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doit être respectée toutes les fois aue des traités n'en ont pas établi a'autres.
Deux ou plusieurs nations sont libres de modifier conventionnellemcnt ce principe, de le restreindre ou de l'étendre; mais ce sont là des dispositions qui les lient entre elles dans burs relations réciproques, sans qu'elles puissent les appliquer, et bien moins encore les imposer a d'autres Etats.
Un intérêt maritime de premier ordre, l'exploitation des pêches côtières et des bancs d'huîtres ou d'autres coquillages, a dans certains parages maritimes fait étendre au delà de la zone de trois milles le rayon de la mer dite territoriale. De pareilles dérogations aux principes universellement reconnus doivent strictement se renfermer dans la limite de l'objet spécial qui les a fait adopter; elles ont besoin d ailleurs pour devenir obligatoires d'être sanctionnées par des conventions expresses et écrites.
L'Etat riverain de la mer peut prendre, à l'égard et la partie qui forme sa mer territoriale, les mesures de sûreté et d'ordre public qu'il juge nécessaires et y réglementer la pêche et la navigation ; mais il n'est pas autorisé en temps de paix à y interdire la navigation où en entraver la liberté par des impôts.
La surveillance et le contrôle des douanes dans l'intérieur de la mer territoriale ou de la frontière maritime sont à peu près partout régis par les mêmes pnncipes, c'est-à-dire police des navires, visite et détention des barques ou des bateaux soupçonnés de se livrer à la contrebande, capture des articles prohibés et répression par voie d'amende ou d'emprisonnement des infractions aux règlements douaniers du pays.
Lorsque deux Etats sont situés sur le bord dune mer libre, mais tellement resserrée entre les côtes respectives que l'espace de mer faisant partie de la mer territoriale de l'un empiète sur la mer territoriale de l'autre ou, pour parler plus exactement, se confond avec elle, ces deux Etats sont tenus de s'accorder réciproquement les droits de juridiction sur l'espace commun ou de fixer d'accord une ligne de démarcation.
En ce qui regarde les mers enclavées, elles font, comme les lacs, partie du territoire propre des Etats situés sur leurs bords; et si ces Etats sont plusieurs, ils ont à s^entendre entre eux Î)Our rexercîce de la juridiction, sa déimitation^ etc. (Voir LACS.)
MERCENAIRE. On appelle ironpes, soldats mercenaires des étrangers dont oo achète le serwe.
Chaque Etat a le droit de prendre à sa solde des troupes étrangères, et celles-ci sont complètement assimilées aux troapes nationales; par le fait de leur incorporation dans l'armée, elles reçoivent tous les droits et contractent toutes les obligations que les lois de la guerre aeeoracnt et imposent aux soldats des armées belligérentes.
Pour les pays où a lieu Tenroleinent, il est admis* en principe que les merce naires sont régis par les lois générales de la guerre et assimilés en tout aux troupes indigènes. On comprend seulement que, lorsque les mercenaires sont engages dans un conflit armé contre leur pays d'origine, ils ne peuvent, en cas de capture, échapper aux rigueurs qui atteignent les individus coupables de s'être battus contre leur patrie sous un drapeau ennemi.
Sauf cette réserve, il faut reconnaître que les enrôlements d'étrangers, pow être valables, doivent être essentiellement libres, constituer des contrats aouscriti de bonne foi.
MÉRIGNAC (A.), jurisconsulte français, avocat et docteur en droit.
Délai de la prescription ejctinctive des ohUnations en matière de droit interntUiotud, Paris, 1884.
L'auteur démontre que c'est la prescription dont le temps est le plus court, qui doit être adoptée, lorsque le créancier et le débiteur sont de nationalité diÔ'érento.
MERLIN DE DOUAI (Philippe Antoine), jurisconsulte français, né a Arleoxen-Cambrésis le 30 octobre 1754, mort à Paris le 26 décembre 1838.
II fut député aux Etats-Généraux en 1789, président de la Convention après le 9 thermidor, ministre de la justice en 1795, membre du Directoire en 1797, procureur général à la Cour de cassation en 1801.
Les deux ouvrages qui ont fondé sa renommée de jurisconsulte sont : Recueil alphabétique des questions de droit, dont la 4e édition est de 1827, 8 vol. in-4<>; et Répertoire universel de jurisprudence, 5© édition, 1828. 18 vol. in-4».
MESSAGE. On nomme ainsi, dans le langage parlementaire, les communications officielles que le chef du pouvoir exécutif adresse au pouvoir législatif, ou que l'une des chambres du parlement adresse à l'autre.