BLUNTSCHLI
celui-ci 80Ît entre dans un port neutre. La pratiaue de rAngleterre prolonge ce droit ae poursuite tant que le navire neutre n'est pas arrivé à na destination finale, sans qu'il soit effact^ ou périmé
Ï>ar une simple interruption du voyage, a relâche volontaire ou forcée dans un port intermédiaire; en conséquence elle étend la faculté de confisquer à toute la durée du voyage de sortie ou de retour. Dans tous les cas, la levée définitive d'un blocus éteint du même coup et irrévocablement le droit de poursuivre la répression des violations dont ce même blocus a pu être l'objet.
Blocus pacifique. Le blocus n'est pas toujours une mesure de guerre; dans les temp# modernes il est devenu pendant la paix tantôt une mesure de représailles, tantôt un moyen de contrainte pour prévenir de nouvelles violations du droit des gens ou pour arriver au redressement de
friefs et de difficultés internationales ont la réparation n'avait pu être obtenue à l'amiable par la voie diplomatique.
On donne le nom de blocus pacifimies à ces actes agressifs, évidemment hostiles, oui se manifestent par le stationnement de forces -navales plus ou moins considérables et l'interdiction temporaire du commerce devant certains ports.
Ce qui caractérise ces sortes du blocus, c'est que, bien qu'ils entraînent pour le commerce maritime et pour ceux qui en sont victimes les mêmes conséquences dommageables et les mômes effets juridiques, les gouvernements qui les étaolissent prétendent ne pas rompre l'état général de paix avec la nation bloquée et n'exercer contre elle qu'une sorte du
Î pression morale destinée à leur épargner e recours aux extrémités de la guerre.
Certes les blocus pacifiques sont moins préjudiciables que les guerres, en ce sens (ju'il n'y a pas de sang versé; mais ils interrompent l'échange des valeurs et les relations des hommes entre eux; sous ce rapport ils ont les mêmes conséquences fâcheuses pour l'Etat qui ordonne le blocus que pour celui qui est bloqué, car le commerce est ordinairement réciproque.
Quant aux effets que les blocus peuvent produire à l'égard de la propriété des tiers, les deux nations qui en ont fait le
Î)lus fréquemment usage, l'Angleterre et a France, ne sont d'accord ni sur leur caractère ni sur leurs conséquences. En cas de violation par les neutres, la première de ces nations capture et confisque la propriété neutre aussi bien que celle de l'Etat soumis au blocus; la seconde confisque également les biens neutres, mais
elle se contente en général de mettre sous séquestre et d(* frapper d'embargo la propriété publique jusqu'à concurrence du montant des indemnités ou des dédomma^^einents pécuniaires dont elle poursuit Tâllocation.
La pratitjue dos blocus pacifiques n'e^t pas soumi.HC à des régies uniformes et n'a pas non plus reçu la sanction du droit conventionnel : il n'existe pas un seul traité qui ait donné une sanction formelle aux blocus établis en temps de paix.
BLOCUS CONTINENTAL. On a appelé ainsi le blocus qui fut établi par le décret du 21 novembre 1806 et ne cessa que par suite des conventions internationales du 23 avril 1812.
Ce blocus embrassait tous les pays alors sous la domination ou l'influence de la France et tous ses alliés et leur défendait non seulement tout commerce, mais encore toute autre communication avec l'Angleterre.
L'Angleterre répondit au blocus continental, par un ordre du conseil, en date du 7 janvier 1807, qui mettait en état de blocus tous les ports de la France et de ses colonies, et le 11 novembre suivant trois nouveaux ordres du conseil étendirent le blocus non seulement à toutes les côtes, places et ports de la France, mais en général à tous ceux dont le pavillon britannique était exclu; il ^ était dit que „ces ports et places seraient soumis aux mêmes restrictions relativement au commerce et à la navigation que s'ils étaient bloqués effectivement de la manière la plus rigoureuse par les forces navales de Sa Majesté."
Compris de cette manière, le droit de blocus prenait une extension que le droit des gens ne saurait admettre et que Tabus de la force pouvait seul établir et maintenir.
BLONDEL (E.), publiciste français Mon(H/raphie alphabétique de P extradition, Paris* 18G6. 8.
BLUE BOOK (livre bleu). Recueil de documents officiels anglais, distribué par le gouvernement aux deux chambres du parlement.
C'est la couleur de la couverture qui lui a fait donner ce nom; cette couleur est uniformément adoptée et maintenue pour certaines catégories de documents, notamment les pièces diplomatiques concernant les questions de politique étrangère et internationale dans lesquelles le pays a été engagé.
BLUNTSCHLI (Jean Gutgard), publiciste suisse, né à Zurich le i mars 1808, mort en 1882. Il fut professeur de droit public aux universités de Munich et de