‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 38 sur 373 · ANDRINOPLE · texte numérisé non relu

ANDRINOPLE

remboucbure de ces rivières dans le Don jusqu'à leurs sources, de sorte que la

f partie située sur laSamara appartînt à a Turc^uie et celle située sur l'Orel à la Russie, sans qu'il fût permis ni à Tune ni à Tautre de ces puissances de construire dans sa partie aucune forteresse.

Les clauses insérées dans les traités antérieurs relatives à Azof et aux Cosaques sont confirmées. •

ANDRINOPLE (traité de paix d') 1829.

En 1828, l'empereur de Russie Nicolas avait inauguré son règne par une déclaration de guerre à la Turquie, qui n'observait pas les stipulations du traité de Bucarest de 1812, notamment en ce qui concernait le traitement de ses sujets chrétiens et plus particulièrement encore les deux principautés de Moldavie et de Valachie. Les armées victorieuses, ayant franchi les Balkans, allaient marcher sur Constantinople, lorsqu'elles furent arrêtées par 1 intervention des puissances européennes.

Un traité de paix fut signé k Andrinople le 14 septembre 18*29 entre la Porte et la Russie.

Aux termes de ce traité, l'empereur de Russie rendait à la Turquie la principauté de Moldavie avec les limites qu'elle avait avant la guerre, la principauté de Valachie, le banat de Craïova sans exception quelconque, la Bulgarie et le pavs de Dobridgé depuis le Danube jusqu à la mer avec Silistrie, Hirsova, Matchin, Isaktscha, Toultschu, Babaday, Bazardschick, Varna, Pravody et autres villes, bourgs et villages qu'il renferme, toute l'étendue du Baikan depuis Eminé- Bournoce jusqu'à Kasar, tout le pays depuis les Balkans jusqu'à la Mer noire, avec Slimna, Tschamboly, Aida, Karnabat, Missemiria, Okhioly, Burgas, Sizépolis, Kirk-Klisti, la ville d'Andriuople, Lulé-Burgas, enfin toutes les villes, bourgs et villages et en général tous les endroits que les troupe turques avaient occupés en Roumélie.

Le Pruth devait continuer à former la limite des deux empires du point où cette rivière touche le territoire de la Moldavie jusqu'à son confluent avec le Danube.

Là Géorgie, l'Iméritie, la Mingrélîe, le Gouriel et plusieurs, auti*es provinces du Caucase, ainsi que les Khanats d'Erivau et de Nakhitchévan, ayant été réunis à l'empire de Russie, il a été établi entre les deux puissances contractantes ime frontière „bien déterminée et propre à prévenir toute discussion futures." Cette frontière entre les Etats de la Russie et

ceux de la Porte consistait dans une ligne qui, en suivant la limite actuelle du Gouriel depuis la Mer noire, remontait jusqu'à la limite de l'Iméritie, et de là dans la direction la plus droite jusqu'au point de réunion des frontières des pachaliks d'Akhaltzik et de Kars avec celles de la Géorgie, laissant de cette manière au nord en dedans de cette ligne la ville d'Akhaltzik et le fort d'Akhalkalaki, à une distance qui ne serait pas moins de deux heures. Tous les pays situés au sud et à l'ouest de cette ligne de démarcation vers les pachaliks de Kars et de Trébizonde, avec la majeure partie du pachalik d'Akhaltzik, restaient sous la domination de la Porte, tandis que ceux qui étaient situés au nord et à l'est de cette ligne vers la (léorgie, l'Iméritie et le Gounel, ainsi que tout le littoral de la Mer noire depuis l'embouchure du Kouban jusqu'au port de Saint -Nicolas inclusivement, demeuraient sous la domination russe. En conséquence la Russie restituait à la Porte le restant du pachalik d'Akhaltzik, la ville et le pachalik de Kars, la ville et le pachalik de Bagazid, la ville et le pachalik d'Erzeroum et tous les endroits occupés par les troupes nisses hors de la ligne ci dessus indiquée.

Par un article spécial la Porte déclarait le passage du canal de Constantinople et du détroit des Dardanelles entièrement libre et ouvert aux bâtiments russes sous pavillon marchand, chargés ou sur lest, ainsi qu'à tous ceux des puissances en état de paix avec la Porte.

Le même jour un traité séparé fut signé relativement à la Moldavie et à la valachie. Ces principautés, placées sous la suzeraineté de la Porte et sous la garantie de la Russie, devaient conserver tous les privilèges et les immunités qui leur avaient été accordés soit par leurs capitulations, soit par les traités conclus entre les deux empires, soit par des hatti-chérifs.

La Porte devait empêcher toute incursion des riverains de la rive droite du Danube sur le territoire valaque ou moldave, le chenal ou thalweg du fleuve était considéré comme la limite des deux principautés depuis son entrée dans les États ottomans jusqu'à son confluent avec le Pruth.

