ennemi et ne pas être réduits en captivité, même lorsqu'ils portent simplement des secours sur les champs de bataille.

Lorsque les ambulances sont évacuées, les médecins peuvent se retirer librement et rejoindre l'armée à laquelle ils appartiennent.

Ils ont droit de se défendre contre les attaques dirigées contre eux soit par des soldats, soit par des pillards; cet acte de légitime défense ne leur fait point perdre le caractère de personnes placées sous la protection spéciale du droit international. (Voir AMBULANCES, BLESSÉS ET MA- LADES MILITAIRES, CONVENTION DE GENÈVE, HOPITAL MILITAIRE.)

MÉDIAT. £n langage féodal, se disait d'un prince ou d'un noble qui ne tenait pas son fief directement du souverain, mais d'un vassal de celui-ci : ainsi étaient qualifiés en Allemagne de princes médiats ceux qui ne tenaient point leurs fiefs directement de l'Empereur.

On désignait aussi sous les dénominations de territoires médiats, de villes médiates, les territoires et les villes qui n'étaient pas sous la souveraineté directe du suzerain, mais étaient sujets de grands vassaux, auxquels ils appartenaient.

MÉDIATION. En terme absolu, la médiation est l'action d'un tiers qui s'entremet entre deux personnes en desaccord dans le but de tâcher de rétablir l'entente entre elles.

En politique la médiation se produit quand un Etat ami prête ses bons offices pour résoudre et régler des questions

internationales pendantes entre deux on plusieurs autres Etats.

Le but de la médiation est de concilier les intérêts divergents et de suggérer les bases d'une entente amiable, mais en laissant aux parties directement en cause toute liberté pour se rallier ou non à la transaction proposée. C'est ce caractère suspensif et non absolument obligatoire de ses efi^ets qui distingue avant tout la médiation de V arbitrage. (Voir ce mot.)

Souvent les belligérants, quoique ée^alement las de la guerre, continuent Tes hostilités, soit par opiniâtreté ou animosité, soit plutôt parce que chacun d'eux craint de faire des avances qu'on pourrait prendre pour un symptôme de faiblesse^ Alors des amis communs interposent leurs bons offices, en prenant simp^ment l'initiative d'une démarche qui ménage les amours-propres respectifs ou en offrant une médiation qui facilite et déterminé les négociations finales de la paix.

La médiation ne saurait être imposée; elle doit être réclamée au moins par Tun des deux Etats contestants, et acceptée par l'autre. Néanmoins elle peut être offerte spontanément, et c'est alors aux intéressés à décider si et dans quelles conditions il leur convient de l'accepter. Quand elle est précédée d'un accord, d'une sorte de compromis, elle ne peut

Elus être repoussée sans manqucur a la onne foi.

Le droit de médiation repose tantôt sur des circonstances expresses, tantôt sur des traités de garantie. Cependant la médiation ne résuite pas toujours d^un traité formel ou d'une convention de garantie intérieure. Elle peut aussi se produire sous forme d'arbitrage librement sollicité ou accepté par la partie intéressée.

La médiation peut embrasser tonte espèce de questions internationales, même celles dans lesquelles Tune des parties revendique contre l'autre un droit d'une évidence mcontestable et lutte contre des actes de mauvaise foi caractérisée.

La médiation n'a aucun caractère obligatoire : on peut accepter ou refuser la solution proposée par l'Etat médiateur, aussi bien que son interposition.

Le médiateur n'est pas saisi du différend à titre de juge, mais en qualité d'amiable compositeur» (Voir ce terme).

Lorsqu'il a consciencieusement fait tous ses efforts pour rétablir la bonne ' harmonie^ enfin lorsqu'il a élaboré une base équitable de transaction et usé de sa légitime influence pour faire prévaloir ses vues, son rôle cesse, sa mission pa-

Page 1