CABOTAGE
actuel qui a consacré le principe qu*on doit en toute circonstance respecter la propriété privée, peu importe quels propriétaires aient ou n'aient pas pris part aux hostilités, on peut considérer comme virtuellement abrOcé le droit de faire du butin, à part quelques rares exceptions, dont les principales consistent dans la fortune de TEtat avec leauel on est en guerre, les armes et les équipements des soldats vaincus, la contrebande de guerre, le droit de prise maritime.
(Voir PRISE MARITIME, ENNEMI).
BYNKERSHOEK (Cornelis van), jurisconsulte hollandais, né à Middelbourg en 1673, mort le 16 avril 1743. Il a été conconsidéré comme le publiciste le plus remarquable de son temps. Son principal ouvrage a paru en 1737 sons le titre de
S^uesU'ones juris pttfjlici libri duo (deux livres e questions de droit public). Ce travail a une grande importance au point de vue d« droit international. Dans le premier livre — De rébus bellicis (des affaires de guerre) — les relations aes nations belligérantes et des neutres en temps de guerre sont traitées d'une manière supérieure.
On en peut dire autant de la partie
relative à la force obligatoire du droit international. Ce droit, selon Bynkershoek, dérive de la raison et de Tusage, mais de l'usage fondé sur les traités et Tes ordonnances particulières; cependant il admet que lorsque les traités s'éloignent par leurs stipulations de l'usage généralement consacré, ils ne sauraient avoir une force suffisante pour modifier le droit des gens.
Les Quœstionum jiiris puhlici libri duo ont été publiées d'abord à Leyde en 1737, 2 vol. in-4". Elles ont été traduites et accompagnées de notes par Duponceau. Une seconde édition en a paru en 1752.
Parmi les autres ouvrages de Bynkers- Iioek il faut citer encore:
De dominio maris (Du domaine de la mer), publié en 1702. Ce traité a été traduit en français par Barbeyrac, in-4^. La Haye 1723.
De foro legatomm (fje la juridiction des ambassadeurs), publié en 1721.
Obsercationes Juris romani (Observations sur le droit romain), en 8 livres, publié en 2 parties en 1710 et en 1733. L'auteur recherche l'origine de la jurisprudence romaine, en examine les progrès et définit les caractères.
CABINET. Conseil ou réunion des ministres, où se traitent les affaires générales de l'Etat, et particulièrement celles qui concernent les relations internationales.
En Angleterre on entend par cabinet (cabinets council) un comité plus intime des ministres et des membres du conseil privé de la Reine.
Dans quelque pavs on nomme ministres de cabinet ceux qui assistent aux conférences en présence du souverain.
Le mot cabinet est devenu par extension synonyme de ministère ou de gouvernement. Ainsi le Cabinet de l'Elysée signifie le ministère ou le gouvernement français, le Cabinet de St. James, celui de Londres.
CABOTAGE. Ce terme, qui vient du mot espagnol Gapo, cap, signifie rigoureusement la navigation qui se fait de cap à cap, c'est-à-aire le long des côtes, pour le transport des marchandises d'un port
à un autre d'un même pays, sans toucher aucune terre étrangère, si ce n'est en cas de relâche forcée; cependant ce terme se prend aujourd'hui dans une acception bien moins limitée, car plus généralement c'est la n|^vigation marchande d'un pays à un autre sans quitter la même mer.
En France le code de commerce divise la navigation maritime en navigation de long cours et en navigation côtière ou de cabotage.
D'après la loi du 14 juin 1854 sont réputés voyages au long cours ceux qui se font au delà des limites ci-après déterminées: au sud le 30« degré de latitude sud ; au nord le 72« degré de latitude nord ; à l'ouest le 15« degré de longitude du méridien de Paris; à l'est le 44e degré du même méridien.
Les voyages compris dans l'intérieur de ces limites ne constituent que des voyages de cabotage. La navigation côtière