La Porte s'engageait à ne conserver aucun point fortiflé, à ne tolérer aucun établissement de ses sujets musulmans sur la rive gauche du Danube, où ne pouvaient être admis que les marchands, munis de firmans, venant acheter pour

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leur propre compte dans les principautés les oenrées nécessaires pour la consommation de Constantînople ou d'autres objets.

Les villes turques sur la rive gauche du Danube devaient être ainsi que leurs territoires restitués à la Valachie, et les fortifications existant auparavant sur cette rive ne devaient jamais être rétablies.

Il est reconnu que le gouvernement des deux principautés jouit de tous les privilèges a'une administration intérieure mdépendante, et que les habitants des principautés jouissent de la pleine liberté de commerce pour toutes les productions de leur sol et de leur industrie sans aucune restriction.

Bien plus, par le nouveau traité la Valachie et la Moldavie sont pour toujours dispensées de fournir les grains et les autres denrées, les moutons et les bois de construction, qu'elles étaient tenues de livrer précédemment, pour la consommation de Constantinople, rapprovisionnement des forteresses sur le Danube et les besoins de Tarsenal; elles sont aussi exemptées de toute réquisition d'ouvriers pour les travaux de forteresses et de toute autre corvée de quelque nature que ce soit.

Mais, afin de dédommager le trésor ottoman des pertes que cet abandon total de ses droits pourrait lui faire éprouver, indépendamment du tribut annuel que les deux principautés doivent payer à la Porte, la Moldavie et la Valachie paie- ^ ront chacune annuellement à la Porte, par forme de compensation, une somme d'argent, dont la quotité sera déterminée ultérieurement d'un commun accord.

£n outre à chaque renouvellement des hospodars par décès, abdication ou destitution légale des titulaires, la principauté où le cas viendrait à échoir sera tenue de payer à la Porte une somme équivalente au tribut annuel de la province établi par les hatti-chérifs. Ces sommes exceptées, il ne sera jamais exigé du pays ni des hospodars aucun autre tribut, redevance ou présent, sous quelque prétexte que ce soit.

Le traité d'Andrinople contenait en outre des réserves concernant la mise à exécution des engagements pris par la Porte à l'égard de la Serbie, qui obtenait une position analogue à celle des principautés de Moldavie et de Valachie.

ANDRUSSOFF (trêve d') 1667. La Russie et la Pologne, qui étaient en guerre depuis 1658^ l'une étant dévastée par les Tartares, l'autre se voyant menacée d'une

guerre avec la Turquie, conclurent, le 30 janvier 1667, au village d'Andrussoff, entre Smolensk et Mstislafif, une trêve de 13 ans, du mois de juin 1667 au mois de juin 1680.

Pendant sa durée le czar devait conserver les conquêtes au'il avait faites sur les Polonais, savoir: âmolensk avec tout le duché de Sévcrie, tout le pays et les châteaux autour de Czemigoff, les villes, les châteaux et les pays qui s'étendent depuis Kieff et le Dnieper jusqu'aux frontières de Putirol.

Restaient à la Pologne les limites des

Êalatinats de Polocsk, de Witepsk, de [stislafF, des districts d'Orsza, deMozyr, de Rzeczyz, de Braclaw, et de la Livonie méridionale, à l'exception de Wiclisz.

Les cosaques Zaporogues étaient placés sous la domination commune des deux États, prêts à servir contre les Turcs lorsqu'ils en seraient requis.

Les cosaques en deçà du Don étaient déliés du serment de fidélité envers le czar, et ceux au delà du Don ne seront point sous la protection du roi de Pologne.

ANGARIE. On appelle ainsi, en droit maritime, les prestations et les obligations qu'un souverain impose aux navires arrêtés dans ses ports ou sur ses plages, comme de transporter pour lui, en temps de guerre, des soldats, des armes, des munitions, mais moyennant indemnité; en résumé, l'angarie est la mise en réquisition d'un navire marchand pour un service quelconque.

Le droit d angarie fait partie des prérogatives de la souveraineté; aucun navire ne peut se soustraire à l'obligation des angaries; mais l'exercice de ce droit, en raison des risques et des charges qu'il impose au navire qui le subit, engage la responsabilité, matérielle et financière de l'Etat qu'une nécessité d'ordre supérieur entraîne à y recourir. La règle universellement consacrée en cette matière est que le gouvernement de cet État ne soit pas seulement responsable des conséquences matérielles de l'angarie, pour le navire qui en est l'objet, mais encore qu'il soit tenu, avant d'imposer la réquisition, de débattre avec les ayant-droit et de solder l'indemnité due pour le service réclamé.

Du reste le droit d'angarie appartient par sa nature aux droits imparfaits, et un grand nombre de traités en ont formellement interdit l'exercice ou subordonné l'emploi au paiement préalable d'une juste compensation judiciaire. (Voir les traités conclus par la France avec le

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