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Noire, la Mer du Nord, la Mer Méditerranée, etc. Toutes ces mers commu niquent entre elles directement ou indirectement.
On donne le nom de mer intérieure à de grands amas d^eau salée qui n'ont aucune communication avec les autres mers : telles la Mer Caspienne, la Mer d*Aral, la Mer Morte.
On nomme mer enclavée une portion de la mer qui est resserrée entre des terres, entourée presque complètement par le littoral d'un même pays, où elle forme des anses ^ des baies^ des golfes ou des détroits, (Voir ces mots.)
On appelle bras de mer une partie de la mer qui passe entre deux terres assez proches l'une de l'autre.
Au pluriel, les mers se disent de l'ensemble des eaux de la mer envisagées d'une manière vague et générale.
Propriété des mers. La mer est une grande voie naturelle de communication ciui relie les continents entre eux et les îles aux continents : elle est ouverte à tous.
Selon le droit international, les mers no constituent pas un domaine privé; la pleine mer ne peut être soumise en aucune de ces parties à la propriété ou à l'empire d'aucun peuple; tous les pavillons, à quelque nation qu'ils appartiennent, y^ sont libres et égaux en droits, sauf l'ooligation imposée à tous de se conformer aux règles du droit des gens universel. (Voir LIBERTÉ DES MERS.)
En résumé, une mer ne peut être fermée aux autres navires, que s'il est impossible aux navires venant de la pleine mer d'y pénétrer.
Toutefois les causes qui s'opposent à l'existence du droit de propriété ou d'empire ne se rencontrent pas d'une façon absolue sur tous les points de la mer. îl en est en eflPet des parties rapprochées des terres qui participent dans une certaine mesure la condition de celle-ci, et où par conséquent les droits de propriété et de juridiction peuvent exister ou s'établir en tout ou en partie.
Les parties de la mer auxquelles nous faisons ici allusiion, existent dans les ports et les rades, les golfes et les baies, certains détroits, certaines mers enclavées, c'est-à-dire resserrées ou enfermées entre les terres, enfin les portions de la mer voisine et des côtes.
Si le droit de propriété peut à quelaue titre être revendiqué, nous sommes a'avis que ce n'est que pour les ports et les rades (voir cei mots); quant aux autres, l'Etat riverain n'a a exercer
qu'un simple droit de juridiction. (Voir JURIDICTION, GOLFES, BAIES, DÉ- TROITS.)
Les parties de la mer qui baignent les côtes d'un pays, forment ce qu'on appelle la mer territoriale de ce pays.
Mers territoriales. La limite naturelle d'un Etat du côté de la mer est marquée par le contour des côtes à l'endroit où elles sont baignées par le flot et où commence le domaine maritime. Pour faciliter la défense des côtes la pratique générale des nations, sanctionnée par de nombreux traités, a fait tracer a une certaine distance de terre une ligne imaginaire que l'on considère comme la limite extrême des frontières maritimes de chaque pays. Tout l'espace situé en dedans de cette ligne rentre ioso facto sous l'action de la juridiction ae l'Etat qui le domine, et la mer comprise entre la ligne et la côte prend le nom de mer territoriale.
Comme nous venons de le dire, les Etats n'ont pas sur la mer territoriale un droit de propriété, mais seulement un droit de surveillance et de juridiction, — droit fondé sur les besoins de leur défense propre ou sur la protection de leurs intérêts fiscaux. La nature des choses veut donc que ce droit s'étende jusqu'au point où son exercice se justifie et qu'il s'arrête là où la crainte d'un danger sérieux, l'utilité pratique et la possibilité de faire sentir l'action défensive.
De ce principe général il est facile de déduire que la mer territoriale doit com-
§ rendre seulement l'espace susceptible 'être défendu à partir de la terre ferme ou de servir de champ d'à ttague contre la côte environnante. Depuis l'invention des armes à feu on a généralement donné à cet espace une étendue de trois milles marins ae la côte, à marée basse, dans la zone de laquelle l'exercice de la juridiction territoriale est absolu, incontesté et exclut les droits de toute autre nation. Cette distance de trois milles marins n'offre pas cependant une base inviolable. On est d'accord aujourd'hui quelle est trop courte, puisqu elle n'est plus en rapport avec la portée qu'ont les nouveaux canons perfectionnés, dont les projectiles peuvent atteindre à cinq milles au moins; il serait donc juste qu'elle fût reculée dans une proportion équitable.
Mais jusqu'à ce qirait été adoptée une décision sanctionnée par le consentement de la majorité des Etats, la démarcation de trois milles marins constitue, au point de vue international, une régie fixe qui