‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 77 sur 373 · BONS OFFICES · texte numérisé non relu

BONS OFFICES

ganisation des tribunaux de prises, auxquels il désirerait qu'on donnât un caractère international.

BŒHM (Ferdinand) jurisconsulte allemand.

Handbtich der internationalen Nachlassbehandlung mit hesonderer hûcksicht auf das JDevtsche Beich nnd die einzelnen Bundesstaateriy einavhliesslich Elsass-Lothringen, (Successions en droit international privé eu égard surtout à l'Empire d'Allemagne et les Etats dont il se compose, y compris T Alsace-Lorraine.) Augsbourg

BOMBARDEMENT. Action de bombarder, de lancer des bombes, des obus, des boulets rouges et d'autres projectiles incendiaires. C'est une mesure de guerre, à laquelle on recourt soit contre les places fortes pour les détruire, soit contre des villes entières pour en châtier les habitants.

Le bombardement des places de guerre ou des autres lieux fortifiés est une mesure extrême de rigueur, justifiable seulement dans le cas où il y a impossibilité absolue d'atteindre par d'autres moyens le but qu'on poursuit, c'est-à-dire la reddition du point attaaué et l'expulsion ou la capture des solaats ennemis préposés à la défense des fortifications.

Mais dans aucun cas, sous aucun prétexte, il n'est permis de bombarder les villes ouvertes non - fortifiées et qui ne sont pas militairement défendues : açir contre elles comme les nécessités de la guerre autorisent à le faire contre des forteresses, c'est violer tous les principes du droit des gens et se placer hors la loi des nations qui marchent à la tête de la civilisation.

On pourrait cependant admettre une exception à cette règle pour le cas où l'armée que l'on combat se renferme dans une ville ouverte, et pour celui où à l'approche de l'ennemi les habitants d'un endroit se rassemblent en armes et se retranchent au moyen d'ouvrages ou de barricades. L'ennemi, qui les considère comme combattants, cesse de regarder la

I)lace comme une ville ouverte et prend es mesures militaires .qui lui semblent nécessaires pour vaincre la résistance qu'on lui oppose.

Lorsqu'on assiège une place, la pratique le plus généralement usitée consiste à prendre pour objectif des projectiles non pas la ville elle-même, mais les fortifications, les citadelles, les forts et les murs qui en forment l'enceinte, de manière à les détruire ou à y ouvrir une brèche par

laquelle on puisse tenter l'assaut; par contre, l'intérieur de la ville et les parties habitées par la population civile doivent être ménagées autant que possible.

L'assiégeant doit autant que possible

Î)rendre les mesures nécessaires pour que es églises, les hôpitaux, les collections artistiques, etc. d'une place assiégée soient épargnés par le bomoardement. De son côté l'assiégé est tenu de désigner ces édifices d'une manière visible et de ne pas les utiliser pour la lutte.

Il est d'usage que le commandant des assiégeants, toutes les fois qu'il le peut, informe les assiégés de son intention de bombarder la place : c'est une mesure dictée par l'humanité et qui a pour but de mettre les non-combattants, surtout les femmes et les enfants, à même de s'éloigner ou de poui^voir à leur sûreté. Assurément la notification du bombardement n'est pas strictement obligatoire et la non-dénonciation ne constitue pas à proprement parler une infraction aux lois de la guerre; toutefois l'omission de cette formalité n'est guère justifiable aue dans le cas où il devient nécessaire ae surprendre l'ennemi afin d'enlever rapidement la position.

BONNE VILLE. Titre honorifique donné en France par les anciens rois à un certain nombre de villes importantes.

Accordée d'abord pour quelque service rendu à la couronne, cette distinction finit par être octroyée à toutes les villes que leur importance ou tout autre titre recommandait à la sollicitude du souverain. Le nombre des bonnes villes n'était pas limité ; le roi pouvait l'augmenter suivant son bon plaisir.

Ce titre est aujourd'hui tombée à peu près dans l'oubli.

BONS OFFICES. Les puissances rassemblées au congrès de Paris le 14 avril 1856 ont exprime le voeu que les Etats entre lesquels s'élèverait un conflit, fissent, avant de recourir aux armes, appel aux bons offices d'une puissance amie pour aplanir le diflPérend.

Les bons offices sont les démarches ou les actes au moyen desquels une tierce puissance essaie d'ouvrir la voie aux négociations des parties intéressées, ou de renouer les négociations quand elles sont interrompues.

Les bons offices peuvent être oflPerts spontanément, ou accordés à la suite d'une demande directe ; ils peuvent aussi résulter d'engagements souscrits à titre éventuel. En général ils n'impliquent au-

RORCHARDT

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